Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/06090
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/04989 · 3 mai 2023
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [U] [Z] a été engagé par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du sport, en qualité de maître-nageur sauveteur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 août 1999.
- Procédure: Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2023.
- Demandes: M. [Z] demande à la cour de Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement; Infirmer le jugement intervenu en toutes ses autres dispositions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/04989
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Conclusions notifiées la société [4] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06090 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/04989
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [Z] a été engagé par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du sport, en qualité de maître-nageur sauveteur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 août 1999.
Le 31 août 1999, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3] puis à sa filiale, la société [1] (la société).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de maître-nageur sauveteur, statut technicien, classification 3-3 et sa rémunération brute mensuelle était de 3 052,96 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport.
La société compte plus de 11 salariés.
Le salarié s'est vu notifier un avertissement le 22 avril 2022.
Par lettre du 2 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai suivant, reporté au 23 mai.
Par lettre du 30 mai 2022, le salarié a été licencié pour faute.
Par lettre du 16 juin 2022, le salarié a contesté son licenciement.
Par requête du 24 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, annuler l'avertissement notifié le 22 avril 2022 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :
- Annule l'avertissement notifié le 22 avril 2022 pour prescription,
- Déboute M. [U] [Z] du surplus de ses demandes,
- Déboute la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement;
- Infirmer le jugement intervenu en toutes ses autres dispositions;
En conséquence,
- Constater que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
- Condamner en conséquence la SAS [4] [C] à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans du salaire de référence) : 61.956 euros
* dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, à savoir l'avertissement du 22 avril 2022 : 1.500 euros
* dommages et intérêts pour allégations mensongères portant atteinte à l'honneur : 10.000 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros
- Constater que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande;
- Condamner la société intimée en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société [4] [C] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à M. [Z] le 22 avril 2022 ;
Statuant à nouveau
- Débouter M. [Z] de sa demande d'annulation d'avertissement
- Confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
- A titre subsidiaire, si la Cour décidait de réformer le jugement de première instance sur le bienfondé du licenciement de M. [Z], réduire le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de 3 mois de salaire, soit au maximum 9.158,88 euros.
- Condamner M. [Z] à verser à la Société la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I SUR L'AVERTISSEMENT DU 22 AVRIL 2022
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
En l'espèce, il est constant que le salarié a été sanctionné le 22 avril 2022 suite à un courrier de plainte de quatre clientes en date du 9 février 2022.
Lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n 17-24.093).
L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
En l'espèce, l'employeur produit un mail de Mme [A], « responsable relation Clients », à M. [S] (adressekengroup.fr) dans lequel elle lui demande si une sanction peut être envisagée à l'encontre du salarié , évoquant des « remontées sur des propos complètement déplacés mais qui ont eu lieu avant [sa] prise de poste », des menaces de faire un courrier pour obtenir l'exclusion d'adhérentes en leur criant dessus devant tout le bassin, la mauvaise qualité des cours du salarié et son insubordination.
La date de prise de poste de la salariée n'est pas précisée, pas plus que la fonction de M. [S].
Dès lors, il ne résulte pas des pièces versées au dossier et notamment de ce mail, qui ne permet pas de connaitre à quelle date exacte l'employeur a eu connaissance du courrier du 9 février 2022 qui était adressé tant au service relation client [Localité 3], qu'à la « directrice du [5] » [Localité 4] , que l'employeur ait engagé les poursuites disciplinaires dans les 2 mois à compter du jour où il a eu connaissance du courrier du 9 février 2022.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 22 avril 2022 comme portant sur des faits prescrits.
Les faits étant prescrits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une procédure de licenciement.
II SUR LE LICENCIEMENT
Il est constant que la lettre de licenciement reproche au salarié une attitude déplacée envers sa collègue de travail, Mme [Q], le 21 avril 2022 (main posée sur sa nuque) et le 28 avril 2022 (collègue prise par l'épaule, simulation de palpation de sa poitrine en clamant « pouet pouet » .
Ces faits sont établis par les déclarations de Mme [Q] et de M. [P], son collègue, témoin des faits, accompagnées de leur pièce d'identité (pièces 4 et 5) réitérées par attestations ( pièces 12 et 13).
Contrairement aux allégations du salarié, le fait que la victime et le témoin situent les faits du 28 avril 2022 « vers midi » est compatible avec les horaires du salarié ce jour là de 13h à 15h30.
Le fait que le salarié soit très apprécié par un certain nombre d'adhérentes, et que cet élément ait été relevé dans des bilans de compétence n'est pas de nature à remettre en cause les faits précités ou à les relativiser.
Ces faits, réitérés en dépit des remarques répétées de la victime qui expose avoir été choquée par ce comportement et en avoir alerté sa direction sans délai, par leur nature, et en dépit de l'ancienneté du salarié, rendent impossible la poursuite du contrat de travail et constituent dès lors à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le fait que l'employeur ait laissé le salarié exécuter son préavis n'est pas de nature à leur retirer ce caractère.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture.
III SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L'AVERTISSEMENT
Le salarié fonde sa demande de dommages-intérêts sur le fait que l'avertissement litigieux a été invoqué à l'appui du licenciement.
Il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement qui a retenu que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice à ce titre.
IV SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR ALLEGATIONS MENSONGERES PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR
Le salarié fait valoir que les éléments mentionnés dans la lettre de licenciement portent atteinte à son honneur et rendent d'ailleurs la recherche d'un nouvel emploi beaucoup plus difficile.
Les faits commis à l'encontre de Mme [Q] sont établis et justifient à eux seuls le licenciement intervenu. Le salarié n'établit ni l'atteinte à l'honneur alléguée, ni le préjudice qui en serait résulté. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
V SUR LES AUTRES DEMANDES
Le salarié, succombant à titre principal, sera condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
et y ajoutant :
Condamne M. [U] [Z] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/04989 · 3 mai 2023
- Identifiant source
- 6aa292a2195da062e009e48d
