Code du travail
Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2253-1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14 , au 1° de l'article L. 3121-44 , à l'article L. 3122-16 , au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 , L. 1244-4 , L. 1251-12 , L. 1251-35 , L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534
Cour de cassationALORS QU'il incombe au salarié qui revendique l'application d'une convention collective au lieu et place d'un accord d'entreprise de démontrer le caractère plus favorable du premier texte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536
Cour de cassationALORS QU'il incombe au salarié qui revendique l'application d'une convention collective au lieu et place d'un accord d'entreprise de démontrer le caractère plus favorable du premier texte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-19.437
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'au regard de la demande des salariés relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire, la répartition du taux de cotisation à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié était plus favorable aux salariés que celle consistant à effectuer une répartition de 51,43 % à la charge de l'employeur et de 48,57 % à la charge des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2253-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764
Cour de cassationau prétexte inopérant que « le rendement constant des retraites complémentaires baisse depuis les années 1996, ce qui entraîne mécaniquement une baisse de l'allocation complémentaire versée au moment de la liquidation de la retraite du régime général donc moins favorable pour les salariés », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131
Cour de cassation% à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était pas plus favorable aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 11-20.599 à W 11-20.602, Z 11-20.605 à D 11-20.609, F 11-20.611 à U 11-20.623 et X 11-20.626 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.976
Cour de cassationavait bien perçu la majoration légale pour son travail en équipe de suppléance ainsi que la majoration de 15% suivant accord modifié d'octobre 2004 quand cet accord d'entreprise ne pouvait prévoir des dispositions moins favorables aux salariés que celles les faisant bénéficier d'une prime de nuit de 30% aux termes de l'avenant régional du 26 octobre 1965 à la convention collective applicable, la Cour d'appel a violé l'article L.2253-1 du Code du travail et les conventions; ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les branches qui précèdent emportera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt concernant le débouté de la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-15.291
Cour de cassation», et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.784
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2253-1 du code du travail ; Attendu qu'au cas où deux conventions collectives et accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Caf' Casino, aux droits de laquelle vient la société Casino restauration, en qualité d'employé de restauration à compter du 1er mai 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.959
Cour de cassationet non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassationsociété Elysées langues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassationsociété Elysées langues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.
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Méthode et périmètre
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