Code du travail
Article L. 5213-13-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5213-13-1
Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.
Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.
Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-13-1
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964
Cour d'appelCes aveux établissent ainsi plusieurs manquements de l'employeur ayant porté atteinte aux droits de M.[Z] et à ceux de ses collègues. Ces manquements continus ont ainsi dégradé les conditions de travail de M.[Z] et bafoué ses droits durant plusieurs années. Il est par ailleurs relevé que l'Epsolor ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L 5213-13-1 du Code du travail, qui prévoit que les entreprises adaptées mettent en 'uvre pour les salariés handicapés «'un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises'».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966
Cour d'appelOr, ce document n'est pas suffisant à démontrer que l'Epsolor a mis en place en temps utile des actions correctives aux dysfonctionnements existants au sein de la société [14], étant par ailleurs précisé que ce même compte-rendu souligne que le temps partiel de psychologue dont est pourvu l'ESAT est insuffisant. Il est par ailleurs relevé que l'Epsolor ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L 5213-13-1 du Code du travail, qui prévoit que les entreprises adaptées mettent en 'uvre pour les salariés handicapés «'un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises'».
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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