Code du travail
Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2253-1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14 , au 1° de l'article L. 3121-44 , à l'article L. 3122-16 , au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 , L. 1244-4 , L. 1251-12 , L. 1251-35 , L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.877
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 10-18. 877 à D 10-18. 880 et H 10-18. 883 à P 10-18. 889 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.058
Cour de cassationet non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.687
Cour de cassationde salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.185
Cour de cassationcharge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était globalement plus favorable aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.183
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Casino Restauration venant aux droits des sociétés Caf'Casino et Casino Caféteria SNC ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période de juillet 2003 à mars 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.036
Cour de cassationet non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.376
Cour de cassationet non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191
Cour de cassation19 janvier 2000, pouvait, même en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, prévoir la conclusion de conventions individuelles de forfait et déterminer les catégories de cadres susceptibles d'en bénéficier ; que cet accord complémentaire devait, conformément aux dispositions de l'article L 132-23 (alinéa 1) du code du travail, devenu l'article L 2253-1, adapter les stipulations de donc débouté de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Bruno X... par la S. A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651
Cour de cassation; qu'en jugeant que cette indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654
Cour de cassation; qu'en jugeant que cette indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647
Cour de cassationAux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2253-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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