Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200
Cour d'appel; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.884,27 euros brut ; - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes (article L.1235-4 du code du travail) ; - ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté du surplus des demandes ; - débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ; - condamné le défendeur aux entiers…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appel[E], reconnu travailleur handicapé, a bénéficié d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi avant d'être à nouveau placé en arrêt-maladie le 25 août 2023, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 14 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. Sur la remise de documents. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389
Cour d'appel, il est justifié de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé du seul chef du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société [1] sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [B] dans la limite de trois mois. Le jugement entrepris qui a limité cette proportion à un mois sera infirmé de ce chef. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940
Cour d'appelassorti les sommes susvisées des intérêts moratoires à compter de la date de saisie en application des dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, condamné la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société [1] à remettre les documents de fin de contrat à Mme [L] conformes à la décision prononcée ce jour, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnité de chômage, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appel6186,04 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement doublée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'employeur de sommes déjà versées au salarié, les comptes devant être effectués par les parties au stade de l'exécution de la décision. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [F] demande l'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961
Cour d'appelLe jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur le surplus des demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, et à l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois d'indemnités chômage. Il sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives à l'application des intérêts au taux légal, qu'il a fixée de manière erronée à compter de la mise à disposition du jugement pour l'ensemble des sommes allouées au salarié. Statuant à nouveau, la cour fixera ces intérêts comme dit au dispositif.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appel'; Attendu que la salariée a également droit à une indemnité compensatrice de préavis qui, au vu des pièces salariales du dossier doit être évaluée à la somme de 10'783,35 euros à ce titre ainsi qu'à la somme de 1'078,33 euros au titre des congés payés afférents'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 15 000 euros. Monsieur [R] ne rapportant pas la preuve du caractère brutal et vexatoire du licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de salaires Au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [R] fait valoir que ses bulletins de paie de janvier à avril 2020 font indument apparaître des retenues pour absences injustifiées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelégale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 218,28 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 421,82 euros. Monsieur [F] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant non contesté de 6 323,50. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939
Cour d'appelminimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08284
Cour d'appelEu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à sa rémunération et à sa situation postérieure à la rupture, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges répare le préjudice subi par le licenciement injustifié. Le jugement est confirmé également sur ce point et en ce qu'il a fixé à un mois les indemnités de chômage versées au salarié licencié qui devront être remboursées par la société à France travail en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Cour d'appella loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [K] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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