Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/08369

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00061 · 15 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCÉDURE La société [Adresse 1] (SAS); ci-après la société [1] -, qui exerce une activité d'entreposage de produits pharmaceutiques, a engagé'M. [J] [H]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013, avec une ancienneté reprise au 2 juin 2013.
  • Raisonnement: Il résulte de cette lettre de licenciement que M. [H] a été filmé par la vidéosurveillance, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019 à 04h40, en train de dissimuler délibérément une boîte de produit Restylane (acide hyaluronique) dans sa manche droite après être sorti de son chariot, que M. [H] a tenté de masquer sa manche lors du croisement d'un agent de sécurité, que M. [H] a reconnu, lors de l'entretien, être la personne apparaissant sur les vidéos et y dissimulant ce produit, que M. [H] a ainsi participé à un système organisé de démarque visant à faire disparaître des produits, causant un préjudice financier de plusieurs centaines de milliers d'euros.
  • Raisonnement: Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié et déboute M. [H] de toutes ses demandes.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/00061
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens,'la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens,'M. [H]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 21/00061.

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 1] ([1])

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745, avocat postulant, et par Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [Adresse 1] (SAS) - ci-après la société [1] -, qui exerce une activité d'entreposage de produits pharmaceutiques, a engagé'M. [J] [H]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013, avec une ancienneté reprise au 2 juin 2013.

M. [H] occupait les fonctions de'cariste polyvalent'sur le site de [Localité 3].

Les relations contractuelles étaient régies par le code du travail et un accord collectif d'entreprise, aucune convention collective nationale n'étant applicable.

L'entreprise occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Par courrier du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2020, tout en lui notifiant une'mise à pied conservatoire.

M. [H] a été'licencié pour faute grave'par lettre notifiée le 7 février 2020.

L'employeur lui reproche d'avoir participé à un système organisé de détournement de produits pharmaceutiques à forte valeur marchande (type Restylane), faits qu'il aurait commis dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019 et qui auraient été captés par le système de vidéosurveillance de l'entreprise.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 6 ans et 8 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2368,31'€ selon le salarié et 1'838,16'€ selon la société.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [H] a saisi le 25 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':

«'- Fixer la rémunération moyenne de M. [H] à 2280 euros brut

À titre principal

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 15'964,00 euros Net

À titre subsidiaire

- Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour motif personnel'

En tout état de cause

- Rappel de salaire sur préavis (07 janvier ' 07 février)': 2'280,00 Euros

- Congés payés afférents': 228,00 Euros

- Indemnité de préavis': 4'560,00 Euros

- Congés payés sur préavis': 456,00 Euros

- Indemnité'de licenciement': 3'800,00 Euros

- Article 700 du CPC': 1'500,00 Euros

- Exécution provisoire

- Dépens'».

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'CONDAMNE la société [1] de verser à M. [H] les sommes suivantes':

- 3'891,44'€ à titre d'indemnité brute de préavis

- 389,14'€ au titre de congés payés y afférents

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er février 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation';

- 3'307,72'€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10'000'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1253-3 du code du travail

- 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du CPC

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement';

ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision et cela sans astreinte';

ORDONNE le remboursement par l'employeur au Pôle emploi, concerné, des indemnités de chômage, versées au demandeur et ce, dans la limite de un mois brut de salaire conformément aux prescriptions des articles L. 1235-4 et 5 du code du travail';

DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes';

DÉBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC';

DIT que les rémunérations et indemnités mentionnés à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail';

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens y compris éventuels frais d'exécution du présent jugement par voir d'huissier de justice.'»

La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 04 octobre 2022.

La constitution d'intimé de M. [H] a été transmise par voie électronique le 17'octobre'2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens,'la société [1] demande à la cour de':

«'JUGER recevable et bien fondé l'appel formé par la société [1].'

En conséquence,'

À TITRE PRINCIPAL,'

REFORMER le jugement entrepris.'

CONSTATER la validité du licenciement pour faute grave notifié le 7 février 2020.'

DÉBOUTER M. [H] de l'intégralité de ses demandes'

À TITRE SUBSIDIAIRE,'

Si par impossible la Cour devait considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,'

REFORMER le jugement entrepris'

CONDAMNER la société [1] à payer et porter à M. [H] les sommes suivantes :'

- 1'838,16'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire'

- 183,81'€ à titre de congés payés afférents'

- 3'976,28'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';'

- 397,62'€ à titre de congés payés afférents';'

- 3'307,72'€ à titre d'indemnité de licenciement';'

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,'

Si par impossible la Cour devait considérer que le licenciement de M. [H] est intervenu abusivement'

REFORMER le jugement entrepris'

- 1'838,16'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire'

- 183,81'€ à titre de congés payés afférents'

- 3'976,28'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';'

- 397,62'€ à titre de congés payés afférents';'

- 3'307,72'€ à titre d'indemnité de licenciement';'

- 5'514,48'€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail';

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,'

CONDAMNER M. [H] à porter et payer à la société [1] la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.'»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens,'M. [H] demande à la cour de':

«'JUGER recevable et bien fondé M. [H] en ses demandes,'

JUGER que la rémunération mensuelle brute moyenne s'élève à 2368.31 €'

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne reposait pas sur une faute grave,'

REFORMER le quantum des condamnations prononcées par le conseil et, statuant à nouveau,'

CONDAMNER la société [1] au versement des sommes suivantes'

- indemnité de préavis': 4736.62€'

- congés payés sur préavis': 473.66 €'

- indemnité de licenciement': 3947.17€'

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16'578.17€'

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de paiement de la période de mise à pied conservatoire,'

En conséquence,'

CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2368.31 € (mise à pied du 7'janvier au 7 février 2020) sans préjudice de la somme de 236.83 € au titre des congés payés y afférents.'

SUBSIDIAIREMENT,'

JUGER que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple, et condamner la société [1] au versement des indemnités de ruptures en découlant,'

CONFIRMER la condamnation de la société [1] au versement de la somme de 1500'€ au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par M. [H] pour se défendre en première instance';'

CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2000'€ au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par M.'[H] pour se défendre en cause d'Appel'

DÉBOUTER la société appelante de l'ensemble de ses demandes'».

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 05 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2026.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement indique «'Vous avez été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le mardi 14 janvier 2020 en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Vous vous étés présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [F] [Z], j'étais accompagné de Madame [L] [M] [R] du site de [Localité 4].

Cet entretien fait suite à la remise en main propre le 7 janvier 2020 d'une convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire à votre encontre au regard des éléments mentionnés ci-dessous.

Vous intervenez au sein de notre Société es qualité de Cariste Polyvalent au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Compte tenu de notre activité et de la spécificité des produits dont nous sommes dépositaires, nous exigeons de nos collaborateurs une intégrité sans faille, une conscience et une rigueur professionnelle en toutes circonstances, au-delà de toute obligation de loyauté, pierre angulaire de toute relation contractuelle de travail sereine et pérenne.

L'ensemble de ces obligations sont rappelées aux termes du règlement Intérieur applicable au sein de l'entreprise quel que soit l'emploi occupé et des différents textes régissant les relations de travail.

Depuis janvier 2019 nous constatons des écarts d'inventaires non expliqués et inhabituels sur des produits à base d'acide hyaluronique.

Nous avons effectué toutes les investigations nécessaires afin de nous les expliquer': inventaires, recherches dans palettier, investigations auprès de nos transporteurs, etc.

Ces investigations n'ayant pas porté leurs fruits et les écarts persistants nous avons été contraints d'avoir recours à l'analyse de notre système de vidéosurveillance en temps réel et in situ pour éclaircir cette situation qui ne pouvait dès lors provenir que d'actes volontaires au regard des quantités et produits concernés.

Sur ce sujet et ainsi que nous vous l'avons rappelé lors de l'entretien, le dispositif de vidéosurveillance en place dans l'entreprise est connu de l'ensemble des salariés et plus particulièrement au cas d'espèce de vous-même tant par votre connaissance du règlement intérieur que par les pictogrammes mentionnant la vidéosurveillance figurent aux entrées (internes et externes) de tous les locaux de l'entreprise ou encore tel que ceci est explicitement mentionné dans votre contrat de travail. Ce que vous avez parfaitement reconnu lors dudit entretien.

Nous nous sommes alors rendu compte d'un système organisé visant à faire disparaître ces produits.

Questionné sur ce sujet vous nous avez indiqué avoir eu des échos sur le sujet, mais n'être au courant de rien...

Ainsi, à titre d'exemple dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019 à 04h40 nous vous voyons stationner votre chariot en salle de charge.

Vous restez de longues minutes dans votre chariot.

Vous en sortez à 04h40 et on vous observe, sans doute aucun, dissimuler une boite de Restylane dans votre manche droite.

Vous nous indiquez alors que nous nous méprenions et que vous rangiez votre portable, un portable blanc d'environ 20 centimètres dans votre manche''

Nous vous avons alors fait visionner les vidéos captées et revenant sur votre déclaration, vous nous avez alors indiqué, avec une audace saisissante, qu'il s'agissait en fait d'une bouteille d'eau....

Nous vous avons rappelé qu'il était totalement interdit de par les [Localité 5] Pratiques de Fabrication et de Distribution d'avoir une boisson dans les dépôts...manquement tout à fait accessoire aux faits qui ont généré la présente procédure mais non moins révélateur d'une insubordination avérée et de votre état d'esprit vis-à-vis de votre employeur.

Sur les vidéos nous vous voyons ensuite quitter la salle de charge et vous diriger vers le dépôt D1, sur votre chemin vous croisez un agent de sécurité et on vous voit là aussi clairement tenir votre manche où sont cachés les produits de peur d'être confondu par ce dernier.

Vous avez continué vos tentatives désordonnées d'explications':

- Vous aviez de l'eau parce que vous êtes asthmatique':

Contrairement à ce que vous nous avez indiqué, nous n'avons retrouvé aucun document que vous nous auriez prétendument fait parvenir sur la question.

- Vous nous avez indiqué que les gens (NDLR vos collègues) étaient jaloux de vous, car ils estimaient que vous ne faisiez rien'!'

- Vous nous avez dit que vous saviez que les locaux étaient sous vidéo et que vous n'auriez jamais, connaissant ceci volé quoique ce soit.

Pour nous prouver votre bonne foi vous nous avez indiqué': «'vous pouvez regarder vous-même je ne me cache pas': je fais régulièrement du sport dans la salle de charge'»

Pendant vos horaires de travail'!!'

Quoi qu'il en soit vous avez reconnu être la personne observée sur les vidéos, et sur celles-ci on vous voit dissimuler, à minima, une boite de produit Restylane.

À l'évidence, comme nous l'écrivons en préambule du présent courrier, il s'agit d'une organisation parfaitement orchestrée et préméditée, avec différents acteurs.

Le même schéma se répétant toutes les nuits sur des produits de «'grande consommation'» gamme Procter et donc à grande valeur marchande et des produits de type «'dispositifs médicaux'» ne pouvant être utilisés que par des professionnels de la santé.

Ceci constitue un manquement grave au respect des règles en vigueur au sein de notre société lesquelles sont régulièrement à l'ensemble des salariés. Notre intransigeance ne saurait être remise en question pour plus d'un titre':

- Ces faits constituent un manquement avéré, prémédité et inadmissible à vos obligations contractuelles

- Un tel comportement relève de la déloyauté la plus totale et d'une insubordination avérée tout en anéantissant le lien de confiance avec l'entreprise et en troublant le bon fonctionnement de notre activité, portant ainsi atteinte à son image et à son intégrité.

- Le tout nonobstant le risque de santé publique lié aux produits contenant de l'acide hyaluronique

À ceci s'ajoute l'évident le préjudice financier pour la Société qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'Euros du fait de vos agissements concertés, calculés et parfaitement rôdés jusqu'ici.

Il est de fait évident que la situation rend désormais inconcevable la poursuite d'une relation professionnelle au sein de notre effectif et nous considérons que ces agissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de la Société.

Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.[']'».

Il résulte de cette lettre de licenciement que M. [H] a été filmé par la vidéosurveillance, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019 à 04h40, en train de dissimuler délibérément une boîte de produit Restylane (acide hyaluronique) dans sa manche droite après être sorti de son chariot, que M. [H] a tenté de masquer sa manche lors du croisement d'un agent de sécurité, que M. [H] a reconnu, lors de l'entretien, être la personne apparaissant sur les vidéos et y dissimulant ce produit, que M. [H] a ainsi participé à un système organisé de démarque visant à faire disparaître des produits, causant un préjudice financier de plusieurs centaines de milliers d'euros.

L'employeur relève des explications contradictoires et mensongères fournies par M.'[H] pour justifier l'objet caché dans sa manche (évoquant successivement un téléphone portable puis une bouteille d'eau pour des raisons d'asthme sans justificatif médical).

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

M. [H] conteste fermement la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés, en invoquant les arguments suivants':

- il n'a jamais commis de détournement de marchandise et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de faits concrets et vérifiables,

- la qualité de la vidéosurveillance sur laquelle s'appuie l'employeur est «'extrêmement médiocre'», rendant toute identification de produit impossible,

- l'objet aperçu dans sa manche n'était pas une boîte de Restylane mais une'bouteille d'eau'; il justifie ce besoin d'hydratation par son'asthme, précisant que l'air de l'entrepôt lui irrite la gorge,

- il a croisé un agent de sécurité en quittant la salle de charge'; or, ce dernier n'a rien remarqué d'anormal alors que M. [H] aurait prétendument dissimulé une boîte de 20'cm dans sa manche, ce qui démontre l'invraisemblance des accusations.

- l'huissier lui-même ne mentionne qu'une «'boîte blanche'» et non un produit identifié, ce qui laisse place à un doute qui doit lui profiter.

M. [H] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 8': contestation du licenciement.

- pièce n° 9': certificat médical du 17/01/2020.

- pièce n° 10': état médical de M. [H].

- pièce adverse n° 6': procès-verbal de constat d'huissier.

La société [1] soutient que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié par la participation du salarié à un système organisé de vol.

La société [1] soutient que':

- des investigations ayant révélé un détournement prémédité de produits à forte valeur marchande (dispositifs médicaux à base d'acide hyaluronique), impliquant plusieurs salariés,

- le procès-verbal de constat d'huissier mentionne que M. [H] a été filmé dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019 dissimulant une boîte blanche dans son blouson,

- M. [H] a d'abord prétendu ranger son téléphone portable avant d'évoquer, face aux images, une bouteille d'eau, qualifiant cette défense d'«'audacieuse'» et de peu crédible,

- l'introduction de boissons dans les dépôts est strictement interdite par les «'[Localité 5] Pratiques de Fabrication et de Distribution'» et le règlement intérieur, pointant une insubordination caractérisée,

- le préjudice financier atteint plusieurs centaines de milliers d'euros (écarts d'inventaire de 3'000 unités) et il existe un risque de santé publique lié à la traçabilité des produits pharmaceutiques.

La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 6': procès-verbal de constat.

- pièce n° 7': règlement intérieur.

- pièce n° 8': guide des bonnes pratiques de distribution.

- pièce n° 9': guide des bonnes pratiques de fabrication.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société [1] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer le vol reproché à M.'[H] et que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

En effet le procès-verbal de constat d'huissier (pièce n° 6) relate, après visionnage des enregistrements de vidéosurveillance, que M. [H] a été observé traversant la salle de charge en dissimulant dans son blouson une boîte blanche.

La cour relève que M. [H] a fourni des explications évolutives et contradictoires pour justifier la présence de cet objet désigné par le commissaire de justice comme étant une boîte blanche, prétendant d'abord ranger son téléphone portable avant de soutenir qu'il s'agissait d'une bouteille d'eau rendue nécessaire par son asthme.

La cour retient que la brève rencontre avec un agent de sécurité, qui n'a procédé à aucun contrôle physique, ne saurait infirmer les constatations précises du procès-verbal de commissaire de justice relatant la dissimulation d'une boîte dans le blouson du salarié.

La dissimulation d'une boîte blanche, dont les dimensions correspondent aux conditionnements des produits de l'entreprise, dans une zone de stockage sensible et à une heure indue, s'inscrit dans un contexte d'écarts d'inventaire massifs portant précisément sur ces produits ; les explications contradictoires du salarié, incapable de justifier la dissimulation de cette boîte, permettent de caractériser le détournement de marchandise.

Les versions successives et incompatibles fournies par M. [H] (téléphone puis bouteille d'eau) ne permettent pas de remettre en cause la matérialité de la dissimulation d'un objet appartenant à l'employeur, captée par la vidéosurveillance.

C'est donc en vain que M. [H] croit pouvoir soutenir devant la cour, qu'il a pénétré dans la salle de charge où étaient stockées les boîtes de Restylane à 4h38 du matin dans la nuit du 17 décembre 2019, qu'il a traversé cette salle - sans avoir d'ailleurs à y effectuer la moindre opération justifiant sa présence à cet endroit-là -, et que, passant devant les boites de Restylane alors qu'il est filmé en train de dissimuler dans son blouson une boîte blanche, il a «'en réalité'» seulement rangé dans sa manche son téléphone portable (1ère version) ou une bouteille d'eau (2ème version).

Le fait pour un cariste polyvalent de dissimuler volontairement un objet dans ses vêtements, dans un contexte d'écarts d'inventaire massifs (3'000 unités) et sur une zone de stockage de produits à forte valeur marchande, constitue un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté et de probité.

Ces faits, qui mettent en péril la sécurité et la traçabilité des dispositifs médicaux dont la société [1] est dépositaire, rendent impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.

En conséquence, la faute grave est établie et le licenciement est fondé.

Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié et déboute M. [H] de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [H] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [H] à payer à la société [1] la somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions':

Statuant à nouveau et ajoutant,

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié,

DÉBOUTE M. [H] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [H] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00061 · 15 septembre 2022
Identifiant source
6aa2916e195da062e0098703

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