Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264
Cour d'appel1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 44 092,20 euros représentant l'équivalent de 15 mois de salaire brut. Il convient d'ordonner la remise au salarié, par la société [2], des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société [2] à [5] des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appeljugement et mentionnant une date de fin de contrat au 2 février 2021, - ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - débouté [M] [P] du surplus de ses demandes, - condamné [M] [P] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre du matériel non restitué, - débouté la société [1] du surplus de ses demandes, - condamné la société [1] à payer à [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423
Cour d'appelde salarié. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01495
Cour d'appel. Ce jugement n'a pas condamné la société [1] à rembourser à France Travail Grand Est. France Travail Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 22 octobre 2024 en demandant la rectification du jugement du 21 mars 2024 et la condamnation de la société [1] à lui rembourser les indemnités versées à M. [Y] [P], sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Par un jugement du 26 septembre 2025, le conseil a : Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l'a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ; Débouté la société [1] de de ses demandes reconventionnelles ; Condamné France Travail Grand Est aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 25/00221
Cour d'appelLa remise d'une attestation [2], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé aux débats. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [R] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091
Cour d'appelà dates successives par le médecin du travail sur le même fondement, ne pouvant avoir pour origine l'accident du travail du 12 juin 2019. La demande de complément d'indemnité de licenciement doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [D] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la [2] des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710
Cour d'appelIl sera également fait droit à sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1 494,11 euros calculé sur le fondement de l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors que l'employeur ne justifie pas du montant établi lors du solde de tout compte. Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957
Cour d'appelAu moment de la rupture, il était âgé de 38 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 18.000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquements à l'obligation de sécurité et conditions vexatoires du licenciement -Sur le droit applicable': Selon l'article L.1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366
Cour d'appel-ci. La société [1] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 31 mai 2023. La créance de la salariée a pris naissance antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Son montant est donc arrêté en vue de sa fixation au passif de la société. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146
Cour d'appelet qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141
Cour d'appel, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts, et fait obstacle à la capitalisation des intérêts à compter de son prononcé. Les demandes du salarié au titre des intérêts et de leur capitalisation seront donc rejetées. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177
Cour d'appelrécapitulatif et que ces documents devront être conformes au présent arrêt. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [2] [Localité 4] à régulariser la situation de M. [Q] auprès des organismes de protection sociale sous astreinte. Sur le remboursement des allocations chômage Il convient, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] des allocations chômage perçues par M. [Q] dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] de ce dernier chef.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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