Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 12 juin 2026RG n° 23/02675

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 13 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [D]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Oyonnax
  3. Appel formé la société [2]
  4. Conclusions notifiées la société [1], venant aux droits de la société [2],
  5. Conclusions notifiées M. [X] [D]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4KG

Société [1]

Société [2]

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX

du 13 Mars 2023

RG : F 21/00094

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

APPELANTES :

Société SAS [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

venant aux droits, actions et obligations de la société [3] (anciennement dénommée La SAS [2]).

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉ :

[X] [D]

né le 21 Juillet 1979 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]- FRANCE

représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [2] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2021, la société [2] notifiait à M. [D] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notamment :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents,

750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

73,83 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021

1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [2] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois ;

- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société [2] aux entiers dépens.

Le 29 mars 2023, la société [2] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.

Selon traité de fusion-absorption du 30 juin 2023, la société [1] a absorbé la société [2], alors nouvellement dénommée [4].

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes :

6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents,

750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

73,83 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021

1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois ;

- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses autres demandes

Statuant de nouveau,

- déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter

- condamner M. [D] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [X] [D] demande à la Cour de débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, ajoutant, de condamner la société [2] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 24 février 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

1. Sur la demande en rappel de salaire pour le mois de mai 2021

M. [D] fait valoir que son employeur a déduit la somme de 73,83 euros de son salaire versé pour le mois de mai 2021, au motif qu'il a pris une demi-journée de congés payés le 27 mai 2021, alors qu'il affirme avoir travaillé entièrement cette journée.

La société [1] n'établit pas que M. [D] a pris une demi-journée de congés payés le 27 mai 2021, si bien que la déduction mentionnée sur le bulletin de paie correspondant n'est pas justifié.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [D] 73,83 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021.

2. Sur le bien-fondé du licenciement

En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 14 juin 2021 à M. [D] est rédigée dans les termes suivants :

« (') Nous faisons suite à notre entretien du 10 juin 2021 au cours duquel vous étiez assisté de M. [L] et vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

(') Le 1er juin 2021, un peu après 8 heures, M. [P], conseiller service de la concession, vous a fait constater que la peinture de la porte et de l'aile ARG, de couleur gris/vert, du véhicule Peugeot 208 ' 431K12256, que vous aviez réalisée le 28 mai, n'était pas correctement exécutée, présentant un défaut de peinture avec un écart de teinte flagrant avec le reste du véhicule.

M. [P] vous a donc demandé de reprendre votre travail et de refaire la peinture de l'aile et de la porte du véhicule en veillant à appliquer la bonne teinte.

Contre toute attente, vous avez catégoriquement refusé de faire ce travail.

Ceci non pas parce que vous contestiez que votre travail puisse être mal fait mais parce que vous considériez que le temps que vous alliez passé à la reprise allait nuire à votre productivité et potentiellement au versement de votre prime mensuelle.

M. [P] a tenté de vous expliquer qu'il était pourtant légitime que vous refassiez un travail mal exécuté et vous a donné l'ordre de recommencer la peinture non conforme de l'aile de la porte du véhicule, celui-ci ne pouvant pas être restitué en l'état au client.

Vous avez renouvelé votre refus d'exécuter l'ordre donné et de recommencer la peinture de ces éléments, ceci y compris en ma présence, puis avez retiré votre tenue de travail et avez quitté l'entreprise, en disant que vous alliez voir votre médecin pour qu'il vous prescrive un arrêt maladie.

C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 1er juin 2021, à un entretien préalable fixé le 10 juin 2021.

Nos griefs ont dûment été portés à votre connaissance lors de l'entretien préalable du 10 juin 2021.

Vous avez été invité à formuler toutes observations utiles en réponse.

Lors de cet entretien, vous avez reconnu que la peinture de l'aile et de la porte ARG que vous aviez effectuée sur ce véhicule Peugeot 208, présentait un écart de teinte et reconnu que vous aviez refusé, le 1er juin 2021, de recommencer votre travail, comme demandé par M. [P].

Pour vous justifier, vous avez allégué que cette reprise du travail allait pénaliser votre productivité et donc potentiellement de percevoir votre prime mensuelle.

Vous avez également prétendu que l'on ne vous aurait pas demandé assez gentiment de refaire le travail, sinon vous l'auriez fait.

Mais encore, pour votre « défense », vous avez imaginé invoquer la responsabilité du fournisseur de peinture et l'inexactitude de ses teintiers.

(') Concernant votre départ de l'entreprise, le 1er juin 2021, un peu après 8 heures, après votre refus obstiné et réitéré d'exécuter l'ordre de travail, vous avez prétendu, lors de notre entretien du 10 juin 2021, avoir eu subitement mal à la tête à ce moment-là et avoir dû consulter un médecin.

Pour autant, au moment des faits, vous n'avez pas fait état d'une quelconque douleur.

Les explications que vous nous avez apportées ne sont pas satisfaisantes et ne permettent pas d'expliquer votre refus réitéré d'exécuter la tâche de reprise de peinture qui vous a été ordonnée le 1er juin 2021 sur le véhicule Peugeot 208 ' 431K12256.

Mais encore vous avez quitté l'entreprise le 1er juin 2021, peu après 8 heures, sans autorisation, à la suite de votre refus d'exécuter un ordre de travail.

Ces faits sont constitutifs d'insubordination et nous conduisent à mettre un terme définitif à votre engagement.

Nous sommes par conséquent amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave, la collaboration ne pouvant à l'évidence se poursuivre, même pendant la brève période d'un préavis. (...)

M. [D] admet, dans ses conclusions, que, le 1er juin 2021, M. [P] l'a effectivement sollicité pour reprendre la peinture sur le véhicule désigné dans la lettre de licenciement. Il affirme avoir alors demandé à ce que la réalisation d'heures supplémentaires soit sollicitée auprès de l'expert qui avait examiné le véhicule, ce qui a été refusé : selon lui, trop peu de temps lui avait été accordé pour exécuter correctement la tâche. Il ajoute que son employeur lui a ensuite dit qu'il « faisait un travail de merde ».

La Cour relève que M. [D] ne démontre pas avoir demandé que la réalisation d'heures supplémentaires soit sollicitée auprès de l'expert, ni que son employeur a critiqué dans les termes rapportés la qualité de son travail.

M. [D] soutient que son employeur avait mis en place, peu de temps auparavant, un nouveau système de primes, qui n'était pas adapté au travail en atelier, et qu'il lui avait laissé trop peu de temps pour accomplir au mieux sa tâche sur la carrosserie de la Peugeot 208.

Un collègue de travail de M. [D], M. [J] [Q] [B], atteste qu'il a été témoin de l'altercation survenue le 1er juin 2021. Il précise qu'il avait alerté M. [D], deux jours plus tôt, sur le fait qu'il avait commis une erreur quand il avait préparé le mélange de peintures à appliquer sur le véhicule Peugeot 208 mais que celui-ci ne l'avait pas écouté. Il affirme que M. [D] s'est mis en colère, quand M. [P] lui a dit que son travail n'était pas bon, et qu'il a maintenu devant M. [F], le directeur, son refus de reprendre sa tâche pour corriger l'écart de teinte apparent sur la carrosserie. M. [D] a quitté ensuite l'atelier et a été placé en arrêt-maladie. M. [Q] [B] ajoute que c'est donc lui qui a fait le travail de reprise de peinture qui avait demandé à M. [D] (pièce n° 7 de l'appelante).

La Cour retient que la société appelante démontre que M. [D] a refusé d'accomplir un travail qui lui avait été confié, sans que le salarié ne fournisse d'explications de nature à légitimer ce refus.

M. [D] confirme, dans ses conclusions, que, suite à la remarque de son employeur sur la qualité de son travail, il a quitté immédiatement l'entreprise, parce qu'il subissait une crise d'hypertension artérielle, et qu'il est alors allé consulter son médecin traitant. Ce dernier, par certificat du 1er juin 2021, a constaté que M. [D] s'est présenté à son cabinet, en état de choc émotionnel réactionnel. Celui-ci lui a rapporté avoir été victime d' « une agression verbale avec insultes ». Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail de 4 jours, avec un traitement anxiolytique. M. [D] a de nouveau consulté ce médecin les 4 et 21 juin 2021 et il présentait un tableau de stress, avec réaction urticarienne, insomnie et une légère hausse de tension artérielle (pièce n° 7 de l'intimé).

La Cour retient que, si M. [D] a quitté précipitamment son poste de travail le 1er juin 2021, il justifie que le non-respect des horaires de travail était justifié par une cause médicale et n'était donc pas fautif.

En définitive, le fait d'avoir refusé, sans motif légitime, d'exécuter une prestation de travail demandée par l'employeur constitue un comportement fautif, de nature à justifier la mesure de licenciement mais qui ne présentait pas une gravité tel qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour dira que le licenciement de M. [D] a une cause réelle et sérieuse qui n'est pas constitutive d'une faute grave, et rejettera la demande la demande de celui-ci en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, M. [D] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement.

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges quant au calcul des montants ainsi dus au salarié, confirmera le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes de 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents, et de 750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code (dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 et applicable au 14 juin 2021) ne sont pas applicables au salarié de moins de deux ans d'ancienneté.

En l'espèce, M. [D] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois.

2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois, et sauf à dire que les condamnations prononcées contre la société [2] le sont contre la société [1], venant aux droits de cette dernière ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [D] a une cause réelle et sérieuse qui n'est pas constitutive d'une faute grave ;

Rejette la demande de M. [X] [D] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes de la société [1] et de M. [X] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 13 mars 2023
Identifiant source
6a2ceacdcdc6046d47243b5f

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