Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00917
Cour d'appelPar requête reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026, l'établissement public [4], par l'intermédiaire de sa délégation [5], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies. Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [4] reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026, Vu les conclusions de la SAS [2] déposée sur le RPVA le 25 juin 2026, M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072
Cour d'appel11 181,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1118,12 euros au titre de congés s'y rapportant, - 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [K] [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois. Condamne la société [1] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853
Cour d'appelDans ces conditions, il peut prétendre à la différence entre ce qu'il a payé mensuellement entre le 1er janvier 2025 et le 23 avril 2025 -365,81 euros-et ce qu'il aurait payé mensuellement si la mutuelle avait été maintenue -53,14 euros-, soit la somme de 1177,72 euros, que la SAS [Adresse 2] doit être condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463
Cour d'appel[D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, ordonné d'office en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la S.A.S. [1] en abrégé [4] anciennement dénommée [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346
Cour d'appels'est reservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappelé que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée'; debouté M. [G] [D] du surplus de ses demandes'; debouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle'; ordonné à la SAS [X] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M.[G] [D] (article L.1235-4 du code du travail)'; dit qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS [X] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365
Cour d'appelLe jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 35'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Le licenciement de M. [A] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [A], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923
Cour d'appel,60 euros). Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son niveau de salaire, de sa situation de retour à l'emploi, des motifs vexatoires du licenciement, la somme de 37 624,80 euros est de nature à réparer intégralement les préjudices subis. L'employeur sera condamné par infirmation du jugement. Les autres demandes - L'article L 1235-4 du code du travail Les conditions sont réunies pour condamner l'employeur au remboursement prévu au texte précité dans les limites qui seront fixées au dispositif. - Les frais irrépétibles et les dépens L'employeur qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile doit prendre en charge les dépens et frais irrépétibles de la présente instance. Il sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08401
Cour d'appelDès lors, imposer à la société la publication de la décision sur son site internet et son intranet, au surplus sous une astreinte journalière comminatoire importante, revêtirait un caractère disproportionné au regard de l'objectif de réparation et porterait une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise. Il convient en conséquence de débouter Mme [H] de sa demande de publication de l'arrêt par confirmation du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369
Cour d'appelORDONNE à la société [1] de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision et cela sans astreinte'; ORDONNE le remboursement par l'employeur au Pôle emploi, concerné, des indemnités de chômage, versées au demandeur et ce, dans la limite de un mois brut de salaire conformément aux prescriptions des articles L. 1235-4 et 5 du code du travail'; DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes'; DÉBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC'; DIT que les rémunérations et indemnités mentionnés à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159
Cour d'appeldes jours de présence, ne peut se voir reprocher l'intention de dissimulation exigée pour caractériser l'infraction de travail dissimulé. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association [2] est condamnée à rembourser à [4] les allocations éventuellement servies à M. [U] dans la limite de trois mois d'allocation sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754
Cour d'appel, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée de M. [S], lesquels manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera alloué à M. [S] la somme de 1.000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités [8] Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042
Cour d'appelIl convient d'ordonner la remise dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision d'une attestation destinée à [4] conforme au présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée. Sur le remboursement des allocations servies par [4] : Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, sans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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