Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/10729
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 juin 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 21 023,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'association
- Conclusions notifiées l'association
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
336 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 159
RG 21/10729
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2FX
Association [1]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :
- Me Bénédicte FAVARD, avocat au barreau de LYON
- Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00195.
APPELANTE
Association [1],demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte FAVARD, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me Anouar RHAMANI, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [X] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012199 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie STIOUI de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association [1], fonds de dotation qui émane de [1], a embauché M. [X] [T], dans le cadre d'un contrat unique d'insertion / contrat d'accompagnement, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, en qualité de chargé de collecte et d'événements.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2015, à durée indéterminée et à temps complet.
Par lettre recommandée du 26 avril 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 mai suivant, puis licencié par lettre recommandée du 27 mai 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi par requête du 6 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMINE le Fonds de dotation [1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :
- 2.873,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 4.936,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2mois).
- 493.62 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis.
- 12.340,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.191,97 euros au titre des remboursements de frais professionnels non payés,
- 5.000,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE QUE le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du Travail.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.468,10 euros ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
VU les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance».
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022, l'association demande à la cour de :
«A titre principal,
PRONONCER la nullité du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour défaut de motivation en droit et en fait,
En conséquence,
FAIRE DROIT aux demandes du Fonds de dotation [1] :
JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] bien-fondé ;
DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la restitution du rétroprojecteur fourni par Monsieur [T] à titre professionnel; CONDAMNER Monsieur [T] à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
A défaut et en tout état de cause,
A titre principal,
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [T] de condamnation du Fonds de dotation [1], formulées nouvellement en appel, à savoir :
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices spécifiques liés au licenciement économique déguisé,
- 10 800 € à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à usage professionnel.
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices spécifiques liés au licenciement économique déguisé est prescrite,
JUGER que la demande au titre de l''indemnité d'occupation de son domicile à usage professionnel est prescrite.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes à titre :
- De dommages et intérêts au titre des préjudices spécifiques liés au licenciement économique déguisé,
- D'indemnité d'occupation de son domicile à usage professionnel.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- DIT ET JUGE le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE le Fonds de dotation [1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
o 2 873,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 4 936,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
o 493,62 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis,
o 12 340,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5 191,97 euros au titre des remboursements de frais professionnels non payés,
o 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
o 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance.
En conséquence et statuant de nouveau,
REJETER la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail ;
JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] bien-fondé ;
DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la restitution du rétroprojecteur fourni par Monsieur [T] à titre professionnel;
CONDAMNER Monsieur [T] à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2025, l'association demande à la cour de :
«' DEBOUTER le fonds de dotation [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE du 29 juin 2021 en ce qu'il a:
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE le Fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T], les sommes suivantes :
- 2 873,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 936,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 493,62 € au titre de l'incidence congés payés sur préavis,
- 12 340,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 191,97 € au titre des remboursements de frais professionnels non payés,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du Code du travail.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 468,10 €.
' CONFIRMER sur le principe le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE du 29 juin 2021 en ce qu'il a condamné le Fonds de dotation [1] à verser à Monsieur [T] des sommes au titre de l'exécution fautive et de l'article 700
' INFIRMER sur le quantum le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- limité l'indemnisation liée à l'exécution fautive du contrat de travail à la somme de 5 000 €
- limité la condamnation au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 1000 €
Et la Cour statuant de nouveau :
' CONDAMNER le Fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
' CONDAMNER le Fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC (frais irrépétibles de 1 ère instance)
A TITRE SUBSIDIAIRE
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
En cas d'annulation du jugement
' DEBOUTER le fonds de dotation [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' CONSTATER que le salaire moyen de Monsieur [X] [T] à prendre en considération s'élève à 2.468,10 euros bruts et qu'il avait une ancienneté de 4 ans, 7 mois et 27 jours
' PRONONCER que le licenciement pour faute grave notifié le 27 mai 2019 à Monsieur [X] [T] par le fonds de dotation [1] est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
CONDAMNER le fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 4.936,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 493,62 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 2.873,67 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 12.340,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER le Fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
' CONDAMNER le fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.191,97 euros au titre des frais professionnels engagés entre le 1 er mars 2017 et mars 2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER le Fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices spécifiques liés au licenciement économique déguisé
' CONDAMNER le Fonds de dotation [1] à payer à Monsieur [T] la somme de 9180 € à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à usage professionnel
' CONDAMNER le fonds de dotation [1] à verser la somme de 2500 € HT à Maître [H] [M], en sa qualité d'avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'Aide juridictionnelle
' ASSORTIR toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit à compter du 6 février 2020 (outre l'anatocisme)
' CONDAMNER le fonds de dotation [1] aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité du jugement
La société appelante a fait appel pour solliciter principalement la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 juin 2021 en soutenant qu'il ne comporte aucune motivation.
Le salarié intimé fait valoir que le jugement comprend une motivation, et qu'en tout état de cause l'effet dévolutif opère pour le tout.
L'article 455 du code de procédure civile définit le principe de l'obligation de motiver, les jugements dans les termes suivants: « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.».
L'obligation de motivation est prévue à peine de nullité par les dispositions de l'article 458 du même code.
Une motivation sommaire ou erronée n'est toutefois pas constitutive d'une absence de motivation, celle-ci devant résulter d'une violation du principe du procès équitable et de l'accès à un juge impartial par application de l'article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, le jugement qui reprend l'exposé des prétentions des parties a fait droit intégralement aux demandes à partir du constat de l'exécution déloyale du contrat de travail pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le jugement se borne en guise de motivation sur tous les points en litige, à reproduire, les conclusions du salarié, sans analyser même sommairement les moyens et pièces soutenus par l'employeur, et ce sans qu'une analyse personnelle des juges n'ait été opérée sur les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent.
Par conséquent, la cour annule le jugement et par l'effet dévolutif sera amenée à statuer sur l'ensemble du litige qui était soumis au conseil de prud'hommes.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'indemnité d'occupation du domicile
Le salarié à l'appui d'une demande d'indemnité d'occupation pour la période de février 2015 à mai 2019, expose avoir dû recevoir des donateurs à son domicile et y stocker le matériel marketing remis jusqu'en 2018 (palettes de prospectus, posters, tirelires, sauts, gilets, roll up, supports publicitaires) pour une surface occupée d'environ 15 m².
Il soutient que les demandes formulées en première instance visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnisations des différents chefs de préjudice afférents ainsi que le remboursement des frais professionnels et l'exécution déloyale du contrat poursuivent le même objectif que les demandes en cause d'appel, et notamment l'indemnité d'occupation.
Il fait valoir que le délai de prescription est celui de droit commun de 5 ans et que la demande n'est pas prescrite.
L'association soulève principalement l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, et subsidiairement la prescription sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Elle soutient enfin que cette demande n'est pas fondée, le salarié n'ayant jamais informé le Fonds de dotation, de la nécessité d'accueillir du public à son domicile ou de stocker du matériel, alors que des salles de réunion étaient mises à disposition gratuitement.
Sur la recevabilité
L'article 564 du code de procédure civile dispose: « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise: « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
L'article 566 du même code énonce par exception: « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles est tenue de rechercher d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile, si cette demande est ou non recevable.
Il résulte des dernières conclusions soutenues par le salarié devant le conseil de prud'hommes que celui-ci a formulé des demandes relatives à la contestation de la rupture du contrat de travail, ainsi que des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, à savoir l'indemnisation pour exécution déloyale et le remboursement de frais professionnels, et a formulé en cause d'appel une demande relative à une indemnité d'occupation du logement.
En application de la règle énoncée à l'article 565 du code de procédure civile, il y a lieu de rechercher si, indépendamment de leur fondement juridique, les demandes formées pour la première fois en appel ont le même objet ou visent à atteindre un résultat similaire à celui des demandes formées devant les premiers juges.
En l'espèce, si la demande au titre du paiement d'une indemnité d'occupation vise à compenser les sujétions résultant de l'utilisation du domicile à des fins professionnelles est sans lien avec les demandes au titre du licenciement, elle tend cependant aux mêmes fins que les demandes visant à indemniser le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail comprenant le défaut de mise à disposition des moyens nécessaires, et la compensation des frais professionnels, nonobstant des fondements juridiques différents.
La demande de ce chef n'est donc pas nouvelle au sens des dispositions sus-visées.
Sur la prescription
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L'action en paiement de cette indemnité d'occupation qui compense la sujétion résultant d'une modalité d'exécution du contrat de travail en l'absence de mise à disposition d'un local est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315) .
Par ailleurs, la prescription de la demande additionnelle d'indemnité d'occupation, qui tend au même but que celle en réparation des manquements aux obligation du contrat de travail, pour laquelle le salarié avait saisi la juridiction le 6 février 2020, a été interrompue par la demande originaire ( Soc.10 juillet 2024, n° 23-14.372).
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par conséquent la demande afférente au versement d'une indemnité est prescrite seulement pour la période antérieure à février 2018.
Sur le bien fondé
Le salarié ne justifie pas que ses missions impliquaient la réception de donateurs à son domicile, alors qu'il devait démarcher ceux-ci notamment auprès de mosquées, et reconnaît qu'à partir de mai 2017, il pouvait se faire prêter une salle un jour par semaine au centre social [Etablissement 1].
Le salarié justifie tout au plus de la nécessité de stocker à l'occasion des enveloppes et des prospectus avant leur distribution, à défaut de mise à disposition d'un local professionnel dédié à cet usage. Cette occupation est justifiée uniquement comme l'indique le salarié lui-même dans ses écritures pour la remise du matériel marketing jusqu'en 2018.
L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte que celui-ci peut prétendre à une indemnité pour compenser le désagrément lié à l'utilisation du domicile à des fins professionnelles, notamment du fait que le matériel professionnel soit stocké dans son logement, dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, ou qu'il résulte des conditions de travail prévues que celui-ci s'effectuait sous la forme du télétravail.
La cour fixe l'indemnité à 20 euros par mois, soit à un montant total de 220 euros sur la période non prescrite de février à décembre 2018.
Sur la demande de remboursement de frais
M. [T] sollicite le remboursement de frais de déplacement en région PACA avec son véhicule personnel engagés entre mars et juin 2017 pour 2.363,96 euros, entre septembre et décembre 2018 pour 1.124,49 euros, et entre janvier et mars 2019 pour 1.703,52 euros.
L'employeur soutient que le salarié ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité des dépenses effectuées.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
L'absence de réclamation par un salarié du remboursement de ses frais professionnels durant la relation contractuelle, ne suffit pas à décharger l'employeur de son obligation de remboursement qui résulte de la nature même de ces frais qui ne peuvent rester à la charge du salarié lorsqu'il a dû en faire l'avance.
Il appartient alors au salarié qui prétend que ces frais n'ont pas été remboursés, de produire dans le cadre de la présente instance le détail des frais qu'il réclame et les justificatifs correspondants.
M. [T], dans son mail du 2 avril 2019 adressé à M. [X] [P] (pièce n° 17), évoque seulement l'absence de remboursement à ce jour des frais engagés de septembre à décembre 2018.
L'association produit en pièce n°8 la liste des nombreux remboursements des notes de frais de décembre 2016 à décembre 2017, ainsi qu'un certain nombre d'ordres de virement à ce titre.
S'il est démontré que la demande effectuée par mail du 17 janvier 2019, a donné lieu à une réponse négative de la part des responsables de l'association [1] (pièce n°18),
M. [T] n'apporte dans la présente instance, aucun justificatif permettant de démontrer de l'engagement de frais et de leur nature professionnelle.
Le salarié sera par conséquent débouté de la demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
Le salarié formule une demande indemnitaire, au visa de l'article L.1222-1 du code du travail et fait valoir :
- qu'il n'a jamais reçu aucune fiche de poste comportant un descriptif détaillé de sa mission ;
- que la relation de confiance instaurée depuis plusieurs années avec les donateurs en région PACA a été progressivement sapée par les dirigeants du fonds de dotation ;
- l'absence de compte rendu sur l'utilisation des fonds collectés auprès de ses donateurs et l'existence de soupçons de malversations pesant sur l'association [1] et son antenne française ;
- qu'aucun moyen matériel ou financier ne lui était fourni pour l'organisation des événements avec les potentiels donateurs ou autres activités locales, l'obligeant à utiliser son propre véhicule ;
- le refus de l'organisation d'événement par sa direction ;
- la privation des remboursements de frais professionnels depuis fin 2017, malgré des relances de sa part auprès de la direction ;
- l'absence d'un local de l'association à [Localité 1] pour accueillir les donateurs, mais aussi pour stocker le matériel, et ce malgré les promesses de sa direction depuis 2015, l'obligeant à utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles ;
- la privation d'accès à sa boîte mail professionnelle pendant plusieurs semaines fin 2018 début 2019, l'empêchant ainsi de communiquer avec les donateurs et autres partenaires ;
- la non remise des cartes de visite évoquées par l'employeur ;
- les changements incessants de procédure.
L'article L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi et il appartient au salarié de démontrer que l'employeur lui a causé un préjudice en ne respectant pas ses obligations légales ou contractuelles qui en découlent.
La gestion de l'association ressort de la responsabilité de ses dirigeants qui répondent de leurs agissements à l'égard des membres et des donateurs.
Sur ce point, le salarié qui énonce de simples soupçons, ne justifie pas avoir subi de conséquences sur la contrepartie attendue de sa prestation de travail, durant toute la poursuite de la relation contractuelle.
L'organisation du travail incombe à l'employeur et le salarié n'est ainsi pas fondé à reprocher à celui-ci les moyens qui n'ont pas été mis à sa disposition dans le cadre des fonctions qui lui ont été confiées, et qui ne résulte d'aucune obligation imposée par le contrat de travail.
Il en est ainsi de la fiche de poste, les moyens matériels ou financiers pour l'organisation des événements, les cartes de visite et les changements de procédure.
Seule la privation d'accès du salarié à sa boîte mail professionnelle pendant plusieurs semaines fin 2018 début 2019 serait alors de nature à empêcher le salarié de communiquer et ainsi d'exécuter la mission confiée dans le cadre de son contrat de travail.
Ce problème de blocage est évoqué par le salarié, dans un mail peu explicite rédigé en anglais du 30 janvier 2019 (pièce n°19) et auparavant dans un mail du 17 janvier 2019 à 9h47 dans lequel il faisait état d'un problème de mot de passe, non résolu le 24 janvier (pièce n°67),
L'association justifie de l'envoi d'un lien pour réinitialiser son mot de passe , mais cet envoi à 12h45 est dirigé sur la boîte mail professionnelle bloquée (pièce n°32).
Les explications des parties ne permettent pas pour autant de comprendre le transfert à 11h40 d'un mail via la messagerie professionnelle de M. [T] sur sa messagerie personnelle (pièce n°40), et qui est postérieur à son premier mail .
Ce blocage présente également une nature incertaine au vu des seules pièces produites, le salarié ajoutant sans plus d'explication qu'un collègue à [Localité 2] avait rencontré le même problème en janvier 2019.
De même la durée de ce problème de communication reste incertain puisque les parties n'exposent pas quand et comment il a pu être résolu.
La cour relève par ailleurs que le blocage dont il est fait état par mail du 29 mai 2019 est postérieur à la rupture du contrat de travail.
Comme la cour l'a jugé, le salarié n'a pas été privé du remboursement de ses frais professionnels lorsqu'il a pu les justifier.
Le salarié ne démontre pas un préjudice complémentaire pour l'utilisation de son domicile personnel à des fins professionnelles, autre que celui qui a été pris en compte au titre de sa demande d'indemnité d'occupation.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 mai 2019 est libellée de la manière suivante :
« Il ressort de nos registres que vous n'avez procédé à aucune collecte de fonds depuis le mois de janvier 2018 (hormis lors du mois de juin 2018).
Or, la principale fonction de votre contrat de travail est celle de « chargé de collecte ».
Au début du mois d'avril 2019, nous vous avons questionné sur cet état de fait, et vous avons demandé de nous fournir des justificatifs sur la réalité de l'accomplissement des tâches prévues à votre contrat de travail lors de l'année 2018 ainsi que sur le début de l'année 2019.
Cette demande est malheureusement restée lettre morte concernant vos activités de l'année 2018.
Par ailleurs, les éléments que nous vous avons apporté afin de tenter de justifier la réalité de votre travail du début d'année 2019 ne nous sont pas apparus comme satisfaisants en raison notamment de l'imprécision des explications et des informations fournies. Ces éléments semblent avoir été produits dans le seul but d'échapper à une sanction et ne témoignent absolument pas de la réalité de l'accomplissement de votre prestation de travail.
Dès lors, il apparaît que dans le courant de l'année 2018, à tout le moins depuis juillet 2018, vous n'avez pas exécuté les tâches prévues à votre contrat de travail de chargé de collecte. Ce comportement inacceptable caractérise une inexécution fautive de votre contrat de travail .
Par conséquent, nous sommes contraints de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave dans la mesure où votre comportement fait obstacle à votre maintien dans les effectifs de notre société ».
Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Le salarié soutient que son licenciement n'est pas prononcé par une personne habilitée par les dispositions statutaires, et qu'en l'espèce le courrier de licenciement a été signé par M. [X] [C] [Q] [R] en sa prétendue qualité de président du fonds de dotation Appel humanitaire international, alors que l'article 8 des statuts mentionne qu'il est uniquement membre du conseil d'administration et exerce la profession de directeur.
Il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié pour satisfaire aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail.
M. [X] [C] [Q] [R] en sa qualité de président de l'association qui emploie M. [T] est à l'origine de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement du 27 mai 2019 qui a été notifiée par l'association au salarié.
L'article 8 des statuts de l'association, mis à jour le 28 décembre 2018 et publiés le 26 février 2019, précise que M. [X] [C] [Q] [R] est l'un des trois membres du conseil d'administration chargés de désigner le président.
M. [R] a été désigné conformément par procès-verbal du même jour en qualité de président, en remplacement de M. [J] [Y]. Le juge prud'homal n'a par ailleurs pas à examiner la légalité interne des décisions rendues au sein de l'association.
Contrairement à ce que soutient le salarié les différentes signatures présentent une similitude malgré des variations non significatives qui ne permettent pas de douter de sa validité.
Par conséquent la lettre de licenciement signée par le président de l'association a été régulièrement notifiée par l'employeur au salarié.
Sur la prescription des faits disciplinaires
Le salarié soulève la prescription de l'engagement de la procédure disciplinaire, s'agissant du reproche d'une absence de collecte qui remonte à janvier 2018.
L'employeur soutient qu'à l'occasion d'un changement de direction au sein du fonds de dotation [1] à la fin de l'année 2018, la nouvelle direction a constaté de nombreux dysfonctionnements et notamment une baisse du nombre et du montant des collectes, et a demandé à ses salariés chargés de celles-ci, de justifier de leurs activités à compter du mois de mars 2019, et que ce n'est que par l'analyse des plannings transmis par M. [T] en avril 2019, qu'il a découvert son absence de prestation de travail. Il ajoute qu'en tout état de cause, les manquements s'étant poursuivis jusqu'à la cessation des relations contractuelles, les faits ne peuvent être prescrits.
L'article L.1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.».
La prescription ne dépend ni de la date des faits ni du bien fondé de ceux-ci, mais du moment à partir duquel l'employeur établit qu'il a eu connaissance des faits qu'il reproche à son salarié et qui sont à l'origine du déclenchement de la procédure disciplinaire.
Nonobstant l'argumentation du salarié sur le fait que les reproches remontent à janvier 2018, il résulte des termes de la lettre de licenciement et des pièces produites que les griefs formulés pour justifier le licenciement, résultent de l'appréciation de la prestation de travail du salarié par la nouvelle direction de l'association qui avait mis en place une procédure de contrôle à partir du mail du 21 mars 2019 (pièce n°3), et l'employeur justifie en avoir eu connaissance lors de la réception du planning du mois d'avril 2019 (pièce n°6).
Par ailleurs les reproches formulés sont continus jusqu'à cette date, dès lors les faits ne sont pas prescrits.
Sur les griefs
M. [T] soutient que le motif personnel invoqué par l'employeur au soutien de son licenciement est faux et masque un licenciement pour motif économique.
Il indique qu'à compter de début 2019, l'association a décidé de fermer ses antennes de [Localité 1] et de [Localité 2] pour ne conserver que celle de [Localité 3] (pièce 25), et n'a pas recruté de salarié en région PACA pour le remplacer, jusqu'à l'embauche de M. [A] le 1er juillet 2021. Il souligne que l'employeur a mis plus d'un mois pour le licencier pour faute grave et qu'une lettre de licenciement pour faute grave a été adressée à la même date et pour les mêmes griefs à M. [D] [V], son homologue à [Localité 2].
Il fait ensuite valoir qu'il a bien accompli son travail durant l'année 2018 consistant à entretenir et développer la relation avec les donateurs pour maintenir la culture du don, en partenariat avec d'autres associations locales, en disposant d'une permanence un jour par semaine, et qu'il a participé à toutes les collectes de dons durant 2018 rendues plus difficiles à compter de fin décembre 2018, du fait de la réticence de l'employeur à prendre en charge les frais d'organisation des événements mise en place.
L'employeur soutient que le fonds de dotation n'a jamais fermé ses antennes lyonnaise et marseillaise et que l'attestation de Mme [G] qui rapporte avoir été témoin d'un soi-disant échange téléphonique entre M. [P] et M. [T] doit être écartée des débats en ce qu'elle résulte d'un procédé déloyal et qu'elle est mensongère.
Il fait valoir pour soutenir le bien fondé du licenciement que le salarié n'a pas accompli son travail d'organisation d'événements afin de procéder à la collecte de fonds pour le compte de l'association, tant durant l'année 2018 que lors de l'envoi du planning du mois d'avril 2019.
Sur le licenciement économique déguisé
Pour soutenir ce moyen, le salarié produit principalement l'attestation de Mme [S] [G], bénévole, qui aurait entendu une conversation du 15 mai 2019 entre M. [T] et M. [P] son responsable qui lui aurait indiqué: 'Moi quand je suis arrivé dans l'association vous savez, ils m'ont donné une mauvaise image de vous et il fallait en fait se débarasser de vous.' (pièce 65).
Ce témoignage rapportant des propos directement entendus lors d'une conversation téléphonique et qui ne résulte d'aucun enregistrement ou stratagème ne constitue pas une preuve déloyale, en ce que l'interlocuteur qui s'adresse alors au salarié n'ignore pas que le moyen de communication utilisé permet une écoute plus large à proximité.
Le droit à la preuve, sur le principe du droit à un procès équitable, implique que chaque partie soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, et la production d'une telle attestation est nécessaire dans la recherche des motifs du licenciement, et proportionnée au regard des différents intérêts en présence.
Ceci étant, les propos rapportés ne sont pas de nature à étayer l'hypothèse de la suppression d'un poste pour motif économique, mais plus d'un choix sur un motif personnel.
Les éléments produits relatifs au licenciement de M. [D] [V] dont la lettre de licenciement à la même date comporte les mêmes griefs (pièce 8), ne permet tout au plus que d'en déduire qu'il a été fait le même choix managérial.
En effet, l'association justifie avoir embauché M. [W] [L] le 16 décembre 2019 au poste de chargé de collecte à [Localité 2], afin de remplacer M. [V] .
Concernant le poste de [Localité 1], si l'employeur évoque le contexte sanitaire lié au Covid-19 puis la surcharge de travail de M. [P] en charge notamment du recrutement, il apparaît à la lecture du contrat de travail de M. [O] [A], établi à compter du 1er juillet 2021, que celui-ci est rattaché administrativement au siège social de l'association à [Localité 4] et devait exercer les fonctions de chargé de collecte dans les régions Occitanie, PACA et les régions limitrophes.
Cependant ce seul élément accréditant le fait que le poste à été pour le moins restructuré, ne permet pas en l'absence de toute indication de difficultés économiques au sein de l'association, d'en déduire que le licenciement pour faute serait un licenciement économique déguisé.
Sur la faute
L'employeur a fait le choix de diligenter une procédure disciplinaire et doit alors prouver que le manque de travail qu'il reproche à son salarié est fautif et procède d'une mauvaise volonté de sa part.
Il est produit sur ce point deux mails du 24 août et du 26 octobre 2018 par lesquels M. [U] [K] sollicite des explications de M. [T] sur sa disponibilité (pièces n°28 et 29) et un mail du 26 juin 2018 par lequel Mme [Z] [N] déplore une absence de réponse de celui-ci (pièce n°34).
Le salarié de son côté justifie pour démontrer son activité professionnelle en 2018 notamment des éléments suivants:
- des publications Facebook relatives à des projets humanitaires précis de janvier à août 2018 (pièce n° 26);
- la mise en place du projet ' Grand sud' consistant à rassembler les dynamiques des antennes lyonnaise et marseillaise pour favoriser les dons (pièce n° 27);
- l'attestation de M. [F] [I] (pièce n° 28);
- l'attestation de M. [B] [E] sur les actions sociales avec les musulmans du [Localité 5] (pièce n° 29);
- l'attestation de M. [YA] [EC], président de l'association culturelle de [Localité 6], et qui représente la mosquée, pour témoigner de son investissement pour faire la promotion du fonds de dotation (pièce n°73);
- le partenariat avec l'association [2] (pièces n°30 et 57) ;
- la participation en mars 2018 comme chaque année au salon [Etablissement 2] à [Localité 7] (pièces n° 35 et 70);
- la mise en place une cagnotte janvier 2018 pour financer des oeuvres au Bangladesh (pièce n° 36);
- l'organisation de la distribution de repas du 15 mai au 15 juin 2018 (pièce n° 39);
- des collectes à [Localité 8] et à [Localité 9] les 7 et 8 juin 2018 (pièce n° 42);
- la participation à la campagne Yemen à partir de septembre 2018 (pièces n° 46 et 50).
Le mail du 28 septembre 2018 émanant de sa direction permet ainsi de constater qu'il était impliqué totalement dans les opérations de l'association durant l'année 2018, recevant également les remerciements de M. [D] [V] (pièce 49) .
L'ancienne direction au siège était informée du calendrier prévu par M. [T] et par l'antenne marseillaise pour l'année 2018 (pièces 31 à 34).
Les éléments ponctuels et anciens produits par l'employeur sur des reproches durant l'année 2018 ne permettent pas d'expliquer le lien qui est fait avec la réaction de la nouvelle direction au mois d'avril 2019.
Le salarié justifie de sa participation aux collectes en 2018 (pièces 47 et 48) et produit cinq mails de la direction parisienne le félicitant comme les autres salariés pour les dons récoltés en 2018.
Ces éléments viennent contredire l'affirmation selon laquelle le salarié n'avait réalisé aucune collecte de fonds depuis le mois de janvier 2018, hormis lors du mois de juin 2018 à l'occasion du ramadan, la pièce n°21 produite, qui est un listing sans référence au travail du salarié en particulier, n'ayant aucune valeur probante, quant au fait reproché.
Par ailleurs, l'absence de résultat qui pourrait résulter d'une baisse des dons au bénéfice de l'association, ne constitue pas un fait pouvant être reproché au salarié.
Si par mail du 21 mars 2019, il est constant que l'association a manifesté le souhait de contrôler ses salariés, ce mail n'est pas adressé personnellement à M. [T] et ne constitue aucunement un rappel à l'ordre de celui-ci, sur des manquements constatés auparavant.
En ce qui concerne la pièce ultime évoquée pour expliquer la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à savoir la fiche d'activité du mois d'avril 2019, l'employeur n'explique pas en quoi ce document qu'il qualifie d'insuffisamment précis, serait fautif.
L'association n'a d'ailleurs pas cru devoir solliciter des explications ou des précisions complémentaires à son salarié, et cette pièce n'établit pas un refus de se conformer aux consignes de travail précemment définies en mars.
L'association produit également le témoignage de Mme [JM] [UF], responsable de communication qui atteste: ' Depuis mon retour au sein des effectifs de [1] en avril 2019, je n'ai pas eu de contacts professionnels avec Monsieur [T].
J'atteste que durant les quelques mois où nous travaillions tous les deux pour l'ONG, je n'ai reçu aucun mail de sa part, aucune demande de création de support de communication n'a été faite de sa part à mon service afin de mettre quelques événements de collectes de fonds qui auraient pu avoir lieu dans sa région.
Notre service n'a pas non plus reçu de retours quant à d'éventuelles activités locales de ses bénévoles ou autres activités qui auraient pu être menées de sa part .' (pièce n°15).
Or si l'employeur reproche au salariée de ne même pas connaître cette responsable embauché seulement depuis le 1er avril 2019, il n'est pas non plus établi qu'une communication sur ce service ait eu lieu pour en informer l'antenne de [Localité 1].
De même, l'attestation de M. [RI] [UV] qui indique n'avoir jamais reçu de demande dans le cadre de son travail de designer, de la part de M. [T], n'est accompagnée d'aucune consigne donnée en ce sens.
De son côté le salarié justifie avoir mis en place un programme pour la campagne ramadan 2019 à [Localité 1] et avoir envoyé à sa direction le 23 avril 2019 sa fiche d'activité pour le mois d'avril , après avoir envoyé celles de janvier à mars puis celle du mois de mai 2019 (pièce 59).
Enfin l'employeur produit l'attestation de M. [P]: 'J'ai rencontré Mr [T] le mardi 25 mars 2019 accompagné du président de [3] Mr [OB] [RR]. Nous avons fait le déplacement jusqu'à [Localité 1] avec comme objectifs de discuter de l'avenir de [1] dans cette région, les actions à mener, ainsi que le plan d'action, les difficultés rencontrées, les motivations ainsi que les besoins et le bilan de l'année 2018.
Mr [T] a accepté de reprendre le travail après une période d'inactivité pendant laquelle il a reçu un salaire. Mr [T] a demandé une journée pour réfléchir à nos propositions. Nous avions rendez-vous avec lui le lendemain matin, il ne s'est jamais présenté
au rendez-vous, et est resté injoignable par la suite' (pièce n°16).
Cette rencontre est confirmée par le mail envoyé par M. [T] ( pièce n°22), dans lequel il exprime à la suite de cette réunion des attentes sur la traçabilité de l'argent collecté, sur l'ouverture d'un local à [Localité 1] et son remplacement par [CF] [ID], fundraiser de la région Ile de France, ainsi que le remboursement de ses frais.
S'il peut en être déduit que cette discussion professionnelle a échoué, et qu'elle précède la rupture du contrat de travail, les reproches qui sont formulés avec une certaine incohérence par M. [P] dans la seconde partie de son attestation ne sont aucunement établis au regard des éléments qui sont produits, et surtout de l'absence de toute relance auprès du salarié après cette rencontre.
Par conséquent l'employeur échoue à démontrer que le salarié se serait abstenu de travailler ou aurait refusé d'exécuter des tâches qui lui avaient été demandées.
Dès lors, la cour juge le licenciement du 27 mai 2019 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le salarié sollicite son indemnisation sur la base d'un salaire de référence de 2 468,10 euros correspondant à son salaire de base qui figure sur son dernier bulletin de salaire du mois de mai 2019.
Indemnités de rupture
Le licenciement n'étant pas établi sur une faute grave le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
Au regard de son ancienneté, M. [T] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 4.936,20 euros bruts congés payés afférents, et une indemnité légale de licenciement de 2.873,67 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
En application de l'article L.1235-3 du code du travail , le salarié qui avait une ancienneté de 4 années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
M. [T] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
La cour au regard des circonstances du licenciement, fixe l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 000 euros.
Contrairement à ce que soutient l'association la demande de dommages et intérêts pour les préjudices spécifiques découlant du licenciement économique déguisé ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, puisqu'elle n'est que la conséquence et le complément de l'indemnisation du licenciement dont le motif est contesté.
Cette demande qui reprend le même point de départ de la prescription que les autres demandes afférentes à la rupture du contrat de travail n'est pas non plus prescrite.
La cour ayant rejeté la prétention du salarié à voir reconnaître un licenciement économique déguisé, le salarié, qui ne précise pas par ailleurs les préjudices spécifiques qu'il invoque, sera débouté de ce chef de demande.
L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [T] sera fixée dans la limite de trois mois.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle
Dans le dispositif de ses conclusions, l'association appelante sollicite la restitution d'un rétroprojecteur, qui aurait été commandé en mai 2018, sans toutefois démontrer de la remise de ce matériel à son salarié. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
L'employeur succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Maître [H] [M], en sa qualité d'avocat du salarié une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 juin 2021 ;
Déclare recevable les demandes du salarié, SAUF la demande d' indemnité d'occupation pour la période antérieure à février 2018 ;
Juge le licenciement du 27 mai 2019 comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [1] à payer à M. [X] [T], les sommes suivantes:
- 220 euros nets à titre d'indemnité d'occupation du domicile pour la période de février à décembre 2018;
- 4.936,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 493,62 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 2.873,67 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Condamne l'association [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [X] [T] dans la limite de trois mois ;
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ;
Déboute M. [X] [T] de ses demandes de remboursement des frais de déplacement, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement économique déguisé;
Déboute l'association [1] de ses demandes ;
Condamne l'association [1] à payer à M. [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne l'[1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 juin 2021
- Identifiant source
- 6a9a6b39195da062e0185311
