Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 10 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 10 juillet 2026, 25/03028

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces articles que l'exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. La société [U] a interjeté appel le 3 mai 2025 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 mars 2025 qui, saisi par Mme [W] le 6 avril 2021, a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [U], condamné cette dernière à verser 127 331,63 euros à son ancienne salariée et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles fondées sur la violation par Mme [W] de son arrêt de travail et des clauses de non-concurrence et d'exclusivité de son contrat de travail. La cause de la demande de

Condamnation : 15 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 22/05998

Cour d'appel

Le 14 février 2020, la société [1] a déclaré l'accident subi par M. [S] [M], son salarié en qualité de conducteur d'engins de terrassement, survenu le même jour. Le salarié avait indiqué qu'à force de descendre et de monter à bord de son engin sur un sol dénivelé, il avait ressenti une douleur au dos. Un certificat médical du 14 février 2020 constatait une " lombalgie aiguë ". L'employeur a adressé, le 17 février 2020, une lettre de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), contestant la matérialité de l'accident. Le 16 juin 2020, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/06160

Cour d'appel

M. [Y] [O], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019 à 10 heures, dans les circonstances suivantes : « M. [O] découpait un tuyau à l'aide d'une scie ; au moment de découper le tuyau, la scie a dérapé et il s'est blessé au pouce gauche ; objet dont le contact a blessé la victime : scie ; siège des lésions : pouce gauche ; nature des lésions : plaie ». Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2019 faisait mention d'une « plaie de l'interphalangienne du pouce gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2019. La caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Des arrêts de travail ont été prescrits à l'assuré jusqu'au 9 janvier 2020.

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 22/05801

Cour d'appel

Par courrier daté du 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la caisse) a informé la société [2] (la société) de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par sa salariée Mme [C] [P], le 26 novembre 2019, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du code gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier daté du 21 septembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge. Par requête expédiée le 14 janvier 2021 , la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à la suite du rejet implicite du recours amiable, du litige l'opposant à la caisse.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 22/07085

Cour d'appel

Mme [G], salariée de la société [3] Réparation (la société) en qualité de préparateur de commandes, a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 24 juin 2019, en joignant un certificat médical initial daté du 25 avril 2019 faisait mention d'une « tendinite du supra épineux gauche ». Le 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles. La société a contesté l'opposabilité de cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Par

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 22/05798

Cour d'appel

Mme [D] [J] épouse [E] (l'assurée), née en décembre 1959, est salariée de l'association [3] (l'employeur) en qualité d'aide-soignante à domicile. Le 04 juin 2019, l'assurée a établi une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial daté du 09 avril 2019 mentionnant : « épaule (XXX illisible) gauche : rupture de la coiffe, chirurgie le 13 mars 2019 : acromioplastie + réinsertion coiffe ». Le 26 septembre 2019, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l'assurée, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté cette prise en charge, d'abord devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 18 mai 2020, a rejeté le recours.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 25/00355

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [J] (l'assurée), aide-soignante, le 5 juillet 2018, à savoir un syndrome du canal carpien droit. L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé au 11 décembre 2020 et, par décision du 13 janvier 2021, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour des « séquelles à type de paresthésies occasionnelles avec légère diminution de la force de préhension de la main droite chez une patiente droitière secondaire à un syndrome du canal carpien droit traité chirurgicalement ». L'assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 22/04394

Cour d'appel

Considérant que ces dépenses ne correspondaient pas à une charge à caractère spécial inhérente à l'emploi occupé, mais s'analysaient comme la prise en charge de dépenses personnelles pour les bénéficiaires, et rappelant que la Société avait déjà fait l'objet d'un redressement confirmé par la présente cour pour les années 2010 à 2012 sur des sommes de même nature, l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef (chef 17). Par ailleurs, elle a constaté au débit du compte 648200 « Allocations vendeuses » la prise en charge par l'employeur de frais de coiffure, pressing, maquillage, manucure. Considérant que les frais de coiffure, maquillage et manucure ne correspondaient pas à une charge à caractère spécial inhérente à l'emploi occupé, mais s'

Condamnation : 2 000 €Discipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 22/05285

Cour d'appel

Par courrier du 26 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (« la Caisse ») a notifié à M. [D] sa décision de prise en charge de l'accident du 6 février 2019 au titre du risque professionnel. La date de guérison de l'état de M. [F] a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 30 avril 2019. Par courrier du 25 février 2019, M. [F] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, cette tentative de conciliation ayant échoué, il a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Meaux, lequel a, par jugement du 11 avril 2022 : - débouté M. [B] [Q] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] [Q] [F] aux éventuels dépens de la procédure, - débouté les

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 10 juillet 2026, 26/04111

Cour d'appel

par ordonnance du 23 juin 2026 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le jour même. Au terme de l'audience, la cour a invité le conseil de l'appelante à lui faire parvenir, avant le 26 juin 2026, une note en délibéré exposant l'état actualisé de son actif disponible, avec faculté pour les autre parties d'y répliquer avant le 1er juillet 2026. Par message RPVA du 25 juin 2026, le conseil de la société Tourne Tes Locks a adressé à la cour une note en délibéré à laquelle le conseil de la société GEMMJ ès qualités a répliqué par une note envoyée par message RPVA du 30 juin 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et notes en délibéré précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/06443

Cour d'appel

M. [F] [M] (l'assuré), né en 1960 et embauché par la société en octobre 2000, exerçait en dernier lieu la fonction de directeur des services administratifs et commerciaux, responsable [2]. Le 07 novembre 2019, la société a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail, avec réserves, qui se serait déroulé le 24 mai 2019 à 9 heures, dans les circonstances suivantes : « aucune précision apportée par l'assuré à notre connaissance » en indiquant que l'assuré l'avait informée de cet accident le 5 novembre 2019. Était joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 8 juillet 2019 mentionnant : « état de stress chronique majeur avec épuisement mental+syndrome psycho traumatique (réminiscence sur ce qui s'est passé au travail,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 10 juillet 2026, 26/04931

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2024 correspondant à la date d'exigibilité d'une créance et désigné la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 4 décembre 2025, la société [X] [N] a relevé un premier appel de cette décision en intimant le ministère public. Par arrêt du 15 avril 2026, la cour l'a déclarée irrecevable en son appel à défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire.

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