Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/04144

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 février 2025
Durée de l'appel
10 mois
Solde indicatif des montants
13 904,04 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [M]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Résiliation judiciaire faits
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [M]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/04144 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDJR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 22 Octobre 2025

APPELANTE :

S.A.S. [1] anciennement dénommée [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], anciennement dénommée [2], (la société ou l'employeur) a pour activité principale la prévention et la sécurité.

Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.

Mme [X] [M] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité cynophile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 à temps plein.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

En octobre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes de rappels de salaire.

Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en dernier ressort, a notamment condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :

- indemnité forfaitaire chien : 839,53 euros,

- rappel d'indemnité de transport : 353,76 euros,

- indemnité de transport minorée : 13,78 euros,

- rappel d'indemnité de panier : 144,72 euros,

- prime d'habillage et de déshabillage : 60,65 euros,

- prime d'entretien tenue : 49,19 euros,

- prime étalement de congés : 107,39 euros,

- 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 février 2024, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le 13 mars 2024 cette rechute de la maladie professionnelle du 19 août 2008 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 9 octobre 2024, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 22 octobre 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [M] à la société [2] groupe [3], aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la mise à disposition du jugement, soit le 22 octobre 2025,

- dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul,

- fixé le salaire mensuel brut de référence de Mme [M] à 2 067,34 euros,

- condamné en conséquence la société [2], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

indemnité légale de licenciement : 4 651,51 euros nets,

indemnité compensatrice de préavis : 4 134,68 euros bruts,

congés payés y afférents : 413,46 euros bruts,

indemnité pour licenciement nul : 12 404,04 euros net,

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- dit que les intérêts au taux légal courront :

à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,

à compter de la demande introductive d'instance soit le 9 octobre 2024 pour les sommes à caractère salarial,

- condamné la société [2], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [M] dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, des documents de fin de contrat conformes à la décision, à savoir :

une attestation destinée à [4],

un certificat de travail,

un reçu pour solde de tout compte rectifié,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- débouté la société [2], en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [2], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société [2], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [M] a constitué avocat par voie électronique le 18 novembre 2025.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 22 octobre 2025,

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses chefs de prétentions, présents et à venir,

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge exclusive de Mme [M] les entiers frais et dépens de la procédure.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [M] demande à la cour de débouter la société de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a résilié le contrat la liant avec la société [1], et, par conséquent, de :

- condamner la société [1] à lui verser :

indemnité de licenciement : 4 651,51 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 4 134,68 euros bruts outre 413,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

en tous les dépens,

- juger recevable et bien fondé son appel incident sur le montant des dommages et intérêts et,

par conséquent de :

- condamner la société à lui verser la somme de 18 606,06 euros à titre de dommages et intérêts,

- adjoindre à la condamnation de la société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La société expose qu'à l'origine de la relation contractuelle, la salariée a été affectée sur le site [5] [Localité 3] ; que cependant, à compter du 1er juin 2023, la société [6] a été attributaire de ce marché en ses lieux et place, de sorte que, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, un transfert du contrat de travail de Mme [M] au sein de la société [6] a été envisagé.

Elle précise qu'au regard du mandat de représentation du personnel de membre suppléant du CSE dont Mme [M] était titulaire, l'inspectrice du travail a été sollicitée, qu'elle a autorisé le transfert de son contrat par décision du 23 juin 2023 tout en relevant que la salariée était opposée à celui-ci.

La société indique que Mme [M] s'est opposée à ce transfert, de sorte qu'elle s'est trouvée en difficulté et qu'elle a proposé par avenant à la salariée un poste d'agent de sécurité confirmé à compter du 30 juin 2023 sur le site GRT Gaz à [Localité 4].

La société relève que si la salariée n'a pas signé l'avenant, elle l'a accepté le 1er juillet 2023 et a effectivement travaillé sur le site GRT jusqu'au 7 août 2023, date de ses congés payés.

L'appelante précise qu'à l'expiration de ses congés, la salariée a été placée en arrêt de travail du 1er septembre au 13 décembre 2023 puis qu'elle a été affectée sur le site [Localité 5] 42 à compter du 15 décembre 2023 avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2024.

L'employeur constate que la salariée a attendu octobre 2024 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, ce, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis plusieurs mois.

La société conteste l'existence d'un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.

Elle soutient ne pas avoir, tel qu'allégué, unilatéralement modifié le contrat de travail de Mme [M] en indiquant que celle-ci avait accepté ses affectations sur les sites [7] et [8] ; qu'elle avait accepté son positionnement en qualité d'agent de sécurité confirmé.

L'employeur relève que si la salariée a saisi en septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, il a été fait droit à sa demande dans de faibles proportions et qu'à aucun moment elle n'a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il conteste l'existence d'un manque de formation tel que soutenu par la salariée ainsi que tout manquement à l'obligation de sécurité et affirme que les modifications de planning dont se plaint la salariée étaient justifiées et minimes.

La société constate que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée ne travaillait plus sur le site [9] depuis plus de 14 mois et qu'en tout état de cause, elle ne travaillait plus en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis de nombreux mois.

La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur suivants: modification unilatérale de son contrat de travail, diminution du montant de sa rémunération, transmission irrégulière et tardive de ses plannings de travail, absence de volume horaire conforme à son contrat de travail.

Elle indique avoir refusé l'avenant à son contrat de travail proposé par la société à la suite de son refus du transfert au sein de la société [6] et n'avoir accepté les missions confiées sur les sites [9] et [8] qu'à titre provisoire, pour permettre à son employeur de trouver une solution.

Elle reproche à son employeur de l'avoir affectée définitivement, sans son consentement, à un poste d'agent de sécurité en lieu et place de son poste d'agent cynophile, d'avoir en conséquence minoré ses revenus puisqu'elle ne percevait plus les 'primes chiens'.

La salariée reproche en outre à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'elle n'a pas disposé des formations suffisantes et adaptées pour intervenir sur les sites [10] [Cadastre 1] et [9] et qu'elle n'a pas disposé des équipements de sécurité adaptés lors de son intervention sur le site [9].

En dernier lieu, Mme [M] reproche à son employeur une absence de prévisibilité de son rythme de travail, exposant qu'elle recevait systématiquement un planning provisoire le 20 du mois précédent puis qu'elle recevait de nombreux plannings rectificatifs ensuite, sans respect du délai de prévenance.

Mme [M] soutient que les manquements de son employeur justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, affirmant que lors de sa première saisine du conseil de prud'hommes, elle avait uniquement formé des demandes de rappels d'accessoires de salaire et qu'à l'époque, les faits reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour solliciter une résiliation judiciaire.

Sur ce ;

Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.

Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués.

Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a refusé le transfert de son contrat de travail au sein de la société [6], repreneuse du marché du site SNCF [Localité 3] sur lequel elle était affectée, et, ce, en dépit de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 23 juin 2023.

Il est établi que la société [11], toujours employeur de Mme [M], lui a alors proposé par avenant du 30 juin 2023 une affectation sur le site GRT Gaz de [Localité 4] en qualité d'agent de sécurité confirmé.

La salariée a refusé de signer cet avenant mais a accepté de travailler sur le site, ce qu'elle a fait du 1er juillet au 7 août 2023, date de ses congés payés.

La mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail d'un salarié correspond à une modification du contrat de travail. L'employeur ne peut pas l'appliquer sans l'assentiment de son salarié et la seule poursuite de la relation de travail aux nouvelles conditions ne peut pas suffire à établir que le salarié a accepté la modification de son contrat.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'avenant proposé à la salariée prévoyait le changement de qualification de celle-ci en ce que Mme [M], initialement embauchée en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité cynophile, était affectée sur le chantier [9] en qualité d'agent de sécurité confirmé, de sorte qu'elle perdait de facto sa qualité d'agent cynophile.

Mme [M] justifie avoir alerté son employeur par mail du 9 janvier 2024 sur le fait qu'elle était planifiée sur des prestations de 'simple ADS' alors qu'elle avait été engagée en qualité d'agent de sécurité cynophile, qu'elle souhaitait que les dispositions contractuelles soient respectées.

La cour constate que la société, qui affirme ne pas avoir eu la possibilité d'affecter la salariée sur un chantier adapté à sa qualification, n'a pas tiré les conséquences du refus de Mme [M] du transfert de son contrat de travail au sein de la société [6] et de son refus de signature de l'avenant proposé.

En outre, la société ne peut légitimement soutenir que les conditions de rémunération de la salariée sont demeurées identiques en ce qu'elle a été condamnée par le conseil de prud'hommes du Havre du 28 février 2025 à lui verser des rappels d'indemnités et de primes.

Lors de sa première saisine du conseil de prud'hommes en octobre 2023, la salariée pouvait légitimement croire que son affectation depuis quelques semaines sur le chantier [9] serait provisoire. Le fait que cette affection soit devenue pérenne et qu'elle soit suivie par une seconde affectation en qualité d'agent de sécurité non cynophile sur un nouveau chantier a conféré un caractère de gravité au manquement de l'employeur.

En modifiant unilatéralement le contrat de travail de Mme [M], la société a commis un manquement d'une gravité empêchant la poursuite de son contrat de travail.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de l'employeur.

La salariée ayant la qualité de salariée protégée, le jugement entrepris qui a jugé que cette rupture illégitime produisait les effets d'un licenciement nul est confirmé.

2/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail que lorsque le salarié licencié sans autorisation ne demande pas sa réintégration, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit les six derniers mois de salaire, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.

En l'espèce, les sommes accordées par les premiers juges à Mme [M] au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ne sont pas spécifiquement contestées dans leur quantum à hauteur de cour.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ces chefs.

Les premiers juges ont condamné la société à verser à la salariée la somme de 12 404,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Mme [M] demande que cette somme soit portée à 18 606,06 euros au regard de son préjudice moral et économique.

Elle verse aux débats des ordonnances médicales et une attestation de paiement de ses indemnités journalières.

Mme [M] était âgée de 53 ans au jour de la rupture de son contrat de travail. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail en ce que l'attestation de paiement des indemnités journalières couvre uniquement l'année 2025.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges.

Le montant de l'indemnité pour licenciement nul est cependant exprimé par les textes applicables en mois de salaire brut, de sorte que le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il convient de faire application de ces dispositions et d'ajouter au jugement entrepris en ordonnant le remboursement par l'employeur à [4] des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois.

3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.

Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 22 octobre 2025 sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à la salariée la somme de 12 404,04 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à verser à Mme [X] [M] la somme de 12 404,04 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;

Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [X] [M] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 3 mois de prestations ;

Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à verser à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 février 2025
Identifiant source
6aacc6c5c27382d0992683a6

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