Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
13

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

, était soumis aux directives de celui-ci et ne pouvait vaquer à ses occupations. Ainsi, ces temps de déplacements caractérisent un temps de travail effectif, ce qui exclut que le temps de travail de M. [B] puisse être valablement retracé exclusivement au moyen des relevés issus de la tablette dont disposait le salarié. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 9 727 €Licenciement+11
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14

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Cour d'appel

Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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15

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

des demandes qui ont été rejetées en première instance dès lors qu'elles sont reprises dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant, et tel est le cas en l'espèce. En conséquence, l'effet dévolutif porte bien sur l'ensemble des demandes présentées par M. [F]. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06697

Cour d'appel

La cour constate que les deux pièces sont visées au bordereau de communication de pièces et qu'elles sont communiquées de manière complète. L'employeur n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, ni sollicité de report de clôture. Dès lors, il y a lieu de retenir que ces pièces ont été régulièrement communiquées et de débouter l'employeur de sa demande.

Condamnation : 6 021 €Licenciement+13
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Cour d'appel

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 92 705 €Licenciement+17
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18

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

Par ailleurs, la société avance que le décompte des heures supplémentaires effectuées par la salariée n'est pas précis, qu'il a été établi postérieurement à son licenciement et uniquement au soutien de sa demande. En tout état de cause, elle précise que la salariée ne produit aucune autre justification de ses horaires de travail et que ses tableaux présentent de nombreuses incohérences. Motivation. Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L.

Condamnation : 76 245 €Licenciement+19
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19

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

L'AGS fait valoir que le salarié n'a jamais émis de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail'; elle ajoute que le conseil des prud'hommes a relevé des contradictions entre les tableaux du salarié et les relevés d'heures de l'entreprise'; elle indique par ailleurs que les heures supplémentaires ne sont dues que si elles ont été demandées par l'employeur. Motivation L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Condamnation : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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20

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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21

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L.3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois. Ce texte n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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22

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

La salariée est donc fondée à réclamer un rappel de salaire, sur la base ainsi arrêtée, entre le 23 décembre 2019 et le 5 février 2020 ainsi qu'elle le demande. Par voie d'infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2'255,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 225,59 euros au titre des congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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23

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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24

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 70 236 €Licenciement+16
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