Code du travail
Article L. 5213-13-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 5213-13-1
Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.
Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.
Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-13-1
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025
Cour d'appelles situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-13-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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