Code du travail
Article L. 2253-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2253-1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14 , au 1° de l'article L. 3121-44 , à l'article L. 3122-16 , au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 , L. 1244-4 , L. 1251-12 , L. 1251-35 , L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.364
Cour de cassationd'une visite de reprise par le médecin du travail. La société CASINO est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 9 de l'accord national du 18 juillet 1963, en ce qu'elles ne font pas obligation de recourir à la médecine du travail pour la visite de reprise. En effet, outre que par application des dispositions des articles L7322-3 et L2253-1 du code du travail, cet accord ne peut déroger que dans un sens plus favorable au gérant aux dispositions légales du code du travail, le recours à un médecin généraliste n'appartenant pas à la médecine du travail n'est expressément permis par l'article 9 de l'accord que pour les visites médicales annuelles (alinéa 2), et non pour les visites d'embauché et de reprise (alinéa 1 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un treizième mois au seul motif que l'accord général d'entreprise ATAC excluait son versement dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave quand l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable au litige, ne prévoyait nullement une telle exclusion, a violé l'article L. 2253-1, anciennement, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.899
Cour de cassation2005, date de fin d'application d'un accord prévoyant le maintien du paiement de l'ancienneté ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme X... demande l'application de l'accord d'entreprise qui mentionne que l'offre en cause est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés ; qu'en application des articles L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.501
Cour de cassation336,76 € de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il convient d'appliquer la grille de concordance élaborée au sein de l'entreprise, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée, si cette grille ne lui était pas inopposable en tant que contraire aux dispositions plus favorables de la convention collective du 30 décembre 2000, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2253-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.441
Cour de cassation, si les dispositions de cet accord déterminant le salaire horaire minimal lié à la classification n'étaient pas plus favorables sur ce point que celles de la convention collective nationale du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-23 et L. 135-2 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.471
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 22 juin 1989 pouvait valablement déroger aux classifications d'emploi retenues par la convention collective, quand l'avantage qu'il instituait, relatif à la valeur du point, était distinct de l'avantage résultant des classifications d'emploi prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code du travail, alors en vigueur, actuellement article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2253-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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