Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01563

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris · 23 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
5 383,11 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles La société [1] demande à la cour de juger irrecevable car nouvelle la demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de juger irrecevable car nouvelle la demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet.
  • Raisonnement: La demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
  • Solution: Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour irrégularité de procédure; Infirme le jugement pour le surplus; Condamne la société [1] à payer à Mme [M] les sommes de': 1'200'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 122'€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1'212,42'€ au titre de l'indemnité de préavis, 121,24'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, 727,45'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 18/01616.

APPELANTE

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Hélène DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A.R.[N] [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON, toque : 625

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] (anciennement dénommée [2]), dont l'activité consiste à fournir une aide à domicile à des personnes handicapées, âgées ou dépendantes, a conclu un contrat de prestation de services avec Mme [P] [M], psychologue, en date du 1er août 2015.

Aux termes de cette convention, Mme [M] s'engageait à réaliser des missions de développement de services spécialisés, de coordination avec les partenaires, d'évaluations cliniques au domicile des bénéficiaires, de participation aux recrutements et de supervision des salariés auxiliaires de vie. La relation contractuelle a débuté le 24 septembre 2015 pour une durée d'un an. La rémunération était fixée au taux horaire de 30 euros.

À la date de signature, Mme [M] était inscrite en tant que psychologue libérale sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 8 avril 2014. La société [1] emploie habituellement moins de 11 salariés.

La relation contractuelle a pris fin au terme initialement convenu, soit le 23 septembre 2016, l'employeur n'ayant pas souhaité renouveler le contrat.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 mars 2018 afin d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a rendu la décision suivante :

«'Dit que la relation contractuelle liant Mme [P] [M] à la SCIC [1] n'est pas un contrat de travail,

Déboute en conséquence Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [M] à payer à la SCIC [1] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] aux dépens,

Déboute les parties de leurs autres demandes.'»

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 février 2023.

La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise le 21 mars 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :

«'Déclarer l'appel formé par Madame [M] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :

- Dit que la relation contractuelle liant Madame [M] à la S. [1] n'est pas un contrat de travail,

- Déboute en conséquence Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne Madame [M] à payer à la S. [1] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Madame [M] aux dépens

- Déboute les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu'il déboute Madame [M] de ses demandes.

Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :

Requalifier les relations contractuelles de Madame [M] avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet';

Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

En conséquence :

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 122 euros à titre d'indemnité légale de licenciement';

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 2'424,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 242,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 606,21 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure';

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 727,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 3'637,25 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé';

Condamner la société [1] à régulariser la situation de Madame [M] auprès des organismes sociaux';

Condamner la société [1] à remettre à Madame [M] les bulletins de paie correspondant à l'intégralité de la période d'emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard';

Condamner la société [1] à remettre à Madame [M] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 10 euros par jour de retard';

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';

Ordonner la communication de la décision à intervenir à l'URSSAF.'»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

«'Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions';

Juger irrecevable car nouvelle la demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [M]

Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes';

Condamner Madame [M] à payer à la société [1] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [M] qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 juin 2026.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 17 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

La société [1] demande à la cour de juger irrecevable car nouvelle la demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet.

La cour constate que Mme [M] ne formule aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne figure que dans le dispositif de ces conclusions.

La demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles est par suite sans objet.

Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée

Mme [M] demande par infirmation du jugement la requalification du contrat de prestation en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) sur le fondement de l'existence d'un lien de subordination juridique.

Mme [M] soutient qu'elle était intégrée à l'activité permanente de la société, le rôle du psychologue étant présenté comme un rouage essentiel de l'agence sur le site internet et les supports de présentation. Elle affirme avoir été soumise à un lien de subordination caractérisé par :

- une intégration matérielle : mise à disposition d'un bureau, d'un ordinateur et de cartes de visite au logo de l'entreprise,

- un pouvoir de direction et de contrôle : fixation unilatérale d'objectifs de facturation précis imposition d'horaires pour des réunions de travail et des séances de prospection téléphonique obligatoires, et ordres d'intervention en urgence auprès de familles,

- un pouvoir de sanction : recadrages acerbes par SMS et courriels exigeant le respect des consignes,

- une obligation de reporting : obligation de remplir hebdomadairement des tableaux de bord détaillant ses moindres actions,

- l'existence d'une clause de non-concurrence très large l'empêchant de développer sa propre clientèle.

Mme [M] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce de l'appelante n° 1 (contrat du 1er août 2015) dont il ressort que les missions incluaient le recrutement et la coordination, tâches dépassant le simple conseil clinique,

- pièce de l'appelante n° 2 (courriel du 11 avril 2016) produite pour prouver la fixation unilatérale d'objectifs commerciaux par la direction et les heures à réaliser par jour pour atteindre des objectifs de croissance,

- pièce de l'appelante n° 3 (courriel du 11 avril 2016) produite pour prouver le contrôle de l'activité de prospection et l'exigence d'un calendrier prévisionnel et d'un compte rendu des rendez-vous,

- pièce de l'appelante n° 6 (courriel du 28 décembre 2015) produite pour prouver l'obligation de reporting hebdomadaire et l'exigence d'une mise à jour systématique d'un tableau de bord pour suivre l'activité de prospection,

- pièce de l'appelante n° 11 (courriel du 12 avril 2016) produite pour prouver l'imposition d'horaires, de méthodes de travail et de "séances de phoning' obligatoires le lundi après-midi en présence de la directrice,

- pièce de l'appelante n° 13 (courriel du 2 juin 2016) produite pour prouver le contrôle de l'agenda,

- pièce de l'appelante n° 18 (support de présentation [3]) produite pour prouver l'intégration à un service organisé, la société présentant le psychologue comme un membre permanent de l'équipe agence au même titre que le directeur ou le responsable de secteur,

- pièce de l'appelante n° 19 (carte de visite) produite pour prouver l'apparence de salariat vis-à-vis des tiers et la fourniture d'une carte au logo de la société avec une adresse électronique interne,

- pièce de l'appelante n° 21 (courriel du 7 mars 2016) produite pour prouver le contrôle du temps de travail': la direction vérifiait le détail des tâches effectuées pendant les "heures de bureau' et demandait à voir les supports créés,

- pièce de l'appelante n° 24 (échanges de courriels et SMS avec M. [Y] de février 2015 à juin 2016) produite pour prouver le pouvoir de direction général': M. [Y] donnait des consignes sur la planification des réunions dans "Google Advitam' et Mme [M] avait l'obligation de faire signer des feuilles d'émargement selon un modèle imposé,

- pièce de l'appelante n° 25 (échanges de courriels avec Mme [O] d'avril à juin 2016) produite pour prouver le pouvoir d'injonction': Mme [M] recevait des ordres d'intervention immédiate en "urgence' sur certains dossiers,

- pièce de l'appelante n° 34 (échange de SMS du 7 avril 2016) produite pour prouver l'existence d'un pouvoir de sanction': Mme [M] a fait l'objet d'un recadrage de M. [Y] lui reprochant son incapacité à "suivre des consignes'.

La société [1] conclut au rejet de la demande en invoquant la présomption de non-salariat de l'article [N] 8221-6 du code du travail.

Elle fait valoir que :

- Mme [M] était déjà immatriculée comme indépendante avant le début du contrat,

- elle disposait d'une totale autonomie dans son organisation, fixant elle-même son planning en fonction de ses autres clients comme le centre de coordination gérontologique de [Localité 3] [Localité 4],

- elle pouvait refuser des missions ou annuler unilatéralement des formations,

- elle se présentait elle-même comme une prestataire indépendante dans ses écrits,

- le contrôle exercé se limitait à la vérification de la prestation facturée "à vide' et au droit légitime du donneur d'ordre d'être informé.

La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce de l'intimée n° 1 (contrat de prestation du 1er août 2015) produite pour prouver la nature commerciale de la relation'; le contrat prévoyait une liberté de choix des moyens et la possibilité de recourir à des collaborateurs,

- pièce de l'intimée n° 6 (extrait societe.com) produite pour prouver l'antériorité du statut libéral'; Mme [M] était immatriculée comme psychologue libérale depuis le 8 avril 2014, soit avant le début du contrat,

- pièce de l'intimée n° 7 (factures établies par Mme [M]) produite pour prouver la pluriactivité'; Mme [M] facturait d'autres entités comme le centre de coordination gérontologique de [Localité 5],

- pièce de l'intimée n° 8 (courriel du 26 juillet 2017) produite pour prouver l'autonomie organisationnelle'; Mme [M] conditionnait son retour sur ses disponibilités à la fixation de ses autres engagements,

- pièce de l'intimée n° 12 (courriels des 16 et 17 janvier 2017) produite pour prouver le droit de refus de la prestataire'; Mme [M] a annulé de sa propre initiative des formations en justifiant vouloir "se respecter' face au nombre d'absents,

- pièce de l'intimée n° 14 (courriel du 29 juin 2017) produite pour prouver la reconnaissance par la salariée de son statut'; Mme [M] déclarait «'Je ne suis pas salariée'»,

- pièce de l'intimée n° 18 (courriel du 19 juillet 2017) produite pour prouver le contrôle de la facturation'; la société vérifiait la réalité des heures facturées "à vide', ce qui relève selon elle du contrôle normal d'une prestation de service,

- pièce de l'intimée n° 27 (attestation de Mme [N]) produite pour prouver l'usage du secteur et l'absence de subordination'; une autre psychologue collabore avec le réseau'; cela atteste d'une "totale autonomie' dans ses horaires et son organisation,

- pièce de l'intimée n° 28 (attestation de Mme [S]) produite pour prouver le caractère exceptionnel des tâches administratives'; la récupération de documents RH n'aurait été demandée qu'une seule fois, de façon ponctuelle.

La cour constate que la société [1] invoque et produit des pièces datées de 2017 qui ne sauraient concerner le présent litige relatif exclusivement à une relation qui a duré de septembre 2015 à septembre 2016.

La cour rappelle que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Mme [M] est immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis le 8 avril 2014.

La présomption de non-salariat prévue par l'article [N] 8221-6 du code du travail est applicable': il lui appartient de rapporter la preuve que ses conditions de travail la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente.

À l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient d'une part que Mme [M] était intégrée au service organisé de la société [1], laquelle présentait sur son site internet et ses supports commerciaux la psychologue comme un membre indissociable de l'équipe d'agence'; la fourniture d'un bureau, d'un ordinateur, d'une adresse courriel interne et de cartes de visite au logo de l'entreprise constitue d'autres preuves de cette intégration.

La cour retient d'autre part que le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de direction unilatéral exercé par la direction d'agence'; il ressort des courriels des 11 et 12 avril 2016 que la société fixait à Mme [M] des objectifs de facturation précis et lui imposait des séances de démarchage téléphonique à heure fixe sous surveillance hiérarchique.

La planification des réunions hebdomadaires obligatoires et les injonctions d'intervenir en "urgence' auprès de certaines familles démontrent aussi que Mme [M] ne disposait d'aucune autonomie organisationnelle.

Le contrôle de l'activité était permanent et tatillon, la direction vérifiant l'usage fait des "heures de bureau' et exigeant un reporting hebdomadaire détaillé de chaque action entreprise.

L'existence d'un pouvoir de sanction est établie par les SMS de M. [Y] du 7 avril 2016, lequel recadrait Mme [M] en des termes acerbes pour son refus de "suivre des consignes', menaçant ainsi la poursuite de la relation contractuelle.

La rémunération horaire fixe de 30 euros et la clause de non-concurrence insérée au contrat de prestation, particulièrement contraignante, achevaient de placer Mme [M] dans un état de dépendance juridique et économique incompatible avec un statut d'indépendant.

Il convient donc de prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification de ses contrats de prestation en contrat de travail à durée indéterminée et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats de prestation de services de passés entre Mme [M] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur le travail dissimulé

Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 3'637,25'€ d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article [N] 8223-1 du code du travail.

Mme [M] soutient que la société a intentionnellement eu recours à un statut de prestataire fictif pour éluder les formalités déclaratives (DPAE) et le paiement des cotisations sociales, alors que la subordination était manifeste (pièce de l'appelante n° 29).

La société [1] conteste tout élément intentionnel, soulignant que Mme [M] a elle-même revendiqué son statut libéral durant toute la relation et qu'il est d'usage constant dans le secteur de recourir à des psychologues indépendants pour garantir leur neutralité clinique (pièces de l'intimée n° 14 et 27).

La cour constate que la société [1] invoque et produit une pièce datée de 2017 (pièce de l'intimée n° 27) qui ne saurait concerner le présent litige relatif exclusivement à une relation qui a duré de septembre 2015 à septembre 2016.

La cour rappelle que la condamnation pour travail dissimulé suppose la preuve d'une intention de l'employeur de se soustraire sciemment à ses obligations déclaratives'; le seul fait de la requalification de la relation contractuelle ne saurait suffire à caractériser cet élément intentionnel.

En l'espèce, il est établi que Mme [M] était immatriculée en qualité de psychologue libérale depuis le 8 avril 2014, soit plus d'un an avant la signature du contrat litigieux, ce qui confirme que le choix de ce statut ne résulte pas d'une imposition frauduleuse de la société pour cette mission spécifique (pièce de l'intimée n° 6).

En l'état de ces éléments, la société [1] a pu légitimement se considérer liée par un contrat de prestation, conformément à la volonté exprimée par la prestataire et aux usages de la profession (pièce de l'intimée n° 27)'; l'erreur de qualification juridique commise par les parties, à laquelle Mme [M] a concouru par ses déclarations et son immatriculation préalable, exclut toute volonté de dissimulation frauduleuse de la part de la société.

En conséquence, le grief de travail dissimulé n'est pas caractérisé et la demande d'indemnité forfaitaire doit être rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la nature de la rupture et ses conséquences indemnitaires

Mme [M] demande que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite :

- 122'€ d'indemnité légale de licenciement,

- 2'000'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2'424,84'€ d'indemnité compensatrice de préavis et 242,48'€ de congés payés afférents,

- 606,21'€ pour dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

Mme [M] soutient que la rupture survenue au terme du contrat de prestation, sans respect de la procédure légale ni lettre de licenciement motivée, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse (pièce de l'appelante n° 20).

La société [1] soutient qu'il s'agissait d'un contrat de prestation à durée déterminée arrivé à son terme normal le 23 septembre 2016 sans renouvellement, ce qui exclut les règles du licenciement (pièces de l'intimée n° 1 et 5).

La cour a requalifié le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée plus haut.

Dès lors que la relation est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture, intervenue sans notification de motifs par écrit, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La rupture de la relation ouvre donc droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.

La demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure sera rejetée par confirmation du jugement au motif qu'elle ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La cour constate que Mme [M] a intégré l'entreprise le 24 septembre 2015 et l'a quittée le 23 septembre 2016.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 an entre 0,5 et 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [M] doit être évaluée à la somme de 1'200'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 1'200'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En vertu de l'article 26.1 de la convention collective applicable, un salarié de sa catégorie ayant une ancienneté de moins de deux ans a droit à un préavis de deux mois.

C'est donc en vain que Mme [M] invoque une durée de préavis de 4 mois': cette durée n'est prévue que pour une ancienneté de plus de deux ans pour les salariés de la catégorie de Mme [M].

La cour retient que le salaire mensuel brut reconstitué sur la période de la relation de travail doit être fixé à la somme non utilement contestée de 606,21'€.

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est donc de 1'212,42'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 1'212,42'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Par application de l'article [N] 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés'; la présente juridiction a fixé à la somme de 1'212,42'€, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [M]'; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [M] est fixée à la somme de 121,24'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 121,24'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 606,21'€ par mois.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [M] avait une ancienneté de 1 an et donc au moins un an d'ancienneté'; il y a donc lieu à l'application de l'article [N] 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée'; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois'; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence'; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.

La cour retient que Mme [M] est donc bien fondée dans les limites de sa demande formée à hauteur de 122'€ calculée comme suit': 1/5'×'606,21'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 122'€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 727,45'€ d'indemnité compensatrice de congés payés.

Mme [M] soutient que la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée doit entraîner le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour l'ensemble de la période d'emploi.

La société [1] conclut au rejet de cette demande de Mme [M].

La société [1] soutient qu'en l'absence de contrat de travail, les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables.

La cour rappelle que l'indemnité compensatrice de congés payés est due dès lors que le salarié n'a pas pu bénéficier de la totalité de ses congés du fait de la rupture du contrat. Elle se calcule selon la règle du dixième (1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence).

La cour a requalifié la relation liant Mme [M] à la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2015.

Mme [M] justifie sa créance de 727,45'€ au titre des congés payés sur l'ensemble de la période d'emploi'; la société [1], qui succombe sur la qualification du contrat, ne développe aucun moyen subsidiaire sur le quantum de ce calcul.

Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 727,45'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 727,45'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la délivrance de documents

Mme [M] demande la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis'; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [M].

Rien ne permet de présumer que la société [1] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents'; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [1] de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,

Sur les autres demandes

La cour ordonne à la société [1] de régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux et la communication de l'arrêt à l'URSSAF.

La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Requalifie le contrat de prestation de services passé entre Mme [M] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la société [1] à payer à Mme [M] les sommes de':

- 1'200'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 122'€ au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1'212,42'€ au titre de l'indemnité de préavis,

- 121,24'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

- 727,45'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,

Ordonne à la société [1] de régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux et la communication de l'arrêt à l'URSSAF,

Condamne la société [1] à verser à Mme [M] une somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris · 23 janvier 2023
Identifiant source
6aabe241c27382d09908e1fe

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