Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/05863
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00580 · 5 mai 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
- Procédure: Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de': ''Juger M. [X] mal fondé en son appel, ''Juger irrecevable la demande nouvelle formulée dans ses conclusions d'appel n°3 au titre de la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement notifié en mars 2020, ''Confirmer les dispositions du jugement rendu le 5 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny'; Débouter M. [X] de sa demande de nullité du licenciement'; ''Débouter M. [X] de sa demande de contestation du caractère réel et sérieux du licenciement'.
- Demandes: La société [2] demande à la cour de': ''Juger M. [X] mal fondé en son appel, ''Juger irrecevable la demande nouvelle formulée ''Confirmer les dispositions du jugement rendu le 5 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny'; Débouter M. [X] de sa demande de nullité du licenciement'; ''Débouter M. [X] de sa demande de contestation du caractère réel et sérieux du licenciement'.
- Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/00580
- Appel formé M. [X]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00580.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : J098, avocat postulant, et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d'EVREUX, avocat plaidant
INTIMÉE
[Localité 2] - ILE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, rédactrice
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 mai 2026, prorogé au 10 juin 202, au 8 juillet 2026 puis au 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] a été embauché le 18 septembre 2000 par la société [1] devenue [2], en qualité d'électricien extérieur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ouvriers des travaux publics.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 5 août 2019, le salarié a été sanctionné d'une mise à pied d'une journée pour avoir quitté avant la fin une réunion de prévention.
Le 13 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 9 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à :
''faire annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 août 2019';
''faire juger nul le licenciement';
''faire condamner en conséquence la société [3] à lui verser les sommes suivantes':
. 95,20 euros à titre de rappel de salaire,
. 9,52 euros au titre des congés payés y afférents,
. 34'461,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 12'635,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4'594,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 459,48 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2'297,42 euros au titre du préjudice moral distinct,
. 2'000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles.
La société [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2022 et notifié par le 11 mai 2022 au salarié, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les demandes et condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 8 juin 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 et mis en délibéré au 6 mai 2026 puis prorogé jusqu'au 9 septembre 2026 en raison de négociations amiables en cours.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour':
''De confirmer le jugement en ce qu'il déboute le SAS [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
''D'infirmer le jugement pour le surplus';
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
''De déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondés';
''De faire droit à ses demandes initiales';
''De juger, à titre subsidiaire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''De condamner subsidiairement l'employeur à lui verser la somme de 34'461,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''De condamner l'intimée à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles,
''De condamner la société [2] aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de':
''Juger M. [X] mal fondé en son appel,
''Juger irrecevable la demande nouvelle formulée dans ses conclusions d'appel n°3 au titre de la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement notifié en mars 2020,
''Confirmer les dispositions du jugement rendu le 5 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny';
- Débouter M. [X] de sa demande de nullité du licenciement';
''Débouter M. [X] de sa demande de contestation du caractère réel et sérieux du licenciement';
En conséquence,
''Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''Condamner M. [X] à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
''De condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 29 juillet 2026, M. [X] s'est désisté sans réserve de son appel en demandant à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions du 30 juillet 2026 la société [2] a accepté le désistement et a déclaré se désister également sans réserve, en demandant à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l'article 400 et 401 du code de procédure civile, que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.'
Selon l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
L'article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L'article 397 dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions du 29 juillet 2026, et 30 juillet 2026 l'appelant s'est désisté sans réserve et l'intimée a accepté le désistement, en se désistant lui-même de ses demandes, en raison d'un accord amiable.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de l'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel, l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°22-5863, et le dessaisissement de la cour';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00580 · 5 mai 2022
- Identifiant source
- 6aa2934d195da062e00a1e82
