Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01068
Cour d'appelau titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € bruts - au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000 € net - au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 2 000 € nets - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 € - ordonné en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] des indemnités chômage versées par pôle emploi à Mme [P] dans la limite d'un mois d'indemnités - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle - condamné la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel le 20 février 2023. Par jugement du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a reconnu la faute inexcusable.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519
Cour d'appelDEBOUTE la S.A.R.L [H] [R] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, à rembourser à [2] les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [S] [F] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du Travail ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application et dans les limites de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ; CONDAMNE la S.A.S. [H] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ». Selon déclaration enregistrée au greffe le 9 août 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021
Cour d'appelordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sans astreinte, par la société [2] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à M. [Y]; et l'application des intérêts à taux légal à compter de la saisine, . ordonné le remboursement par la société [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence maximale de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002
Cour d'appel, la salariée justifiant qu'elle a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi du 28 mars 2022 au 14 novembre 2024, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée, la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement sur la quantum. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur l'exécution du contrat de travail L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081
Cour d'appelson âge lors du licenciement (61 ans), de son état de santé et de ce qu'elle justifie de sa situation actuelle (retraitée ' pièces 60 et 65), le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera fixé à la somme de 50 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, par voie d'infirmation. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté de 15 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et treize mois et demi de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910
Cour d'appel, en juillet 2019. Par conséquent, le lien de causalité entre le harcèlement moral et l'inaptitude est établi et il convient de retenir que la salariée a été licenciée pour une inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral qu'elle a subi. Par voie d'infirmation, il convient de dire que son licenciement est nul. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'office d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01080
Cour d'appel[S] [V] ne verse aux débats aucune pièce justifiant tant l'existence que l'étendue d'un préjudice financier spécifique. La perte des avantages acquis invoquée est prise en compte dans l'octroi des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne constitue pas un préjudice distinct de la perte d'emploi. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610
Cour d'appelLes condamnations portant sur des sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la date de réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens et à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appelLe jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à Madame [X] [J] ses documents de fin de contrat rectifiés, sauf à préciser qu'ils seront rectifiés conformément au présent arrêt. Il est en revanche infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise desdits documents. La société [1] ne justifie pas qu'elle emploie habituellement moins de 11 salariés de sorte qu'elle sera condamnée par application de l'article L 1235-4 du code du travail à rembourser à [2] les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [X] [J] à compter du 30 octobre 2023 jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. La cour rappelle que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.492
Cour de cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que ''dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.412
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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