Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 30 novembre 2022RG n° 19/04441

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 6 juin 2019
Montant net identifié
12 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Reprochant à son employeur des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une procédure au fond par requête déposée le 13 juin 2017.
  • Demandes et arguments : Elle considère que monsieur [H] ne justifie d'aucun préjudice particulier. *** Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 mars 2020, monsieur [E] [H] demande à la Cour d'Appel de: confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 06 juin 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre lui-même et la société MAGNUM COURB, aux torts de l'employeur, la rupture prenant effet à la date du licenciement le 5 juillet 2018 et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Conclusions notifiées la SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAGNUM COURB
  5. Conclusions notifiées l'AGS CGEA
  6. Conclusions notifiées monsieur [E] [H]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/04441 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOF4

SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE

C/

[H]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Juin 2019

RG : F17/01770

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Société MJ SYNERGIE représentée par Me [G] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNUM COURB

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

[E] [H]

né le 11 Avril 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société MAGNUM COURB créée en 2016 avait pour activités la fabrication et la commercialisation de véhicules électriques.

Monsieur [E] [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 au sein de la société MAGNUM COURB, au poste de responsable des services généraux, statut de cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 300 euros.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône, IDDC 0878.

Reprochant à son employeur des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une procédure au fond par requête déposée le 13 juin 2017.

Le 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de LYON a ouvert le redressement judiciaire de la société MAGNUM COURB, désigné SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [W] en qualité de mandataire, Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2017.

La société MAGNUM COURB a été placée en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 20 juin 2018 et la SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [W] a été désigné liquidateur.

Le liquidateur a procédé au licenciement des salariés et Monsieur [H] a été licencié avec effet au 05 juillet 2018.

Par jugement du 6 juin 2019 le Conseil de Prud'hommes de Lyon a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait la société MAGNUM COURB et Monsieur [E] [H], aux torts de l'employeur, la rupture prenant effet à la date du licenciement prononcé par le liquidateur le 5 juillet 2018 ;

Dit et que cette rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

fixé la créance de Monsieur [E] [H] au passif de la liquidation judiciaire la société MAGNUM COURB aux sommes suivantes :

25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6]

dit que la garantie par ce dernier n'interviendra qu'à titre subsidiaire pour l'absence de fonds, et aux conditions prévues par les textes et notamment le code du travail, tant pour définir les créances garanties que pour déterminer les limites de la garantie

débouté monsieur [E] [H] du surplus de ces demandes,

La société MJ SYNERGIE, ès qualités, a fait appel le 25 juin 2019.

***

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 septembre 2019, la SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAGNUM COURB demande à la Cour de :

A titre principal

infirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses conséquences.

A titre subsidiaire

confirmer la date de rupture au 05 Juillet 2018

confirmer qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul

fixer l'indemnisation due à Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire en fonction du barème légal applicable en l'espèce sans que celle-ci ne puisse être supérieure à 3.5 fois du salaire brut

et à titre plus que subsidiaire ramener l'indemnisation octroyée à de plus juste proportions.

débouter Monsieur [H] de toutes ses autres demandes.

Elle estime que monsieur [H] a été réglé de l'intégralité de ses droits en suite du licenciement opéré par le liquidateur et qu'il doit être débouté de sa demande en résiliation judiciaire.

Subsidiairement, eu égard à la date du licenciement, elle sollicite que soit fait application du barème fixé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et que l'indemnisation ne dépasse pas 3,5 mois de salaire brut. Elle rappelle que cette indemnisation ne peut que faire l'objet d'une inscription au passif de la liquidation.

Enfin, au cas où il ne serait pas fait application du barème sus visé, elle sollicite de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

Elle s'oppose à la demande afférente aux RTT, soulignant qu'elle n'est pas étayée.

***

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 décembre 2019, l'AGS CGEA demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 6 juin 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société MAGNUM COURB les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement,

réduire à l'indemnité minimale de 3 mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, soit 9 982 euros ;

En tout état de cause,

dire que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS,

dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail

dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Elle rappelle qu'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être accueillie qu'en cas de manquement imputable à l'employeur et suffisamment grave.

Elle ajoute :

que les difficultés de paiement du salaire n'ont pas résulté d'un comportement fautif de l'employeur ou d'une exécution déloyale du contrat de travail mais des difficultés économique graves rencontrées par la société MAGNUM COURB ;

que les manquements ont été régularisés puisqu'elle a versé les salaires entre octobre 2017 et août 2018.

Elle considère que les barèmes d'indemnisation prévis à l'article L 1253-3 du code du travail sont applicables au motif que le contrat de travail a été rompu au 5 juillet 2018.

Elle considère que monsieur [H] ne justifie d'aucun préjudice particulier.

***

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 mars 2020, monsieur [E] [H] demande à la Cour d'Appel de :

confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 06 juin 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre lui-même et la société MAGNUM COURB, aux torts de l'employeur, la rupture prenant effet à la date du licenciement le 5 juillet 2018 et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Pour le surplus, infirmer partiellement le jugement du 06 juin 2019 et statuant de nouveau :

condamner la société MAGNUM COURB, prise en la personne du mandataire judiciaire, la société MJ SYNERGIE, à verser à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :

39 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 357,10 euros d'indemnité de compensation des jours de RTT

débouter la société MAGNUM COURB, prise en la personne du mandataire judiciaire la société MJ SYNERGIE et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6] de toutes leurs demandes, fin et prétentions contraires ;

condamner la société MAGNUM COURB, prise en la personne du mandataire judiciaire la société MJ SYNERGIE à régler à Monsieur [E] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les dépenses engagées en première instance et d'appel ;

déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6]

condamner la société MAGNUM COURB, prise en la personne du mandataire judiciaire, la société MJ SYNERGIE, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître LAFFLY, LEXAVOUE, sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, il relate :

que la société payait les salaires en retard en sorte qu'il a dû saisir en référé, par trois fois, courant 2017, le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir paiement de ses salaires ; que les difficultés financières ne justifient pas le non paiement des salaires ;

que la société MAGNUM COURB ne lui a jamais donné les moyens nécessaires à son travail, l'activité de production de véhicule électrique n'ayant jamais démarré ;

que les impayés de salaire l'ont contraint à souscrire un crédit le 4 avril 2017 tandis que la situation au sein de l'entreprise laissée à l'abandon a généré stress et anxiété.

Il s'oppose à l'application du barème prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version, actuellement en vigueur au motif qu'elle est contraire aux normes internationales (l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996).

Pour étayer sa demande d'indemnisation, il fait état du coût du crédit souscrit, de la perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail et souligne qu'il ne perçoit pas encore de rémunération au titre de la création d'entreprise.

Sur les demandes au titre des RTT, il précise qu'il avait acquis 10 jours de RTT sur l'année 2017 et 5 jours sur l'année 2018, jours qui n'ont été ni pris ni compensés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

SUR CE,

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

M. [H] a dû saisir trois fois le conseil de prud'hommes en référé au motif que l'employeur n'exécutait pas ses obligations : remise de fiches de paie ou paiement des salaires.

Par ordonnance de référé du 22 mars 2017, le conseil de prud'hommes a condamné la société MAGNUM COURB à payer le salaire de février et remettre la fiche de paie.

Par ordonnance de référé du 28 juin 2017, le conseil de prud'hommes, saisi le 12 mai précédent, a constaté que les salaires d'avril et mai avaient été réglés. Enfin, par ordonnance du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a condamné la société MAGNUM COURB à verser à M. [H] les salaires de juin, juillet, août 2017 et à remettre le bulletin de paie du mois d'août.

L'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail en ne payant pas les salaires.

Cette inexécution fautive justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au jour du licenciement prononcé par le liquidateur, soit le 5 juillet 2018.

Sur les conséquences du licenciement :

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

M. [E] [H] a acquis une ancienneté de 2 ans et 4 mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a écarté le barème institué par les dispositions de l'ordonnance n° 2017 - 1387 du 22 septembre 2017.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société MAGNUM COURB la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande afférente aux jours de réduction du temps de travail non pris :

Cette demande n'est étayée par aucun élément.

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté M. [H] de ses demandes à ce titre.

Sur les autres demandes :

Conformément à l'article L. 3253-1 du code du travail les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, tout salarié bénéficie d'une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La société MJ SYNERGIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGNUM COURB, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de condamner la société MJ SYNERGIES, liquidateur de la société MAGNUM COURB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fixé à 25 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé une créance d'indemnité de procédure au passif de la procédure;

Statuant à nouveau sur ces points,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MAGNUM COURB la créance de dommages et intérêts de M. [H] au titre du préjudice subi en raison de la rupture aux torts de l'employeur à la somme de 10 000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une créance d'indemnité de procédure en première instance ;

DIT que l'AGS CGEA de [Localité 6] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;

CONDAMNE la société MJ SYNERGIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAGNUM COURB, aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société MJ SYNERGIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAGNUM COURB, à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 6 juin 2019
Identifiant source
6389a4898f427705d43ac3ad
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6389a4898f427705d43ac3ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.