Code du travail

Article L. 5213-13-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5213-13-1

18 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Ces aveux établissent ainsi plusieurs manquements de l'employeur ayant porté atteinte aux droits de M.[Z] et à ceux de ses collègues. Ces manquements continus ont ainsi dégradé les conditions de travail de M.[Z] et bafoué ses droits durant plusieurs années. Il est par ailleurs relevé que l'Epsolor ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L 5213-13-1 du Code du travail, qui prévoit que les entreprises adaptées mettent en 'uvre pour les salariés handicapés «'un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises'».

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Or, ce document n'est pas suffisant à démontrer que l'Epsolor a mis en place en temps utile des actions correctives aux dysfonctionnements existants au sein de la société [14], étant par ailleurs précisé que ce même compte-rendu souligne que le temps partiel de psychologue dont est pourvu l'ESAT est insuffisant. Il est par ailleurs relevé que l'Epsolor ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L 5213-13-1 du Code du travail, qui prévoit que les entreprises adaptées mettent en 'uvre pour les salariés handicapés «'un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises'».

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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3

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

4

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

5

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

6

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

7

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

8

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

9

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

10

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

11

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

12

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.

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