Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées2 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 308 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069

Cour d'appel

, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires de ces chefs. 3/ Sur les autres demandes La société [1] sera condamnée à payer à Me [Q], conseil de Mme [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. La société [1] supportera les dépens d'appel.

Condamnation : 3 701 €Licenciement+14
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74

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

Compte tenu de ces élements, il sera fait droit à la demande à hauteur de 39454, 56 euros, soit douze mois de salaire, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. M. [B] [I] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise et la SAS [2] ne démontre pas employer à la date du licenciement moins de 11 salariés ; conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, elle sera condamnée à rembourser à l'établissement public [7] les indemnités de chômages versées à M. [I] à hauteur de TROIS mois d'indemnité. - Sur la demande pour procédure vexatoire. M. [B] [I] expose que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires et humiliantes, cette situation ayant eu des conséquences sur son état de santé, et générant un préjudice distinct.

Condamnation : 41 955 €Licenciement+8
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75

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761

Cour d'appel

En cause d'appel, la société [3] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [X]. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.

Condamnation : 169 695 €Licenciement+22
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76

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348

Cour d'appel

Mme [K] soutient que son employeur n'a pas rectifié rapidement la mention erronée d'une ancienneté de 8 mois sur l'attestation Pôle emploi. La salarié ne justifie pas non plus en cause d'appel des éléments relatifs à un préjudice concernant son indemnisation chômage, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts sera confirmé. L'article L.1235-4 du code du travail, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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77

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461

Cour d'appel

Annulation des sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ; - ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [S] différentes sommes à ce titre ; - ORDONNER en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ; - CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ce…

Condamnation : 37 757 €Licenciement+16
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78

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

du l'arrêt, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte. Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conforme à la présente décision, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L1235-4 du code du travail , il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l' employeur fautif à France Travail des indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de quinze jours d'indemnités. Il convient donc d'ajouter au jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétible. Monsieur [Q] supportera les dépens d'appel.

Condamnation : 12 958 €Licenciement+18
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79

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667

Cour d'appel

comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [V] a été reconnu en invalidité 2ème catégorie rendant très hypothétiques ses capacités à retrouver un emploi, de condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [2] de rembourser à [3] les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. Sur la question de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Condamnation : 85 000 €Licenciement+13
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80

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599

Cour d'appel

Au vu de l'âge du salarié (45 ans), de son ancienneté au jour de la rupture (2 ans), qu'il justifie avoir été affilié à [5] puis avoir retrouvé un travail en qualité d'intérimaire à compter du mois d'avril 2023, et de son salaire de référence (1 630,66euros brut), il convient par voie d'infirmation de fixer l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 9 800 euros bruts. Enfin, il convient en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d'ordre public sont dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamnation : 13 800 €Licenciement+13
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81

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

V, n° 211) et peu important au demeurant que ledit salarié soit dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis. Il n'est pas discuté que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié correspond à trois mois de salaire. Il en résulte que, statuant dans les limites de la demande, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 12'230,73 euros outre 1223,07 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 1 405 €Licenciement+20
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82

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187

Cour d'appel

moral du fait de l'absence de réponse apportée par l'employeur. Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1], venant aux droits de la société [2], sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1], venant aux droits de la société [2], aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamnation : 18 601 €Licenciement+12
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83

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

de ce que le salarié a retrouvé un emploi en qualité de vice-président qualité en mai 2020, et de l'absence d'éléments justificatifs sur ses charges financières et son préjudice, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Z] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 69 000 €Licenciement+16
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84

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999

Cour d'appel

1454-28 du code du travail et de l'intérêt légal de droit, . ordonné à la société [2] de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision, . débouté M. [J] du surplus de ses demandes, . mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société [2], . dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 1235-4 et suivants du code du travail. Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2023, la société [2] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Condamnation : 5 230 €Licenciement+13
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