Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 10 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/05551

Cour d'appel

M. [G] [X] (l'assuré), né le 31 janvier 1976, a été embauché par la société [Adresse 3] (l'employeur) le 1er septembre 2012 en qualité de directeur de département. Le 18 juin 2021, l'employeur a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail qui serait survenu le 25 mai 2021 à 9 heures, à son domicile, au moment de sa prise de poste, dans les circonstances suivantes : « état de stress, épuisement », en précisant que l'accident avait été porté à sa connaissance le 15 juin 2021. Était joint à la déclaration d'accident du travail un certificat médical initial daté du 21 juin 2021 mentionnant : « choc psychologique suite à une annonce professionnelle, stress, angoisse, troubles du sommeil » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2021.

LicenciementRupture conventionnelle+3
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26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a été convoquée par lettre du 7 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 18 juin. Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 44 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 21/00764

Cour d'appel

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - prononcé la jonction des instances (l'une relative au personnel permanent de la Société, l'autre à son personnel temporaire), - déclaré irrecevables les demandes de remboursement de la Société au titre de la [3], de la réduction Fillon et de la déduction TEPA antérieures au 10 février 2014, - condamné l'URSSAF à rembourser à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes suivantes : * 5.969,00 euros au titre de la [3], * 4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon, * 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA, - débouté la Société de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance. Le jugement a

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 22/10121

Cour d'appel

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre statuant dans un litige opposant M. [Q] [K] à la société [2] a : - dit que l'avertissement reçu par M. [Q] [K] le 19 octobre 2018 est nul ; - condamné la société [1] à lui verser, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - dit que le licenciement de M. [Q] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 3 485,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 348,53 euros au titre des congés payés sur préavis ; - dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales ; - dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/07811

Cour d'appel

M. [J] [M] (l'assuré), né le 1er janvier 1967, employé commercial depuis le 08 octobre 2007, a été victime d'un accident de travail le 6 octobre 2015, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir senti une douleur au dos en soulevant un carton de biscuits ». Le certificat médical initial, joint à la déclaration d'accident du travail, faisait mention d'une « lombalgie basse avec irradiation sciatique non déficitaire » et prescrivait un arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation, initialement fixée au 2 novembre 2017, a été décalée au 19 février 2018, après expertise médicale sollicitée par l'assuré.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/05508

Cour d'appel

Le 16 juin 2021, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi par Mme [Z] [G], sa salariée, le 14 juin 2021 en ces termes " en sortant de chez elle, Mme [G] a loupé le trottoir en partant pour se rendre à la visite médicale du travail " ce qui lui a occasionné des lésions à la cheville droite constituées, selon le certificat médical initial du 14 juin 2021 par une " entorse du ligament latéral externe ". Le 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 25/06972

Cour d'appel

Le 16 décembre 2021, M. [K] [R], salarié de la société [1], a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle " carcinome bronchique primitif ", au visa d'un certificat médical initial daté du 21 octobre 2021. Le 24 mai 2022, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] a informé le salarié de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4]. Le salarié a contesté ce refus de prise en charge auprès de la commission spéciale des accidents du travail, puis auprès du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : - Déclaré recevable le recours formé par M.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été engagée par la société [1] par contrat 'initiative emploi' du 21 août 2017 au 4 mai 2018, en qualité de téléprospectrice, puis d'assistante de recrutement. Elle a été engagée à nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, au même poste, statut ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Elle a informé la gérante de l'entreprise, Mme [I] épouse [J], le 22 juillet 2019 d'un harcèlement sexuel dont elle se disait victime de la part du directeur des opérations, ayant eu lieu le 12 précédent. Elle a déposé plainte le 22 juillet à l'encontre de M. [S] [J].

Condamnation : 330 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08541

Cour d'appel

Vu les articles 381 à 383 et 940 C.P.C ; Vu l'article R.1452-8 du code du travail ; Vu l'ordonnance de révocation de la clôture du 3 avril 2026 : -déclarant recevables les interventions volontaires des mandataires judiciaires désignés par le Tribunal de commerce de BOBIGNY par jugement du 11 mars 2026 concernant la société [1] en redressement judiciaire; -renvoyant le dossier à la mise en état pour mise en cause de l'AGS par la partie la plus diligente dans le délai de deux mois, à peine de radiation de l'affaire ; Vu l'absence à ce jour de justification de l'exécution de ces diligences ; Il en découle que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : - ORDONNONS la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/8541;

Procédure prud'homaleAjoutée depuis 48 h+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07138

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [S] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012, en qualité de chef comptable. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. La société emploie moins de 11 salariés. La société [1] a été rachetée en avril 2020 par la société [2] et le siège social a été déplacé de [Localité 1] en Gironde. Par lettre du 2 août 2021, Mme [S] était convoquée pour le 16 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 août 2021 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par le non-respect de la clause de mobilité. Le 12 août 2022, Mme [S] a

Condamnation : 5 605 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, 25/15740

Cour d'appel

Par jugement du 12 mars 2024, le même tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs et activités de la société Etablissements Poulingue au profit de la société OBM Construction, autorisé à se substituer 'un véhicule juridique de reprise à constituer sous forme de SAS dénommée société nouvelle Poulingue et détenue à 100 %' par elle. C'est dans ces conditions que la société nouvelle Poulingue a repris l'activité de la société Etablissements Poulingue. Parallèlement, la société Mado Bati a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de du tribunal de commerce de Melun le 24 septembre 2010, après avoir été fondée sous la forme d'une société à responsabilité limitée afin d'exploiter une activité principale de réalisation de travaux maçonnerie, carrelage et traitement de l'amiante.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06976

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2018, M. [K] [V] a été engagé par la société [1] en qualité de conseiller adjoint banque privée, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller en patrimoine. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la banque. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 8 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 19 mai 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 26 mai 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

Condamnation : 2 043 €Licenciement+16
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