Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/05810
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/02520 · 25 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [F] [T], née le 8 mars 1987 soutient qu'elle aurait été engagée par la S.A.S.U. [3], par un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à compter du 1er septembre 2012 en qualité d'employée polyvalent.
- Procédure: Par déclaration du 24 août 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 juillet 2023.
- Raisonnement: Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/02520
- Appel formé Mme [T]
- Conclusions notifiées Mme [F] [T]
- Conclusions notifiées la S.A.S.U. [3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/02520
APPELANTE
Madame [F] [T]
chez le [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-508785 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A.S.U. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [T] a épousé M. [D] [H] en Tunisie le 14 avril 2010. Elle est arrivée en France pour rejoindre son mari le 7 juin 2012.
La société [3] est propriétaire d'un fonds de commerce de Boulangerie Pâtisserie depuis le 20 octobre 2016, le président et unique actionnaire est M. [H] [Y], frère de M. [D] [H]. Reconnu travailleur handicapé, celui-ci travaille en ESAT.
Mme [F] [T], née le 8 mars 1987 soutient qu'elle aurait été engagée par la S.A.S.U. [3], par un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à compter du 1er septembre 2012 en qualité d'employée polyvalent.
Mme [T] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2020 et le divorce de Mme [T] et de M. [D] [H] a été prononcé le 19 octobre 2023.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, et des indemnités au titre de la mauvaise exécution de son contrat de travail et pour du travail dissimulé Mme [F] [T] a saisi le 16 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, par jugement du 25 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Madame [F] [T] de ses demandes et la condamne aux dépens,
- déboute la société [3] de ses demandes.
Le 10 août 2023, Mme [T] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 10 novembre 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 24 août 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024 Mme [F] [T] demande à la cour de :
- dire Mme [F] [T] recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juillet 2023,
statuant à nouveau :
- dire et juger que la relation contractuelle s'analyse comme l'existence d'un contrat de travail,
à titre principal,
- condamner la société [3] à verser à Mme [F] [T] la somme de 133.203,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période du mois de juin 2016 au mois de juin 2019, outre 13.320,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- fixer le salaire de référence à la somme de 3.757,68 euros,
- dire que Mme [F] [T] a été victime de harcèlement moral,
- condamner la société [3] à verser à Mme [F] [T] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- dire et juger que le licenciement est nul,
en conséquence,
- condamner la société [3] à verser les sommes suivantes à Mme [F] [T],
- 6.341,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7.515,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 751,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 67.638,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, si le temps de travail était fixé à 35 heures par semaine,
- condamner la société la société [3] à verser à Mme [F] [T] la somme de 54.527,48 euros, outre 5.452,74 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant à 35 heures de travail par semaine,
- fixer le salaire de référence à la somme de 1.538,23 euros,
en conséquence,
- condamner la société [3] à verser les sommes suivantes à Mme [F] [T], au titre de la nullité du licenciement,
- 3.749,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.076,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,64 euros au titre des congés payés y afférents,
- 27.688,14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
à titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait que le harcèlement n'était pas établi,
- dire abusive la rupture du contrat de travail,
- condamner la société [3] à verser les sommes suivantes à Mme [F] [T],
- 6.341,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7.515,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 751,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 67.638,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
à titre infiniment subsidiaire, si le temps de travail était fixé à 35 heures par semaine,
- condamner la société [3] à verser les sommes suivantes à Mme [F] [T],
- 3.749,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.076,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,64 euros au titre des congés payés y afférents,
- 27.688,14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
en tout état de cause :
- condamner la société [3] à verser à Mme [F] [T] la somme de 10.000 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur,
- condamner la société [3] à verser à Mme [F] [T] la somme de 22.546,08 euros au titre du travail dissimulé,
- ordonner la remise de bulletins de paie conformes, d'un certificat de travail conforme, et d'une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société [3] à verser à Maître [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société [3] aux entiers dépens, y compris ceux de l'article A444-32 du code de commerce,
- intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- capitalisation des intérêts,
- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2024 la S.A.S.U. [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [F] [T] de sa demande en reconnaissance d'une relation de travail salariée entre Mme [F] [T] et la société [3],
et en conséquence,
- débouter Mme [F] [T] de toutes ses demandes financières subséquentes.
- déclarer irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, les demandes, fins et prétentions de Mme [F] [T] fondées sur le harcèlement moral,
et en conséquence,
- débouter Mme [F] [T] des demandes financières subséquentes,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes de condamnation de Mme [F] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
ce faisant, statuant à nouveau,
- condamner Mme [F] [T] à régler 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [T] soutient en substance qu'elle a travaillé au sein du Fournil d'Avron à compter de septembre 2012 et y travaillait quotidiennement de 9H30 à 20H ; qu'elle produit des attestations en ce sens ; qu'elle n'a reçu aucune rémunération ; qu'elle était contrainte de travailler dans cette boulangerie qui appartient à la famille de son époux.
La société conteste toute relation de travail et affirme que Mme [T] n'a jamais été sa salariée.
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'espèce, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à Mme [T] qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
A cet effet, Mme [T] produit plusieurs attestations comme suit :
- M. [A] selon lequel il a vu Mme [T] travailler à la boulangerie [N] [Adresse 3] pendant toute la période de 7 ans de 2012 à 2019 chaque fois qu'il passait à la boulangerie ;
-M. [T] qui dit connaître '[G]' depuis 2014, qu'elle travaille à la boulangerie comme vendeuse et qu'elle percevait 50 euros par mois sans être déclarée ;
- M. [M] [S] qui indique avoir, en 2016, travaillé 6 mois dans la boulangerie qui est [Adresse 4] à midi et 'vu que Mme [F] [T] travaillait là-bas avant mon arrivée durant toute cette période...dans la boutique comme vendeuse' et il ajoute : 'Puisqu'on est de la même petite ville en Tunisie, je connais qu'elle travaille là-bas depuis son arrivée à [Localité 2]';
- Mme [K] [U] témoigne que 'Mme [F] [T] a travaillé à la boulangerie [N] de 2012 à 2019"; qu'elle a été 'servie par et elle était très souriante et accueillante', qu'elle y passait 'souvent vers 17h ou 12h'.
- Mme [E] selon laquelle, en partant vers 8H de chez elle, elle voyait Mme [F] [T] dans la boulangerie au [Adresse 2] et l'après-midi quand j'allais acheter le pain pour chez moi depuis septembre 2012" ;
- M. [O] [S] selon lequel, il travaille depuis 2007 dans la boulangerie au [Localité 4]Avron de M [H] ; qu'il connaît Mme [F] depuis son arrivée en France ; qu'elle commençait le travail dans la boulangerie B [P] 9h de matin jusqu'à 8H30 le soir comme vendeuse ; qu'elle faisait le ménage, cuisait le pain Tagine et préparait les sandwichs ;
- M. [I] [R] qui indique avoir constaté la présence de [F] 'à tous moments' où il passait le matin vers 10h ou l'après-midi, qu'elle faisait 'la caissière' et parfois il la voyait ' en train de remplir la vitrine de gâteaux', que 'même je pars parfois un peu tard elle est encore présente' ;
- M. [Z] qui atteste avoir vu Mme [T] travailler de 2012 à 2019 au sein de la boulangerie, et ce tous les jours, elle était à la caisse surtout, servait les clients et prenait les commandes aussi ;
- M. [Q] qui indique avoir vu Mme [T] de 2012 à 2019 à tout moment de la journée, préparer des commandes, faire les livraisons, la caisse.
Elle produit également une main courante réalisée auprès de services de police le 25 octobre 2019 déclarant avoir été forcée de travailler dans la boulangerie familiale de sa belle famille depuis septembre 2012 jusqu'en juin 2019, sans jamais voir été payée, et sous la pression et les menaces de son beau-frère et de sa belle-mère ; que lorsqu'elle a refusé de continuer à travailler pour eux, elle a été mise à la porte et est partie chez une amie.
Elle verse également aux débats un courrier du 31 octobre 2019 adressé à l'inspection du travail dénonçant les faits.
La cour constate que les attestations produites par Mme [T] ne révèlent pas l'existence d'un lien de subordination. Ainsi elle n'établit pas qu'elle recevait des consignes ou directives, ni l'existence d'un pouvoir de sanction et qu'elle a été mise à la porte comme elle le prétend.
En outre, comme le souligne la société, plusieurs auteurs ne précisent pas leur lien de parenté avec Mme [T], qu'ainsi et sans être contredit, M. [A] est marié avec la cousine de Mme [T], M. [S] est son cousin. La cour constate également que Mme [T] prétend avoir travaillé tous les jours du lundi au dimanche de 9H ou 9H30 à 20H du lundi au dimanche, alors que certains témoins disent l'avoir vu avant 9H, que le jeudi la boulangerie est fermée ainsi que durant le mois d'août. Enfin, plusieurs salariés de la société ainsi que des voisins de la boulangerie et des clients indiquent que Mme [T] qui pouvait rendre visite à la boulangerie n'y travaillait pas. Enfin, la société produit un procès verbal établi par les services de police selon lequel M. [D] [H] a déposé plainte pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable et a déclaré que son épouse Mme [T], qui était partie avec lui en Tunisie, a refusé de revenir avec lui après être partie chez ses parents. Sont versés aux débats les billets d'avion.
La cour en déduit que Mme [T] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la société et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/02520 · 25 juillet 2023
- Identifiant source
- 6aa15269195da062e0dcdedd
