Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/06937
Cour d'appelsalarié justifiant d'une année complète d'ancienneté entre 1 et 2 mois de salaire brut. Par infirmation du jugement, il y a lieu d'évaluer le préjudice du salarié qui justifie d'une prise en charge par Pôle emploi par le versement d'allocations d'aides au retour à l'emploi jusqu'en février 2022 à la somme de 12 000 euros. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné solidairement à la société [3] et la SAS [1] le remboursement par l'employeur à [11] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] [D], depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité. Sur les frais de formation imposée à M. [D] lors de son embauche Pour infirmation du jugement déféré, M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04123
Cour d'appelétait privé de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de débouter M. [X] de cette demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078
Cour d'appelréception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant d'une entreprise employant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables et il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596
Cour d'appelEn considération d'un salaire de1 792 euros, d'une ancienneté qui demeurait très relative et des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il sera alloué à M. [C] la somme de 10 752 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu de préciser une somme en net, le régime fiscal et social des dommages et intérêts ne relevant pas de l'appréciation de la cour. 19. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, 20. M. [C] soutient que l'employeur a été déloyal dans la mesure l'employeur avait perçu toutes les aides découlant de son statut de travailleur handicapé et que sur ce point le conseil a inversé la charge de la preuve.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338
Cour d'appel[O] au vu des douze mois précédant l'arrêt de travail (9 235,51 euros), de son âge lors de la rupture (49 ans), du fait qu'il a créé une entreprise immédiatement après la rupture mais demeurait indemnisé par Pôle emploi et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 90 000 euros. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur la participation et l'épargne salariale, M. [J] fait valoir que compte tenu des manquements de l'employeur ayant conduit à sa situation d'arrêt de travail prolongé et des résultats de l'entreprise, il a perdu une chance d'obtenir des sommes au titre tant de la participation que de l'épargne salariale.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526
Cour d'appel3500 €. Il convient de débouter l'employeur de sa demande sur ce point. Il y a lieu également de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle condamne la société aux entiers dépens de première instance et de laisser les dépens d'appel à la charge de l'employeur. Sur le remboursement de Pôle emploi En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelDit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement à ce jour à concurrence maximale de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le greffe, en application de l'article R 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel. - Condamné la société [1] aux éventuels dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 décembre 2023, M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Cour d'appel1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi en février 2021 - la cour ignorant les revenus que ce travail a pu lui procurer ; que son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ; que ce montant produira intérêts à compter du prononcé du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par [7] à M. [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; - Sur le non-respect de la priorité de réembauche : Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278
Cour d'appelsur ceux antérieurs et précise dégager désormais une rémunération mensuelle de 700 euros ; qu'il a perçu l'ARE entre décembre 2022 et juillet 2023 ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 25 200 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts à compter du prononcé du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; - Sur le non-respect de la priorité de réembauche : Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appel1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 5 985,56 euros brut correspondant à 4 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appel; qu'il a retrouvé un emploi de conseiller en entreprise et RH le 12 avril 2021 pour un salaire de base de 2 500 euros brut, outre des commissions sur objectifs - aucune pièce et explication n'étant fournie sur la période comprise entre le licenciement et cette date ; que son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ; Attendu que, en apllication de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334
Cour d'appel[H] ne verse aux débats aucun élément démontrant que la notification de sa mise à pied à titre conservatoire s'est accompagnée de circonstances humiliantes et vexatoires, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral distinct. Sur le remboursement des indemnités de chômage à [3] En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail lorsque le salarié licencié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés le juge ordonne d'office le remboursement au pôle emploi concerné des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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