Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/08346
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 20/00500 · 13 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 26 640 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE La société [X] SAS a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité d'agent de maintenance et travaux.
- Demandes: Par conclusions d'intervention volontaire en date du 26 janvier 2024 Pôle Emploi demande à la cour d'à la Cour.
- Raisonnement: Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F 20/00500
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M.[D]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [X] SAS
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
234 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00500.
APPELANTE
S.A.S. [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIMÉ
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 54
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI, établissement public à caractère administratif, représenté par le Directeur régional Île de France
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er juillet 2026, prorogé au 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [X] SAS a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité d'agent de maintenance et travaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 29 juin 2017, la Société a notifié à M. [D] un avertissement pour avoir endommagé des lisses et tôles de bardage avec le bras du chariot télescopique.
M. [D] n'a pas contesté cet avertissement.
Le 22 juin 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable.
Le10 décembre 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable, pour n'avoir pas rangé une balayeuse qui est restée dehors tout un weekend.
Le 20 décembre 2018, la Société a notifié à M. [D] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
M. [D] n'a pas contesté cette sanction.
Puis, par un courrier du 30 août 2019, la Société [X] a convoqué M. [D] à un entretien préalable.
L'entretien s'est déroulé le 11 septembre 2019, suite auquel il a été signé une rupture conventionnelle.
Le 13 septembre 2019, M. [D] a contesté la rupture conventionnelle confortée par un courrier du 17 septembre 2019.
Par courrier du 21 novembre 2019, il sera convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant.
Par lettre du 9 décembre 2019, la Société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Depuis votre retour d'arrêt maladie, nous constatons quotidiennement des manquements graves à vos obligations contractuelles.
Vous ne respectez quasiment aucune consigne de votre responsable hiérarchique, vous contestez régulièrement tes ordres ou consignes de travail en évoquant ostensiblement votre désaccord. vous continuez à vous rendre quotidiennement au sein d'un espace de travail dont vous ne devez plus vous occuper depuis plus de 6 mois et plus grave, vous avez récemment mis en danger la santé de vos collègues de travail et autres usagers du site de [Localité 1] en laissant le contact sur un engin de manutention lourde laissé en plan sur une aire de lavage.
Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles dont la dernière citée peut être qualifiée de particulièrement grave.
En effet, en tant que salarié de l'entreprise, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez vous respecter scrupuleusement les consignes de travail qui vous sont données par votre hiérarchie. Dans le cas présent, votre volonté clairement affichée de faire strictement l'inverse de ce qui vous est demandé, ou d'effectuer les tâches confiées systématiquement dans un autre ordre que celui initialement prévu ou encore de ne pas respecter les consignes de travail est particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement du service et plus globalement de l'entreprise.
Ce qui est plus grave, c'est par contre de laisser les clés d'un engin de manutention de plus de 6 tonnes, moteur tournant, avec deux opérateurs non habilités à évoluer avec des engins de ce type à proximité, dont l'un des deux a profité de votre absence pour se mettre au votant de l'engin. Ce n'est que grâce à l'intervention du responsable de la station de lavage qui a hurlé dans la cour que le drame a pu être évité. Des antécédents récents gravissimes (mai 2019) sur un autre site de l'entreprise nous ont conduit à éliminer ce risque en interdisant la conduite d'engins de manutention aux personnels non habilités, en interdisant de laisser les clés sur les dits engins et en accélérant la formation des personnels non habilités à la conduite de ces engins, En contrevenant de manière volontaire à cette ordre, vous avez mis en danger la santé et la sécurité de vos collègues de travail mais vous avez également fait courir un risque majeur pour l'entreprise. Lors de l'entretien, vous avez réaffirmé votre position en déclarant que les décisions de votre responsable hiérarchique, Mr [Z] [X], étaient illogiques (tout comme l'étaient celles de son prédécesseur, toujours selon vous, Mr [S] [F], ou encore son prédécesseur Mr [L] [X] ou encore son prédécesseur, Mr [P] [O], ce qui tendrait un tant soit peu, à prouver que vous avez personnellement un sérieux problème de respect de la hiérarchie instaurée au sein de l'entreprise).
Au cours de l'entretien, vous avez par contre réfuté le reproche selon lequel vous vous trouvez régulièrement à la station de lavage Vt- alors que vous n'avez plus rien à y faire depuis plus de 6 mois ; tout en ajoutant que vous vous y rendiez régulièrement pour aider votre collègue qui n'y connaissait rien.
Vous avez avancé aussi au cours de l'entretien le fallacieux prétexte que depuis quelques jours vous n'aviez plus accès au tableau blanc comportant toutes les consignes de travail en cours, à réaliser. Ces propos sont faux et vous le savez pertinemment.
Et sur le point le plus grave, vous avez effectivement admis avoir laissé les clés sur l'engin de manutention lourd positionné sur une aire de lavage, sans vous souvenir si le moteur était tournant ou pas, et vous avez admis vous être éloigné de plusieurs centaines de mètres de cette aire de lavage pour aller faire autre chose. Vous n'avez également pas réfuté le fait que des utilisateurs non autorisés étaient montés dans cet engin et que le responsable de la station de lavage avait empêché le drame.
Mais encore plus grave, vous avez déclaré que « tout le monde » laissait tes clés sur les engins dans l'entreprise (ce qui est faux) et que vous n'aviez pas prévu d'y mettre un terme pour le moment.
Et nous constatons que malgré les différents entretiens de recadrage qui ont lieu régulièrement en ce qui vous concerne, malgré une mise à pied disciplinaire de 3 jours effectuée les 26 27 et 28 décembre 2018 pour des faits similaires (non-respect des consignes et stationnement d'un engin de balayage dans un espace ouvert non prévu à cet effet pendant plusieurs jours), vous persistez dans cette attitude.
En conséquence, considérant la répétition des insubordinations régulières et quotidiennes comme étant des fautes professionnelles graves mais aussi que le non-respect d'une consigne de sécurité majeure au sein de l'entreprise était une faute professionnelle particulièrement grave, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet dès l'envoi de la présente lettre. »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 12 ans et 5 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2664,02 €.
La société [X] SAS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [D] a saisi le 26 février 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par jugement du 13 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SAS [X] à verser à monsieur [G] [D] les sommes suivantes':
-5328,04 euros à titre d'indemnité de préavis,
-532,80 euros à titre de congés payés afférents,
-8954,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1091,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-109,16 euros à titre de congés payés afférents,
-172,92 euros à titre de remboursement de notes de frais,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 mars 2020,
-15984,12 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision';
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant les créances salariales en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1554-28 du code du travail';
ordonné à la SAS [X] de remettre à M. [G] [D], un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement';
s'est reservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappelé que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée';
debouté M. [G] [D] du surplus de ses demandes';
debouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle';
ordonné à la SAS [X] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M.[G] [D] (article L.1235-4 du code du travail)';
dit qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS [X] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la SAS [X] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
La société [X] SAS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2022.
La constitution d'intimée de M. [D] a été transmise par voie électronique le 25 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [X] SAS demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS [X] à verser à M. [G] [D] les sommes suivantes :
- 5 328,04 € à titre d'indemnité de préavis,
- 532,80 € à titre de congés payés afférents,
- 8 954,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 091,69 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 109,16 € à titre de congés payés afférents,
- 172,92 € à titre de remboursement de notes de frais, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 06 mars 2020,
- 15 984,12 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du Code civil ;
- ordonné à la SAS [X] de remettre à M. [G] [D], un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 10,00 Euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ;
s'est reservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappelé que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée';
debouté M. [G] [D] du surplus de ses demandes';
debouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle';
ordonné à la SAS [X] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M.[G] [D] (article L.1235-4 du code du travail)';
dit qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS [X] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la SAS [X] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision
en consequence,
et statuant a nouveau
- dire et juger que le licenciement de M. [D] est bien fondé sur une faute grave,
- debouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- debouter M. [D] de ses demandes formées au titre de son appel incident,
- condamner M. [D] à verser à la Société [X] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M.[D] demande à la cour de':
Juger M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [X] à verser à M. [G] [D] diverses sommes :
- Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a
- Condamné la SAS [X] à verser à M. [D] seulement la somme de 15984.12 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouté M.[D] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
a titre principal
- Juger les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail inconventionnelle
En conséquence,
- Condamner la SAS [X] à verser à M. [D] la somme de 47.952,36 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive
a titre subsidiaire
- Condamner la SAS [X] à verser à M. [D] la somme de 29.304,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout etat de cause
- Condamner la SAS [X] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 5.328,04 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice
Par conclusions d'intervention volontaire en date du 26 janvier 2024 Pôle Emploi demande à la cour de à la Cour de :
Vu l'article L.1235-4 Code du travail,
-Dire et juger POLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Condamner la Société [X] à lui verser la somme de 9.480,54 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
-Condamner la Société [X] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile
-Condamner la Société [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
Par message Thal en date des 18 mai et 23 juin 2026 , le dossier de la société était sollicité et la date du délibéré était prorogée au 9 septembre 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L'employeur rappelle les dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et qu'à ce titre, le salarié est tenu à une interdiction générale d'agir dans l'intérêt contraire de son employeur.
L'employeur soutient que le non-respect des consignes de l'employeur montre la volonté délibérée du salarié de ne pas exécuter correctement les tâches relevant de son contrat de travail ce qui caractérise la faute grave.
Il considère que M. [D] a manqué quotidiennement à ses obligations contractuelles.
Le 21 novembre 2019, M. [D] a laissé les clés d'un engin de manutention de plus de 6 tonnes, moteur tournant, avec deux opérateurs non habilités à évoluer avec des engins de ce type à proximité, dont l'un des deux a profité de l'absence de M. [D] pour se mettre au volant de l'engin.
Il produit l'attestation de monsieur M. qui indique : « le jeudi 21 novembre 2019, alors que je procédais à des réparations sur le portique VL de la station de [Localité 1], j'ai vu M. [G] [D] venir discuter avec [Z] [X] et moi-même dans cette station VL. Sauf qu'il avait laissé le MERLO, un engin de manutention de plus de 5 tonnes, moteur tournant sur la station de lavage PL éloignée de plusieurs dizaines de mètres. .Lorsque je me suis rendu compte que l'un des laveurs montait dans le MERLO, moteur tournant et s'apprêtait à le déplacer, alors qu'il n'avait ni eu de formation adéquate, ni autorisation préalable, j'ai hurlé pour l'empêcher de déplacer l'engin qui pouvait le mettre en danger ou son collègue de travail.
Tout ceci ne serait jamais arrivé si M. [D] [G] avait respecté les consignes en étant resté à son poste de travail".
L'employeur souligne que cette situation est dangereuse et interdite par l'entreprise soutient qu' elle est rappelée lorsque l'on passe un CACES sur ses engins de manutention lourde. L'employeur considère que le salarié connaissait parfaitement cette interdiction.
Par ailleurs il rappelle le passé disciplinaire du salarié , un avertissement le 29 juin 2017, et une mise à pied de 3 jours le 18 décembre 2018.
Le salarié conteste la faute grave en soulignant que la convocation n'était assortie d'aucune mesure conservatoire et qu'il a continué à travailler sans difficulté au sein de l'entreprise pendant près de trois semaines.
Il conteste avoir eu connaissance de la note de service qui précisait que :"Lorsque le chariot n'est pas utilisé, la clé du chariot doit être retirée afin d'éviter qu'il soit utilisé par des personnes non autorisées".
Il précise que la société ne démontre nullement la date de diffusion de cette note de service M. [D] soutient que ce document n'a jamais été affiché et est en tout état de cause antidaté.
La faute grave suppose que la poursuite du contrat de travail est impossible, en l'espèce M. [D] a continué à travailler entre la date de la convocation à l'entretien préalable et le 9 décembre date du licenciement , ce qui montre que la poursuite de la relation de travail a été possible.
Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié était titulaire du Caces et qu'il avait validé en avril et juin 2019 cette formation pour les catégories 3 et 3B mais il n'est nullement démontré que l'obligation de retirer les clés à chaque arrêt était mentionnée dans la formation , étant observé que sur les engins il n'est mentionné l'obligation de retirer la clé qu'en fin d'utilisation lors du rangement du matériel.
L'employeur verse aux débats le procès verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 7 juin 2019 suite à un accident grave survenu sur le site de [Localité 3] qui avait relevé que "la clé était présente sur le chariot par habitude ".
Cet élément corrobore les affirmations de Monsieur [D] qui mentionne ne pas être le seul à laisser la clé sur l'engin lors d'un court arrêt .
La note de service avec une mise à jour du 20 juin 2019 mentionne que lorsque le chariot n'est pas utilisé, la clé du chariot doit être enlevée mais ne précise cependant pas que la clé doit être retirée dés que le conducteur quitte l'engin, même pour un court instant.
Dès lors l'employeur n'établit pas que cette obligation de ne jamais laisser la clé sur le véhicule si celui-ci est arrêté et que le conducteur en descend, était connue et appliquée dans l'entreprise . En outre il ne peut être reproché à M. [D] le comportement des autres employés non détenteurs du CACES qui eux savent pertinamment qu'ils ne peuvent conduire ces engins.
Les autres motifs figurant dans la lettre de licenciement sont imprécis et non étayés.
Enfin le passé disciplinaire du salarié consiste en un avertissment pour avoir endommagé des lisses et tôles de bardage et une mise à pied pour avoir laissé une balayeuse dehors tout une fin de semaine du 5 décembre au 8 décembre 2018 et ne plus rendre compte de son travail, faits sans rapport avec le motif du licenciement.
Ces élements ne peuvent être considérés comme des antécédents de nature à fonder la gravité du manquement.
Le jugement qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Le jugement qui a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5328,04€ et de 532,80€ au titre des congés payés afférents sur le fondement des dispositions de l'article L1234-1 alinéa 3 du code du travail sera confirmé.
En application des dispositions de l'article L1234-9 du même code, eu égard à son ancienneté, le jugement qui a alloué à M. [D] la somme de 8954,10€ au titre de l'indemnité de licenciement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
M. [D] soulève l'inconventionnalité de l'article L1235-3 en se fondant sur l'article 24 de la Charte sociale européenne , sur l'article 10 de la convention N°158 de l'organisation Internationale du Travail. Il sollicite le paiement de la somme de 47952,36€ à ce titre.
L'article 24 de la charte sociale européenne indique qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.' L'annexe à la Charte sociale européenne, qui en fait partie intégrante, précise': «'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales'».' Il s'en déduit que l'article 24 précité n'a pas d'effet direct entre particuliers.
L'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) qui prévoit': «'Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée». Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Cependant, le barème légal n'est pas contraire à cet engagement international dans la mesure où le droit national permet d'écarter le barème, notamment en cas d'atteinte aux droits fondamentaux, de discrimination, de harcèlement moral et dans la mesure où les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement abusif s'ajoutent à d'autres sanctions tel le remboursement des indemnités chômage prévu à l'article L 1235-4 du code du travail, le tout assurant au dispositif législatif un caractère suffisamment dissuasif pour considérer que le barème légal permet une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.'
Par conséquent, il faut faire application du barème légal d'indemnisation. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif employé l'indemnité doit être comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Subsidiairement il sollicite le paiement de la somme de 29304,22€.
Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération il lui sera allouée la somme de 26640€.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] fournit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées depuis 2014 ainsi que les tâches effectuées au cours de chacune de ces heures supplémentaires .
Le salarié sollicite le paiement de 57 heures et 45 minutes d'heures supplémentaires comprises entre le 9 décembre 2016 et son licenciement .
L'employeur rappelle que des heures supplémentaires lui ont règlées , celles-ci figurant sur les bulletins de salaire, qu'il a en outre bénéficié de nombreuses pauses ainsi qu'il l'écrit lui même dans son courrier du 27 décembre 2019.
Il résulte des bulletins de salaire que des heures supplémentaires y figurent règulièrement pour une durée similaire.
Cependant l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne répond pas utilement et ne produit aucun élément de nature à contester l'existence des heures supplémentaires invoquées par le salarié.
Le caractère régulier des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ne permet pas de considérer que les heures dont le paiement est sollicité ont déjà été prises en considérations et payées par l'employeur.
Le jugement qui a fait droit à la demande sera confirmé.
Sur les notes de frais impayées
M. [D] présente de nombreuses notes de frais détaillées qui ne lui ont pas été remboursées, il sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à cette demande à hauteur de 172,92€.
L'employeur ne répond pas sur cette demande.
Au vu des éléments produits, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du Code du travail,le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [D] soutient que l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans leurs relations contractuelles, qu'il a mis en 'uvre des moyens de pression à son encontre afin de l'obliger à signer une rupture conventionnelle, ce qui a eu pour conséquence un syndrome anxio dépressif.
Il soutient que l'employeur lui a demandé de justifier son absence alors qu'il avait déjà transmis son arrêt de travail et critique le ton employé par le représentant de la société à l'occasion de leurs échanges de correspondance, il demande à ce titre le versement de la somme de 5 328.04€.
L'employeur conteste toute pression pour contraindre le salarié à signer une rupture conventionnelle et rappelle que le salarié s'est retracté.
Il souligne également le ton de Monsieur [D] dans ses différents écrits.
Aucun élément ne démontre les pressions subies, M. [D] s'est rétracté de la rupture démontrant ainsi qu'il a conservé sa liberté d'action.
L'arrêt de travail ayant été reçu par l'employeur , aucune suite n'a été donnée par la société.
Les différents courriers échangés l'ont été postérieurement à la rupture du contrat de travail, ils n'établissent pas l'exécution de mauvaise foi du contrat.
M.[D] sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée , le jugement étant confirmé sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire
Sur le remboursement aux organismes sociaux
L'intervention volontaire de France Travail sera déclarée recevable.
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M.[D] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société [X] occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision à hauteur de 9480,54€ montant sollicité par Pôle Emploi devenu France Travail.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera autorisée.
La société qui succombe en son instance sera condamnée au paiement de la somme de 2500 € à M.[D] et à 250 € à France Travail présente à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Dit France Travail recevable en son intervention volontaire,
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société [X] à payer à ce titre à M. [D] la somme de 26640€,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf sur le prononcé d'une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [X] à payer à Monsieur [D] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X] à payer à France Travail la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société [X] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur [D], à hauteur de 9480,54 euros une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société [X].
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 20/00500 · 13 septembre 2022
- Identifiant source
- 6aa23a5f195da062e0ef321d
