Code du travail
Article L. 1253-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1253-3
Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l' article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1253-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Cour d'appel[O] a contesté son solde de tout compte et le montant de son indemnité de licenciement. Par lettre du 17 février 2022, la société [1] a refusé de faire droit à ses demandes. 4. Par requête reçue le 23 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement des sommes suivantes : - 10 920 euros à titre de dommages et intérêts en application de 'l'article L. 1253-3 du code du travail', - 2 687,76 euros au titre du solde de l'indemnité légale de Iicenciement, - 3 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 070 euros au titre de congés payés, - 756 euros au titre de la reprise de salaire, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197
Cour d'appelabusif et sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes suivantes : - 380,31 euros (1521,25 euros multipliés par 1/4) à titre d'indemnité de licenciement - 1521,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1253-3 du code du travail - 140,42 euros bruts (10,03 euros multipliés par 14 heures) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1500 euros au titre du préjudice moral A titre subsidiaire, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai en date du 17 janvier 2020 est abusive - Condamner la SAS [L] [4] [5] à verser à M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516
Cour d'appelEn conséquence, condamner la SA [1] à verser à Mme [U] en application de l'article L1132-1 du code du travail, la somme de 15 303,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondants à 6 mois de salaire A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car infondé, - En conséquence, condamner la SA [1] à verser à Mme [U] en application de l'article L1253-3 du code du travail, la somme de 2 550,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appelSur les problèmes de qualités et de manque de réactivité, M.[M] le conteste et soutient qu'il a traité chaque réclamation dès qu'il en a eu connaissance sans chercher à qui appartenait le dossier traité. Concernant son absence à la réunion nationale, il n'a pu y assister en raison d'un rendez-vous pris de longue date. Pour ce qui est de l'indemnisation du licenciement, M. [T] [M] sollicite de la cour d'appel qu'elle écarte le barème d'indemnisation de l'article L.1253-3 du Code du travail. Il sollicite le rappel de salaire de la mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.235
Cour de cassationl'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, tout en déclarant nul son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318
Cour d'appelqu'elle était victime de harcèlement moral ; En conséquence, statuant à nouveau ; JUGER que Madame [D] a subi des agissements répétés de harcèlement moral ; JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 23 mai 2018 par la SAS Clinique chirurgicale d'[Localité 4] à Madame [D] est nul au visa de l'article L.1253-3 du Code du travail ; CONDAMNER la SAS Clinique chirurgicale d'[Localité 4] à verser à Madame [D] la somme de 15.922,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 6 mars 2018 par la SASU Centre de dialyse d'[Localité 4] à Madame [D] est nul au visa de de l'article L.1253-3 du Code du travail ; CONDAMNER la SASU Centre de dialyse d'[Localité 4] à verser à Madame…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199
Cour d'appeldire que l'ordonnance du 1er octobre 2018, qui ne concerne que des éléments médicaux, ne se substitue pas à l'avis du médecin du travail du 1er décembre 2017, - dire que le licenciement de Mme [F] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - vu l'article L. 1253-3 du code du travail, - limiter sa condamnation à trois mois de salaire.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 novembre 2022, 19/04441
Cour d'appelque les difficultés de paiement du salaire n'ont pas résulté d'un comportement fautif de l'employeur ou d'une exécution déloyale du contrat de travail mais des difficultés économique graves rencontrées par la société MAGNUM COURB ; que les manquements ont été régularisés puisqu'elle a versé les salaires entre octobre 2017 et août 2018. Elle considère que les barèmes d'indemnisation prévis à l'article L 1253-3 du code du travail sont applicables au motif que le contrat de travail a été rompu au 5 juillet 2018. Elle considère que monsieur [H] ne justifie d'aucun préjudice particulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.485
Cour de cassation[C] de solliciter une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de ce licenciement ; Au fond : qu'il est inutile de débattre des conditions de fond du licenciement reposant sur une inaptitude professionnelle dès lors qu'il est acquis qu'à raison de l'irrégularité formelle le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation des préjudices : que, par application des dispositions combinées des articles L. 1253-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.756
Cour de cassation; que celles de janvier 2012 apparaissent sur le bulletin de salaire de février 2012 ; que pour les mois de février et mars 2012, il ne travaillait pas du fait de la dispense d'exécution du préavis; que le jugement sera confirmé sur ces points. il en va de même pour les indemnités de repas ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article L.1253-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 février 2020, 19/03250
Cour d'appelindemnité compensatrice de congés payés y afférente : 2 101,94 euros, - indemnité de licenciement, en application de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique : 65 967,96 euros, avec intérêts légaux dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux, en application de l'article L. 1253-3 du code du travail : 200 000 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-22.785
Cour de cassation; qu'il en résulte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et qu'il sera alloué au salarié, à ce titre ,la somme de 19 284,62 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaire, montant non contesté par l'employeur, outre la somme de 1 928,46 euros au titre des congés payés [ ] ; 3) sur les dommages et intérêts : sur le préjudice financier : que sur le fondement de l'article L. 1253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, M. T...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1253-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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