Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637
Cour d'appel, était soumis aux directives de celui-ci et ne pouvait vaquer à ses occupations. Ainsi, ces temps de déplacements caractérisent un temps de travail effectif, ce qui exclut que le temps de travail de M. [B] puisse être valablement retracé exclusivement au moyen des relevés issus de la tablette dont disposait le salarié. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811
Cour d'appelSelon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appeldes demandes qui ont été rejetées en première instance dès lors qu'elles sont reprises dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant, et tel est le cas en l'espèce. En conséquence, l'effet dévolutif porte bien sur l'ensemble des demandes présentées par M. [F]. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06697
Cour d'appelLa cour constate que les deux pièces sont visées au bordereau de communication de pièces et qu'elles sont communiquées de manière complète. L'employeur n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, ni sollicité de report de clôture. Dès lors, il y a lieu de retenir que ces pièces ont été régulièrement communiquées et de débouter l'employeur de sa demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949
Cour d'appelLa durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517
Cour d'appelPar ailleurs, la société avance que le décompte des heures supplémentaires effectuées par la salariée n'est pas précis, qu'il a été établi postérieurement à son licenciement et uniquement au soutien de sa demande. En tout état de cause, elle précise que la salariée ne produit aucune autre justification de ses horaires de travail et que ses tableaux présentent de nombreuses incohérences. Motivation. Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413
Cour d'appelL'AGS fait valoir que le salarié n'a jamais émis de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail'; elle ajoute que le conseil des prud'hommes a relevé des contradictions entre les tableaux du salarié et les relevés d'heures de l'entreprise'; elle indique par ailleurs que les heures supplémentaires ne sont dues que si elles ont été demandées par l'employeur. Motivation L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373
Cour d'appel3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelLe contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L.3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois. Ce texte n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelLa salariée est donc fondée à réclamer un rappel de salaire, sur la base ainsi arrêtée, entre le 23 décembre 2019 et le 5 février 2020 ainsi qu'elle le demande. Par voie d'infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2'255,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 225,59 euros au titre des congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425
Cour d'appel. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628
Cour d'appel3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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