Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 23/01563
Cour d'appelLa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure sera rejetée par confirmation du jugement au motif qu'elle ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La cour constate que Mme [M] a intégré l'entreprise le 24 septembre 2015 et l'a quittée le 23 septembre 2016. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03526
Cour d'appelque la somme due s'élève à 416,89 euros. Cette demande n'est pas spécialement discutée. Il ressort en effet du reçu pour solde de tout compte que cette somme, due, n'a pas été payée. Il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié. L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 15 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06780
Cour d'appelLes dossiers et carences qui sont développés dans la lettre de licenciement ne sont pas étayés par des éléments versés aux débats. L'insuffisance professionnelle de Mme [G] ne résulte pas des pièces produites par les parties. Le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'ancienneté de Mme [G] était de deux années complètes. L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois mois et trois mois et demi. Le salaire de Mme [G] étant de 3 500 euros, la société [2] doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/00194
Cour d'appelLe jugement qui a condamné la société [2] du pouvoir à payer à Mme [M] la somme de 8 159 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 815,90 euros au titre des congés payés afférents est confirmé de ce chef. Mme [M] avait une ancienneté de 24 années complètes au moment du licenciement. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire. En considération du montant du salaire mensuel, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à 19 000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164
Cour d'appel1 331,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'infirmer le quantum de la condamnation au titre de la réparation du licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; - de porter à 40 000 euros les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'ancien article L. 1235-3 du code du travail ; - d'infirmer le quantum de la condamnation au titre de la réparation de la discrimination syndicale, - de porter à 20 000 euros les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles L 1132-1 et suivants du code du travail ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06252
Cour d'appel2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. Par ailleurs, Mme [R] fait valoir avoir perçu une somme de 420,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Par infirmation du jugement, il sera fait droit à Mme [R], dans la limite de sa demande, d'une somme de 2 159,71 euros à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 24-16.830
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été engagé le 8 novembre 2018 et pris acte de la rupture le 2 juillet 2019, de sorte que son ancienneté était inférieure à une année complète, et qui avait fixé son salaire mensuel brut à la somme de 6 080,78 euros ne pouvait lui allouer une indemnité supérieure à cette somme ; qu'en lui allouant néanmoins 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-13.607
Cour de cassationà ses décisions. Et sur les deuxièmes moyens, rédigés en termes similaires Enoncé des moyens 11. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une certaine somme la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-13.611
Cour de cassationlégale à ses décisions. Et sur les seconds moyens, rédigés en termes similaires Enoncé des moyens 10. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une certaine somme la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01994
Cour d'appelqui n'est pas spécialement discutée. M. [N] [Z] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent être fixés en considération du salaire moyen qui était le sien 15 820,53 euros, d'une ancienneté de cinq années dans une entreprise employant au moins onze salariés, des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail mais également de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieurement au licenciement, sa seule affirmation selon laquelle il n'a pas retrouvé d'emploi étant insuffisante. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à 50 000 euros sans qu'il y ait lieu de préciser un montant en net puisque le régime social et fiscal des indemnités échappe au pouvoir de la cour.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01973
Cour d'appelpas spécialement discuté. Elle sera donc fixée à la somme de 26 535,69 euros outre 2 653,56 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut prétendre également à des dommages et intérêts en considération du salaire de 8 845,23 euros, non spécialement discuté, d'une ancienneté de sept années complètes au jour de la rupture, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'absence d'éléments concrets sur sa situation postérieure à la rupture alors qu'elle a créé sa propre entreprise dès décembre 2022. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 35 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois. Quant à l'indemnité de licenciement les parties en discutent le montant sans véritablement préciser leur calcul.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01122
Cour d'appelSur les conséquences financières du licenciement 24. M. [X] fait valoir qu'il doit être tenu compte des manquements de l'employeur, notamment en terme de formation et quant à sa charge de travail. 25. La société oppose, au principal le bien fondé du licenciement, à titre subsidiaire le montant exorbitant de la demande au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et de l'absence de démonstration d'un préjudice. Réponse de la cour, 26. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de son ancienneté au jour du licenciement, de son âge et en l'absence d'information sur sa situation postérieure, la cour fixe l'indemnisation du préjudice de M. [X] à la somme de 10 000 euros, à fixer au passif de la liquidation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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