Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 25/00221
Cour d'appel[R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire si la cour d'appel de renvoi devait juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse : - rejeter les demandes de paiement/indemnisation de la mise à pied conservatoire, de licenciement abusif et du préavis formées par M. [R], - limiter l'indemnisation accordée à M. [R] au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 27 010,75 euros, - débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif, en tout état de cause - condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1966), de son ancienneté (remontant au 11 septembre 1995), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 228,49 €, montant non contesté), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 685,47 €, outre les congés payés y afférents.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957
Cour d'appelEn application de la convention collective optique-lunetterie, il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 12.678,30 euros, soit trois mois de salaire. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 4.754,36 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la société comptant plus de 10 salariés, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Au moment de la rupture, il était âgé de 38 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947
Cour d'appelPar jugement du 4 novembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement de M. [Q] [R] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [Q] [R] les sommes suivantes : * 32 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail * 15 792 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 10 528 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation - débouté M. [Q] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral - débouté M. [Q] [R] de sa demande à titre d'indemnité pour rappel à l'ordre et sanction pécuniaire illicite - débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931
Cour d'appel[W] la somme de 8 951,59 euros net au titre de l'indemnite' conventionnelle de licenciement En conse'quence, - fixer au passif de la socie'te' [1] repre'sente'e par Mai'tre [E] de la société [2] en qualite' de liquidateur judiciaire au be'ne'fice de M. [W] la somme de 8 951,59 euros net au titre de l'indemnite' conventionnelle de licenciement - écarter le montant maximal d'indemnisation pre'vu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de la discrimination dont a e'te' victime le salarie' : En conse'quence, - condamner la société [1] repre'sente'e par Mai'tre [E] de la société [2] en qualite' de liquidateur judiciaire a' verser a' M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863
Cour d'appelA titre subsidiaire : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la société SA [1] au paiement de la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa des articles 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et L.1235-3 du code du travail, A titre infiniment subsidiaire, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 111.877,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - CONDAMNER la société SA [1] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - RAPPELER que les créances salariales sont productives d'intérêts…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366
Cour d'appelMme [E] sollicite, compte tenu de son ancienneté de 6 ans et 5 mois au jour de son licenciement, la somme de 21 800 euros, soit environ 7 mois de salaire, faisant valoir qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi comme en témoigne l'attestation Pôle emploi qu'elle produit. Les intimés répliquent que la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité faute de justifier d'un préjudice. *** En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 6 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 7 mois de salaire brut. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier, dans la limite de ces dispositions, l'étendue.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146
Cour d'appelpreuve d'insuffisance professionelle. Il s'ensuit que son licenciement doit être regardé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé à cet égard. Sur les conséquences financières du licenciement Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En ce qui concerne l'application du barème de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141
Cour d'appelIls demandent à titre subsidiaire de fixer le montant de son indemnité à la somme de 120 000 euros. M. [O] demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé à ce titre la somme de 163 200 euros. Il fait valoir qu'à l'âge de 55 ans, il n'est jamais parvenu à retrouver un poste de dirigeant de grande entreprise à hauteur de ses capacités et de son expérience professionnelles. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411
Cour d'appeljuger l'absence de démonstration de tout préjudice justifiant l'octroi de près de 3 ans de dommages et intérêts ; Et par conséquent : - rejeter la demande de rappel d'indemnité de licenciement formulée par M. [J] ; - limiter le montant des dommages et intérêts qui serait versés à M. [J] à la somme de 4 190 euros soit deux mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - débouter M. [J] du surplus de ses demandes et prétentions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appelL'employeur réplique que cette demande n'est pas justifiée et sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement. Il précise que la délégation de [Localité 3] est une structure comprenant moins de 11 salariés. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du licenciement, l'employeur employait habituellement moins de onze salariés. En application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01236
Cour d'appel. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement abusif. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont : - Au regard de l'ancienneté de Mme [H] [A] et de sa rémunération mensuelle moyenne brute, et conformément aux dispositions de l'article l 1235-3 du code du travail, fixé le montant de l'indemnisation de celle-ci à hauteur de 19 mois de salaire, soit la somme de 44 285 euros. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que Mme [H] [A] n'apportait pas la démonstration de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation du préjudice issu du licenciement collectif ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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