Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelCompte tenu de l'ancienneté de la salariée (5 ans) de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération, non contestée par l'employeur, de 5 462,57 euros bruts, de ce qu'elle a retrouvé un emploi le 21 novembre 2021, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 32 800 euros bruts. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496
Cour d'appelL'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement prononcé contre Mme [T], qui a participé des agissements caractérisant un harcèlement moral à son encontre, est nul, la salariée ayant été licenciée pour avoir subi et dénoncé ce harcèlement. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office, ajoutant au jugement, d'ordonner le remboursement par l'association aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833
Cour d'appel, par voie d'infirmation, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 84 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen de nullité du licenciement tiré de la discrimination, pour laquelle la salariée ne formule d'ailleurs aucune demande indemnitaire. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00583
Cour d'appeleuros au mois de février 2025. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi par Monsieur [I] [G] découlant de la perte injustifiée de son emploi en condamnant la SAS [6] de Services à lui payer la somme de 67 600 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef du rejet de la demande de la SAS [6] de Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du chef de sa condamnation à ce titre.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00142
Cour d'appelElle ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la somme de 2 050,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477
Cour d'appelL'indemnité en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail ne peut donc être inférieure à 11'266,81 euros. S'y ajoute l'indemnisation de la discrimination syndicale et de la déloyauté contractuelle. La somme de 25'000 euros réparera entièrement les préjudices subis. 5- Les autres demandes - L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480
Cour d'appelLe jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [U] la somme de 3 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Le licenciement de M. [U] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291
Cour d'appelLes intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du code civil. - La remise des documents de fin de contrat L'employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt. - L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125
Cour d'appel[F] doit être évaluée à la somme de 11'023'€. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [F] la somme de la somme de 11'023'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Le licenciement de M. [F] ayant été jugé nul, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la délivrance de documents M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078
Cour d'appelLes intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du code civil. - La remise des documents de fin de contrat L'employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt. - L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05093
Cour d'appel. Par requête du 25 septembre 2025, l'établissement public national [2] demande à la cour la rectification de l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile de la manière suivante : compléter le jugement en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 7229,38 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 correspondant à 6 mois d'allocations, compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision. Par notes RPVA du 10 mars 2026, les intimées s'en rapportent à justice.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05082
Cour d'appel. Par requête du 25 septembre 2025, l'établissement public national [2] demande à la cour la rectification de l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile de la manière suivante : compléter le jugement en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 6479,20 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 correspondant à 6 mois d'allocations, compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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