Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise).
- Procédure: Le 29 mars 2023, la société [2] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
- Analyse: Sur le bien-fondé du licenciement En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois, et sauf à dire que les condamnations prononcées contre la société [2] le sont contre la société [1], venant aux droits de cette dernière; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Dit que le licenciement de M.
Conclusion : LA COUR, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois, et sauf à dire que les condamnations prononcées contre la société [2] le sont contre la société [1], venant aux droits de cette dernière.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02675
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : M. [D] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bie…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Oyonnax
- Appel formé Appelant : la société [2] (société / employeur probable) · Le 29 mars 2023, la société [2] a enregistré une déclaration d'appel
- Clôture d'appel clôturée le 24 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Date à vérifier · dans ses conclusions, que, le 1er juin 2021, M. [P] l'a effectivement sollicité pour reprendre la peinture sur le véhicule désign…
- Conclusions notifiées Appelant : la société [1], venant aux droits de la société [2], (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la…
- Conclusions notifiées Intimé : M. [X] [D] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [X] [D] demande à la Cour de débouter la société [2] de l'ense…
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Résumé
La société [2] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090). Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2021, la société [2] notifiait à M. [D] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notamment : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourv…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4KG Société [1] Société [2] C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 13 Mars 2023 RG : F 21/00094 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANTES : Société SAS [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] venant aux droits, actions et obligations de la société [3] (anciennement dénommée La SAS [2]).
INTERVENANTE VOLONTAIRE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉ : [X] [D] né le 21 Juillet 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]- FRANCE représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [2] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2021, la société [2] notifiait à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notamment : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents, 750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 73,83 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [2] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société [2] aux entiers dépens.
Le 29 mars 2023, la société [2] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Selon traité de fusion-absorption du 30 juin 2023, la société [1] a absorbé la société [2], alors nouvellement dénommée [4].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes : 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents, 750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 73,83 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de trois mois ; - confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses autres demandes Statuant de nouveau, - déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter - condamner M. [D] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [X] [D] demande à la Cour de débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, ajoutant, de condamner la société [2] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION 1.
Sur la demande en rappel de salaire pour le mois de mai 2021 M. [D] fait valoir que son employeur a déduit la somme de 73,83 euros de son salaire versé pour le mois de mai 2021, au motif qu'il a pris une demi-journée de congés payés le 27 mai 2021, alors qu'il affirme avoir travaillé entièrement cette journée.