Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/05775
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05933 · 15 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 31 119,75 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] [K], né en 1955, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018 en qualité de chef de partie, statut non-cadre, niveau III, échelon.
- Procédure: Par déclaration du 23 août 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 juillet 2023.
- Raisonnement: Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/05933
- Appel formé M. [K]
- Conclusions notifiées M. [K]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05775 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05933
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeanne MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [K], né en 1955, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018 en qualité de chef de partie, statut non-cadre, niveau III, échelon 2.
En dernier lieu, M. [K] exerçait les fonctions de chef de cuisine au statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020, reporté au 31 juillet 2020, avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 22 août 2020, motifs pris d'un non-respect par un responsable d'établissement des règles d'hygiène.
Par courrier du 06 avril 2021, M. [K] a contesté la mesure de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet.
A la date de son licenciement, M. [K] avait une ancienneté de un an et dix mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité au titre des RTT acquis non-pris et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et manquement à l'obligation de sécurité, M. [K] a saisi le 08 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 août 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023 M. [K] demande à la cour de :
- juger M. [K] bien fondé et recevable dans son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mai 2023, en qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau, de :
- juger M. [K] recevable et bien-fondé en ses demandes,
- fixer à la somme de 3.820,17 euros la rémunération mensuelle brute de M. [K],
- juger qu'aucune faute grave ne peut être reprochée à M. [K],
- juger que le licenciement de M. [K] est infondé,
en conséquence,
- condamner la société [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 2.007,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11.460,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.146,05 euros à titre de congés payés afférents,
- 13.370,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.005,65 euros à titre de RTT acquis non pris,
- 1.293,29 euros à titre de congés payés acquis non pris,
- 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
- juger que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires, dont l'article 700 du code de procédure civile à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise des documents suivants : fiche de paie rectifiée,
- solde de tout compte rectifié,
- attestation pôle emploi rectifiée,
- condamner la société [1] à verser à M. [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2024 la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 mai 2023 en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour l'instance prud'homale, - condamner M. [L] [X] en cause d'appel au paiement de la somme de 2000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par messages envoyés par voie de RPVA ( réseau privé virtuel des avocats) en date des 25 juin et 13 août 2026, la cour a vainement réclamé le dossier de plaidoirie au conseil de M. [K]. Il sera statué en l'état.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, M. [K] fait valoir qu'il a été licencié pour de prétendus manquements aux règles d'hygiène et des motifs infondés ou qui ne lui sont pas imputables. Il souligne en outre qu'il n'a pas été licencié dans un délai restreint et que les faits reprochés sont vagues et non datés voire prescrits puisque les faits litigieux se seraient produits en février 2019.
Pour confirmation du jugement déféré, la société intimée réplique que le licenciement prononcé était parfaitement justifié et fondé. Elle estime que le délai de 13 jours pour engager la procédure de licenciement était raisonnable .
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (') Malgré les explications que vous nous avez fournies , nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs sont :
A l'occasion d'une visite de contrôle le 3 juillet 2020 des services de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 3] dans l'établissement [2] dans lequel vous exercez les fonctions de Chef de cuisine, plusieurs graves manquements aux règles d'hygiène ont été constatés et ont participé à la fermeture de l'établissement.
Le rapport fait état notamment des problèmes suivants :
- La porte de la cuisine ouverte sur les problèmes de voiries ;
- Les sols de cuisine encrassés par endroit, notamment sous les plans de travail ;
- La machine utilisée pour réaliser les sous-vide, sale ;
- L'absence de conservation de la traçabilité de certaines denrées animales ou d'origine animale ;
- La température relevée non conforme à +43° pour le bain marie au lieu du minimum,+63° ;
- Certaines préparations culinaires sont non datées ;
- La présence de déjections de rongeurs sur des bacs contenant du matériel et des ustensiles de cuisine ;
- La présence de déjection de rongeurs sur le rebord d'un muret de cuisine.
Votre manque de vigilance et de professionnalisme au regard du respect des normes d'hygiène et de sécurité aurait pu avoir des conséquences sanitaires sur la clientèle de l'établissement et représente un réel danger pour la santé publique.
Ces agissements inacceptables aux règles d'hygiène ont dégradé l'image et la réputation de notre établissement et constitue également une perte financière de par sa fermeture.
Ces agissements inacceptables nous conduisent donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité de préavis et de licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prendre donc effet à compter de la date d'envoi de la présente lettre recommandée, soit le 22 août 2020 (...) ».
Il en résulte qu'il est reproché à M. [K] un manque de vigilance et de professionnalisme au regard du respect des normes d'hygiène et de sécurité en qualité de chef de cuisine.
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il résulte de ces dispositions que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de 2 mois dans la mesure ou le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
Au soutien de la réalité des faits reprochés dont la preuve lui incombe, la société intimée verse le témoignage de M. [O] [Z] ancien chef de cuisine du restaurant qui rapporte qu'il a dû former l'appelant qui présentait des lacunes en matière de normes d'hygiène à respecter pendant les 18 mois où il a été son supérieur hiérarchique, les rapports d'audit du restaurant effectués en 2018 et 2019 indiquant de bons indicateurs en matière d'hygiène, la lettre de résiliation du contrat de prestation de restauration conclu entre le théâtre [Etablissement 1] et la société [3] dont dépendait la société intimée, datée du 23 octobre 2020 faisant référence à l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2020 qui a ordonné la fermeture administrative temporaire des locaux en relevant de graves manquements aux règles d'hygiène et d'entretien des lieux et des installations, soulignant que les denrées alimentaires sont manipulées dans des locaux mal aménagés, malaisés à nettoyer et à désinfecter pouvant être source de contamination par des germes pathogènes par du personnel ne connaissant pas les bonne pratiques d'hygiène. Il est également produit une attestation de M. [J] [G] directeur des opérations qui rapporte qu'à la suite de la visite du 3 juillet 2020 de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 3] au sein de l'établissement « [Etablissement 2] » il a été constaté les graves manquements repris dans la lettre de licenciement. La société intimée justifie par ailleurs de factures d'entretien de la cuisine entre 2018, 2019 et juin 2020et notamment de dégraissage de hottes mise en propreté des installations d'évacuation des buées grasses de cuisine et des bacs à graisse.
La cour relève que la lettre de licenciement vise des manquements relevés lors d'une visite de contrôle effectuée le 3 juillet 2020 par les services de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 3] dans l'établissement [Etablissement 2] dans lequel l'appelant exerçait ses fonctions de Chef de cuisine. En conséquence, il ne peut être retenu que la procédure de licenciement qui a été engagée par la convocation de l'intéressé au premier entretien préalable le 16 juillet 2020 ne l'a pas été dans un délai restreint ou que les faits reprochés seraient prescrits, étant observé que c'est à tort que le salarié prétend qu'il lui a été reproché des faits de février 2019.
En revanche, la cour retient ainsi que le souligne le salarié, que ni le rapport relatif à la visite de contrôle ayant entraîné la fermeture administrative du restaurant, ni l'arrêté préfectoral ordonnant cette fermeture évoquée dans la lettre datée du 23 juillet 2020 précitée, n'ont été versés aux débats. Il en résulte que les manquements visés par la lettre de licenciement ne sont pas précisément objectivés.
La cour observe également qu'il est acquis aux débats et non discuté que M. [K] n'a pris ses fonctions de chef de cuisine qu'en juin 2020 et qu'il est peu crédible qu'il puisse être déclaré seul responsable, dans un laps de temps aussi réduit, des désordres dénoncés au sein de la cuisine du restaurant à supposer ceux-ci établis, étant ajouté que ce dernier conteste qu'ils lui soient imputables.
La cour estime que les attestations produites émanant tant de Mme [C] qui se borne à affirmer que l'appelant ne vérifiait pas les dates de consommation des produits sans dater précisément les faits rapportés que de M. [G] dont les propos repris dans la lettre de licenciement ne sont corroborés par aucun document extérieur, ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour. De la même façon l'attestation de M. [Z], ancien chef de cuisine du restaurant qui affirmé avoir dû former M. [K] en matière d'hygiène, ni les photographies non datées de la cuisine versées aux débats ne permettent pas d'établir les manquements reprochés à ce dernier.
Il s'en déduit que la réalité et l'imputabilité des faits à M. [K] ne sont en l'état pas rapportées et que par infirmation du jugement déféré, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l'attestation Pôle emploi produite et établi par l'employeur, la cour retient une moyenne de salaire sur les trois derniers mois plus favorable de 3820,16 euros réclamée par le salarié.
Le licenciement ayant été jugé dénué de cause réelle et sérieuse, M. [K] est fondé à réclamer, par infirmation du jugement déféré, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2007,55 euros et une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois correspondant aux salaires qu'il aurait du percevoir pendant cette période soit la somme de 11460,50 euros outre 1146,05 euros de congés payés afférents.
Les parties sont en désaccord sur l'effectif de la société intimée lors du licenciement qui prétend sans l'établir avoir eu 10 salariés,(l'attestation Pôle emploi figurant au dossier n'étant pas renseignée sur l'effectif de l'entreprise), de sorte qu'elle est présumée avoir employé plus de 11 salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté ( 2 années pleines en l'espèce préavis inclus, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif retenu de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté et de l'absence de précision quant à sa situation professionnelle après la rupture, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur la demande de paiement de RTT non pris
Pour infirmation du jugement déféré, M. [K] réclame le paiement de 10,53 jours RTT non pris soit la somme de 2005,65 euros.
Pour confirmation de la décision la société se borne à indiquer que le bulletin de paie du mois d'août 2020 (au demeurant non produite aux débats) indique bien un compteur de RTT à 0.
La cour observe que le principe des jours RTT n'était pas discuté et que l'employeur ne justifie pas être libéré de son obligation soit par le paiement d'une indemnité soit par le fait que les congés auraient été pris.
La cour par infirmation du jugement déféré, alloue à M. [K] un rappel de 2005,65 euros à ce titre , selon le calcul non discuté figurant dans ses écritures.
Sur le paiement de congés payés non pris
Pour infirmation du jugement déféré, M. [K] fait valoir qu'un solde de congés payés de 6,79 jours acquis et non pris ne lui a pas été payé dans le solde de tout compte, le solde de congés payés ayant été mis à 0 sans versement d'une indemnité correspondante.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la fiche de paye du mois de juillet 2020 portait mention d'un solde de 30 jours de congés payés non pris qui ont été réglés dans le cadre du solde de tout compte ce que l'appelant ne conteste pas.
La cour relève en l'absence de production de fiches de paye par aucune des parties, que si le paiement du solde de 30 jours de congés payés dans le cadre du solde de tout compte n'est pas discuté, le salarié n'établit pas qu'un solde de 6,79 jours lui resterait dû à ce titre et pour quel exercice. De sorte que par confirmation du jugement déféré il est débouté de sa demande de ce chef .
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et manquement de la société à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [K] soutient qu'à plusieurs reprises le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives n'a pas été respecté de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Pour confirmation de la décision, la société intimée rappelle que le salarié était soumis à une convention de forfait et qu'il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions.
La cour retient qu'il revient à l'employeur nonobstant l'existence d'une convention de forfait d'établir que le salarié a bénéficié de son temps de repos réglementaire. Faute de rapporter cette preuve la cour alloue une somme de 500 euros d'indemnité à l'appelant en réparation du préjudice subi, étant observé que le salarié ne justifie pas d'un problème de santé caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.Le jugement déféré est infirmé sur ce point et dans cette limite.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la société [1] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [K] une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes :
- 2007,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11460,50 euros outre 1146,05 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
-12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2005,65 euros en paiement des jours RTT acquis et non pris,
- 500 euros d'indemnité pour non respect des temps de repos.
ORDONNE le remboursement par la SARL [1] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'instance et d'appel.
CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [T] [K] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05933 · 15 mai 2023
- Identifiant source
- 6aa13f09195da062e0d4406b
