Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - condamné la société [1] à rembourser à France travail les indemnités versées à M. [B] du jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie du jugement sera adressée à France travail à l'expiration du délai d'appel conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 16 juin 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00154
Cour d'appelIl versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié. Le salarié ne forme aucune demande quant à la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appell'absence de justification par l'employeur de moyen de contrôle de la durée du travail du salarié, nonobstant l'absence d'obligation d'installer une badgeuse. A la lumière des éléments qui précèdent, la cour condamne la société à payer à M. [D] la somme de 19 191, 42 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, confirmant le jugement déféré de ce chef. IX. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation. X.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457
Cour d'appelIl convient d'ordonner à la société [1] de remettre à Mme [K] une attestation Pôle emploi (devenu France travail), des bulletins de paie, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Aussi, le licenciement pour inaptitude sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. Sur l'indemnisation : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [P] percevait un salaire moyen brut de 3.200 euros et disposait d'une ancienneté de 9 ans au sein de la société [1] à la date de la rupture du contrat. Elle explique qu'elle a été indemnisée par France travail et demeure sans ressources à ce jour.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264
Cour d'appel1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 44 092,20 euros représentant l'équivalent de 15 mois de salaire brut. Il convient d'ordonner la remise au salarié, par la société [2], des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société [2] à [5] des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appeljugement et mentionnant une date de fin de contrat au 2 février 2021, - ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - débouté [M] [P] du surplus de ses demandes, - condamné [M] [P] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre du matériel non restitué, - débouté la société [1] du surplus de ses demandes, - condamné la société [1] à payer à [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423
Cour d'appelde salarié. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01495
Cour d'appel. Ce jugement n'a pas condamné la société [1] à rembourser à France Travail Grand Est. France Travail Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 22 octobre 2024 en demandant la rectification du jugement du 21 mars 2024 et la condamnation de la société [1] à lui rembourser les indemnités versées à M. [Y] [P], sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Par un jugement du 26 septembre 2025, le conseil a : Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l'a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ; Débouté la société [1] de de ses demandes reconventionnelles ; Condamné France Travail Grand Est aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 25/00221
Cour d'appelLa remise d'une attestation [2], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé aux débats. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [R] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091
Cour d'appelà dates successives par le médecin du travail sur le même fondement, ne pouvant avoir pour origine l'accident du travail du 12 juin 2019. La demande de complément d'indemnité de licenciement doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [D] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la [2] des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710
Cour d'appelIl sera également fait droit à sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1 494,11 euros calculé sur le fondement de l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors que l'employeur ne justifie pas du montant établi lors du solde de tout compte. Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.