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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.113

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
13-10.113
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00670

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2012), que la fédération des travailleu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2012), que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine et le comité central d'entreprise de la société Endel Suez, considérant que la société avait fait une application erronée des dispositions de la convention collective nationale ont saisi la juridiction civile de demandes visant au respect des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation et au reversement aux salariés malades des soldes d'indemnités journalières payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés ; Sur le premier moyen pris en ses quatre dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Attendu que les syndicats et le comité central d'entreprise font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à inclure dans l'assiette de calcul des congés payés la prime de panier et celle de grands et petits déplacements, et de les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte à payer à chacun des syndicats des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; que les sommes versées à titre d'indemnité des petits et grands déplacements et d'indemnité de repas constituent un complément de salaire lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; que pour juger, en l'espèce, que ces indemnités ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif que l'absence de demande de justificatif avait été instituée pour faciliter leur remboursement et qu'elles n'étaient pas systématiquement versées au salarié en déplacement, sans rechercher concrètement si ces indemnités étaient calculées par rapport au montant des frais réellement exposés par les salariés mobiles de la société Endel Suez, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que l'absence de demande de justificatif a été instituée afin de faciliter le remboursement de frais réellement exposés à l'occasion du travail, mais qui ne le sont pas en période de congés, l'article 2.3 de l'accord du 26 février 1976, précisant par ailleurs que l'indemnité différentielle de repas ne trouve à s'appliquer que « dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client » et que le salarié se trouve « dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement », qu'il en est de même de l'indemnité de petit et de grand déplacement dont l'article de l'accord du 26 février 1976 indique qu'elle « ne peut être confondue avec les salaires et appointements » puisque représentant le remboursement forfaitaire des frais engagés par le salarié, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les indemnités litigieuses ne peuvent être qualifiées d'accessoire du salaire ou de compensation d'une sujétion liée à l'emploi, peu important son caractère forfaitaire, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les syndicats et le comité central d'entreprise font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société à reverser aux salariés malades le solde des indemnités journalières, indemnités en cas d'accident, payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés, et d'intégration de ces indemnités dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie, et de les débouter de leur demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les exposants de leur demande d'intégration dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie de l'indemnité de panier et celle des grands et petits déplacements, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit que « pendant quarante-cinq jours, il (le salarié) recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » ; qu'en considérant que les primes de repas et de grands et petits déplacements ne devaient pas être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladies dès lors qu'ils n'étaient pas réellement engagés du fait de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; 3°/ qu'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société Endel Suez qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle des congés payés dont étaient exclues les prime de panier et des grands et petits déplacements, quand l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 comportait des dispositions plus favorables dès lors qu'il prévoyait que le salarié devait recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail ; 4°/ qu'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société Endel Suez qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle des congés payés dont étaient exclues les prime de panier et des grands et petits déplacements, quand l'article 3.9.1 de l'accord national du 26 février 1976 comportait des dispositions plus favorables dès lors qu'il prévoyait que le salarié, en cas d'absence, pendant le déplacement, pour maladie ou accident, devait continuer de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu'à la date de son hospitalisation ou de son retour au point de départ, la cour d'appel a violé l'article 3.9.1 de l'accord national du 26 février 1976 ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'accord national du 10 juillet 1970 et l'accord national du 26 février 1976 ne dérogent pas au règles applicables pour les congés payés, que les sommes exclues de l'assiette par l'employeur correspondent à des primes indemnisant le salarié de frais professionnels qui n'ont pas été réellement engagés du fait de la maladie et que l'accord collectif du 30 juin 2009 prévoit que l'assiette des indemnités de congés payés et celle des arrêts de maladie est la même, la cour d'appel a exactement décidé que ces primes, qui ne constituaient pas des compléments de salaire, ne devaient pas être versées en cas d'absence pour maladie, conformément aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité central d'entreprise de la société Endel Suez, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité central d'entreprise de la société Endel Suez et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité central d'entreprise de la société ENDEL SUEZ, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts de Seine de leur demande tendant à voir incluses, sous astreinte, dans l'assiette de calcul des congés payés la prime de panier et celle de grands et petits déplacements, et de les avoir déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de la société ENDEL SUEZ à payer à chacun des syndicats la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3141-22 du Code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité, en principe égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, le II de cet article précisant que « l'indemnité perçue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler »; que le tribunal de grande instance de Nanterre a correctement déduit de ce texte que toutes les primes et avantages en nature octroyées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés; qu'il a, en revanche, estimé que les remboursements de frais professionnels exposés par le salarié à l'occasion du travail et qui ne sont pas engagés par le salarié en congés ne pouvaient entrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés; que les appelants, pour leur part, continuent de soutenir que la prime de panier, les primes de grand et petit déplacements qui sont réglées forfaitairement et ne sont pas liées à la justification de frais réellement engagés devraient entrer dans l'assiette de congés payés, s'agissant de compléments de salaire attachés à l'emploi; qu'ils soulignent le fait que, depuis l'intervention de la mensualisation, le salaire n'est plus uniquement la contrepartie directe du travail mais représente ce qui est versé au salarié à l'occasion du travail, en sa qualité de traitement attaché à un emploi; qu'ils admettent, en revanche, que doivent être exclus de l'indemnité de congés payés les primes et indemnités correspondant à un remboursement de frais réellement exposés; que pour asseoir leur interprétation, ils invoquent les stipulations de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement qui prévoient une indemnisation forfaitaire, tant pour les petits que les grands déplacements, effectués à titre habituel; que les appelants considèrent ainsi que ces indemnisations forfaitaires font partie des accessoires de rémunération qui sont régulièrement versées aux salariés, à l'occasion du travail et qui viennent compenser une sujétion particulière de l'emploi, 4000 des 4400 salariés de l'entreprise étant régulièrement conduits à se déplacer pour effectuer leur travail de maintenance industrielle ou des installations nucléaires; qu'ils estiment que c'est sans logique que l'article 3.7.2. de l'accord, qui ne lie pas le juge, stipule que l'indemnité de séjour n'est pas maintenue pendant les congés payés, alors que l'article L.3141-22, précité, du code du travail, se réfère pour le calcul de l'indemnité, notamment au « salaire gagné dû pour la période pr…