Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07343
Cour d'appelnuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00383
Cour d'appelet sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. La demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance au titre du licenciement doit donc être rejetée. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [C] étant dénué de cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appelune attestation destinée à [8], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, le jugement étant infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire. Sur le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à la salariée du jour de la rupture au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de [8], conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/05286
Cour d'appel93 585 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail, - Ordonner à la société [1] de rembourser six mois d'allocations chômage à [4] sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07250
Cour d'appelpar l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En application des articles L.1152-3 et L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à [4] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876
Cour d'appelLa remise d'une attestation [4], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société employeur n'étant versé aux débats. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [S] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07314
Cour d'appelAu moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 48 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 18 mai 2026. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 41 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [4], conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00093
Cour d'appel, outre les congés payés afférents de 535,46 ainsi que d'une indemnité légale de licenciement de 6 023,97 euros, étant relevé qu'il n'a pas contesté à titre subsidiaire le quantum des sommes réclamées. L'employeur sera par conséquent condamné au paiement de ces sommes, par voie de confirmation de la décision attaquée. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286
Cour d'appelSur la remise des documents sociaux : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [H] [V] un certificat de travail, une attestation pour [4] et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société [2] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [H] [V] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879
Cour d'appelCondamne la société [2] [1] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [2] [1] aux dépens ; Y AJOUTANT Condamne la société [6] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [6] aux dépens, Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [6] des indemnités chômage éventuellement versées par [8] à Monsieur [L] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293
Cour d'appelen conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [R] est nul, - condamné la SA [1] à payer à Mme [J] [R] les sommes suivantes : - 65 575 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SA [1] des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, - en tout état de cause, de juger que Mme [J] [R] ne démontre aucunement l'existence, ni même l'étendue d'un quelconque préjudice, - de débouter Madame [R] de l'intégralité de ses prétentions, **A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : - de juger que Mme [J] [R] ne démontre…
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00916
Cour d'appelPar requête reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026, l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies. Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [3] reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026, Vu les conclusions de l'association [2] déposée sur le RPVA le 29 juin 2026, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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