Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/03327

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'A Retenu Que Le Tribunal Judiciaire Avait · 26 mars 2024
Solde indicatif des montants
46 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [A] [K], né le 29 septembre 1966, a été engagé par la société [4] venant aux droits de la Compagnie [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001, en qualité de maçon.
  • Raisonnement: Il résulte du procès-verbal 2022/26 de l'inspection du travail (pièce 15 du salarié), s'agissant des circonstances de l'accident, que: « un salarié travaillant sur le chantier de construction d'une maison individuelle a chuté depuis une hauteur de 5 mètres en raison de l'insuffisance de moyens de protection contre les risques de chute d'hauteur mis en 'uvre pour la protection de trémie d'escalier.
  • Raisonnement: Ceux-ci ne comprendront toutefois pas l'avance du coût des actes nécessaires à l'exécution du présent arrêt, même si ce coût sera en tout état de cause en définitive à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 août 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SAS [2] [3] à payer à M. [A] [K] la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la SAS [2] [3] à payer à M. [A] [K] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ORDONNE le remboursement par la SAS [8] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [A] [K] dans la limite de six mois d'indemnités.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Retenu Que Le Tribunal Judiciaire Avait
  2. Entretien préalable faits
  3. Inaptitude faits
  4. Licenciement faits
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Compagnie [3]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/03327 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 27 AOÛT 2025

APPELANT :

Monsieur [A] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La SAS [2] [3], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990.

M. [A] [K], né le 29 septembre 1966, a été engagé par la société [4] venant aux droits de la Compagnie [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001, en qualité de maçon.

Le 4 janvier 2022, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il travaillait sur un chantier de construction d'une maison individuelle à [Localité 4] et se déplaçait au-dessus d'une trémie d'escalier, il a marché sur une planche qui a cédé sous son poids entraînant sa chute sur 5 mètres au sous-sol de la maison.

M. [K] a été transporté au CHU de [Localité 5] ou il a subi plusieurs interventions chirurgicales avant d'être admis le 14 février suivant au centre de réadaptation des Herbiers.

Le certificat médical initial faisait état de lésions T7 et T12 avec paraplégie flasque des membres inférieurs.

Le 18 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a reconnu la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail de M. [K]. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 10 septembre 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en indiquant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après un entretien préalable fixé au 7 octobre 2024 auquel le salarié ne s'est pas rendu, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 10 octobre 2024, dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par lettre recommandée du 24 septembre 2024, nous vous avons fait savoir que nous envisageons de prendre à votre égard une mesure de licenciement et vous avons convoqué à un entretien préalable à cette éventuelle mesure au siège de notre société sis à [Adresse 3], n°420 à 14h30 pour y être reçu par M. [U] [L].

Par mail du 26 septembre 2024, vous nous avez fait savoir que vous ne vous rendriez pas à cette entrevue pour raisons de santé.

Dans la mesure où vous ne vous êtes effectivement pas présenté à cette entrevue, nous tenons à vous faire part par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 10 septembre 2024 par le médecin du travail selon avis non contesté et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail.

En effet :

Vous êtes entré le 3 janvier 2001 sous contrat de travail à durée indéterminée au service de la société la [2] [5] Bâtiment.

Et le 1er janvier 2019, votre contrat de travail a été transféré au sein de la société [2] [3] suite à l'absorption par cette dernière de la société [6].

En dernier lieu, vous occupiez un emploi de compagnon maçon, statut ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 230.

Et, vous avez été placé en arrêt de travail pour raisons médicales d'origine professionnelle sans discontinuer du 4 janvier 2022 au 31 juillet 2024.

Le 3 septembre 2024, vous avez bénéficié à notre demande d'une visite médicale de reprise auprès du docteur [E], médecin du travail, à l'issue de laquelle il a délivré une attestation de suivi « accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur » ainsi libellé :

« Pas d'avis délivré ce jour. Une inaptitude médicale au poste est à envisager. Etude de poste et des conditions de travail à réaliser ainsi que la mise à jour de la fiche d'entreprise, je vous propose le vendredi 6 septembre 2024 à 14h30 à votre entreprise. Merci de me confirmer la possibilité de ce RDV. Je reverrai M. [K] le mardi 10 septembre 2024 à 14h00 pour la seconde visite. »

Le 6 septembre 2024 :

- une étude de poste et une étude des conditions de travail ont été réalisées par le docteur [E],

- la fiche d'entreprise a été actualisée par ce même médecin,

- un échange a eu lieu entre nous-mêmes et le docteur [E] afin notamment de prendre la mesure des opportunités de reclassement vous concernant.

Et, le 10 septembre 2024, vous avez bénéficié d'une nouvelle visite médicale de reprise auprès du médecin du travail à l'issue de laquelle il a rendu un avis d'inaptitude sur lequel il a indiqué :

« Cas de dispense de l'obligation de reclassement :

l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »

Cette mention dispense l'employeur, en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, de l'obligation de reclassement. Cet avis nous a donc placés dans l'impossibilité de vous reclasser, ce dont nous vous avons fait part par courrier recommandé du 16 septembre 2024.

Cette situation nous contraint à mettre un terme à notre collaboration. Votre contrat de travail prendra fin dès la notification de la présente.

Votre licenciement intervenant en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois, laquelle ne donnera cependant pas droit à congés payés y afférents.

Au retour de l'accusé de réception du présent courrier, il vous sera adressé le solde des sommes vous restant éventuellement dues ainsi que vos certificats de travail, attestation destinée à [7] et attestation de congés payés.

Nous vous précisons enfin que :

- vous disposez d'un compte personnel de formation vous permettant de bénéficier, si vous le souhaitez et à votre initiative, d'actions de formation. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet www.moncompteactivite.gouv.fr.

- Au cas où votre contrat de travail prévoirait une clause de non-concurrence, nous vous informons de notre décision de vous libérer du respect de ladite clause

- Enfin. vous pouvez nous demander des précisions sur les motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous avons la faculté d'y donner suite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, dans un délai de 15 jours après réception de votre demande.

Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative de vous apporter des précisions sur les motifs de votre licenciement, dans un délai de 15 jours suivant la notification de votre licenciement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».

Soutenant que son inaptitude était consécutive à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [K] a présenté les demandes suivantes :

- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la Compagnie [3] à lui verser la somme de 35 928,31euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir,

- condamner la Compagnie [3] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens dont les frais de recouvrement forcé.

La société la Compagnie [4] a quant à elle présenté les demandes suivantes :

à titre principal,

- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- en conséquence, juger que le licenciement de M. [K] pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement, est motivé par une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] aux entiers dépens,

- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil estimait devoir entrer en voie de condamnation,

- limiter les dommages-intérêts alloués à trois mois de salaires brut, soit la somme de 6 179,39 euros brut,

- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le conseil estimait devoir entrer en voie de condamnation et estimait devoir prononcer l'exécution provisoire,

- ordonner la consignation de la (ou des) somme (s) entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ou à défaut qu'elle(s) soit(ent) déposée(s) à la caisse des dépôts et consignations,

en tout état de cause,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 20 novembre 2024. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 11 juin 2025.

Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rouen a :

- déclaré être incompétente pour juger que la Compagnie [3] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence,

- condamné la Compagnie [3] à payer à M. [K] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

- condamné la Compagnie [3] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Compagnie [3] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

- débouté la Compagnie [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour dire qu'il n'était pas compétent pour juger d'un manquement à l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes a retenu que le tribunal judiciaire avait, dans une décision du 26 mars 2024, déjà jugé que l'accident du travail dont a été victime le salarié, avait pour cause une faute inexcusable de l'employeur, et en a déduit qu'il n'était donc pas compétent pour statuer sur cette demande.

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu qu'il a été jugé que l'accident dont le salarié a été victime avait pour origine une faute inexcusable de l'employeur, que cette faute était à l'origine de l'inaptitude puis du licenciement du salarié, lequel était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La procédure d'appel

M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 septembre 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/03327.

La Compagnie [3] a constitué avocat le 23 septembre 2025.

Par ordonnance rendue le 12 mai 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 2 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de M. [K], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

. déclaré être incompétent pour juger que la compagnie [3] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,

. dit et jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,

. condamné la Compagnie [3] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Compagnie [3] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

. débouté la Compagnie [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie [3] à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts,

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner la Compagnie [3] à lui payer la somme de 35 928,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Compagnie [3] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux éventuels dépens dont les frais de recouvrement forcé.

Prétentions de la Compagnie [3], intimée et appelante à titre incident

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Compagnie [3] demande à la cour d'appel de :

- juger recevables et bien-fondées les présentes conclusions dans son intérêt,

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

. s'est déclaré être incompétent pour juger qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,

. a dit et jugé que le licenciement de M. [K] était dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence,

. l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts,

. l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

. l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- juger en conséquence que le licenciement de M. [K], pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, est motivé par une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [K] de sa demande en dommages-intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société à régler à M. [K] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter les dommages-intérêts alloués à trois mois de salaire brut, soit la somme de 6 179,39 euros brut,

- débouter M. [K] du surplus de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait d'entrer en voie de condamnation et estimait ne pas devoir limiter les dommages-intérêts alloués à la somme de 6 179,39 euros, soit trois mois de salaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à régler à M. [K] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [K] du surplus de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'obligation de sécurité

La Compagnie [3] poursuit l'infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour apprécier l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité, motif pris que le tribunal judiciaire avait retenu la faute inexcusable de l'employeur.

Elle considère qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de procéder à sa propre analyse de la situation et de répondre aux arguments qu'elle développait, en vertu du principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale.

Il est effectivement constant que la juridiction prud'homale dispose d'une autonomie d'appréciation pour déterminer si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, et si ce manquement est à l'origine de l'inaptitude du salarié.

Le premier juge ne pouvait, dès lors, se déclarer « incompétent » pour connaître de cette question. Il ressort en réalité de sa motivation qu'il a considéré le manquement comme établi au seul motif qu'il avait été retenu par le tribunal judiciaire, avant d'en déduire qu'il était en lien avec l'inaptitude du salarié et que le licenciement était, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [K] soutient que son employeur n'a pas mis en place de dispositif de sécurité suffisant, ni ne lui a dispensé de formation à la sécurité, tandis que la Compagnie [3] conteste tout manquement de sa part.

Sur ce,

Il est rappelé que l'article L. 4121-1 du code du travail dispose : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

L'article L. 4121-2 du même code précise le fondement des principes généraux de prévention.

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 12-24.444).

En l'espèce, M. [K] indique qu'au moment de l'accident, il se déplaçait sur des planches recouvrant la trémie de l'escalier du premier étage, laquelle était recouverte de sable, donc non visible. Il précise que son collègue, seul présent avec lui sur le chantier, avait sécurisé la zone en posant de simples planches de contreplaqué, ce dont il n'avait pas été informé.

Il résulte du procès-verbal 2022/26 de l'inspection du travail (pièce 15 du salarié), s'agissant des circonstances de l'accident, que : « un salarié travaillant sur le chantier de construction d'une maison individuelle a chuté depuis une hauteur de 5 mètres en raison de l'insuffisance de moyens de protection contre les risques de chute de hauteur mis en 'uvre pour la protection de trémie d'escalier. Grièvement blessé lors de cette chute, celui-ci en conserve de graves séquelles ».

L'inspecteur du travail a relevé une violation des dispositions de l'article R. 4534-6 du code du travail pour emploi de travailleurs de chantier de bâtiment et de travaux publics sans mesure de protection contre les chutes de personnes.

Il a constaté l'absence de moyens de protection suffisants : la planche utilisée était un élément de coffrage usagé, recyclé en moyen de protection, ne présentant pas une résistance adéquate pour supporter le poids du salarié.

Il a également relevé que la chute s'était poursuivie d'un étage supplémentaire, la trémie de l'escalier menant au sous-sol n'étant pas davantage sécurisée.

La Compagnie [3], qui conteste sa responsabilité, soutient qu'il existait bien une protection de la trémie du premier étage, comme de celle du rez-de-chaussée, qui avait été mise en place le matin de l'accident, qu'elle a bien pris les dispositions pour que les matériaux nécessaires à l'exécution d'un plancher provisoire soient présents sur le chantier, qu'il est donc inexact de soutenir qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour préserver son personnel d'un risque éventuel de chute.

Toutefois, s'il n'est pas discuté qu'un dispositif de protection existait, les constatations de l'inspecteur du travail, qui font foi jusqu'à preuve contraire, établissent que l'employeur n'avait pas mis en 'uvre les mesures de sécurité suffisantes pour assurer une protection effective du salarié.

La planche de coffrage usagée utilisée ne correspondait pas au moyen de protection prévu par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne présentait pas une résistance suffisante pour supporter le poids d'une personne et ne couvrait pas l'intégralité de la trémie.

S'agissant du contexte de l'accident, la Compagnie [3] précise que M. [K] était employé par la société en qualité de compagnon professionnel depuis de nombreuses années et jouissait à ce titre d'une expérience professionnelle avérée et de très bonnes connaissances professionnelles, que le jour de l'accident, celui-ci travaillait sur un chantier de construction d'une maison individuelle, avec M. [G], chef d'équipe, et se trouvait sous la responsabilité de M. [J], conducteur de travaux.

Elle ajoute qu'employant 29 salariés dont la majeure partie sont répartis sur différents chantiers, elle ne peut veiller personnellement et à chaque instant à ce que l'ensemble des mesures de sécurité qu'elle a préconisées et ordonnées soient effectivement mises en place et correctement appliquées sur chaque chantier par ses salariés, qu'elle souligne que le chantier était doté d'un responsable d'équipe et d'un conducteur de travaux, qu'avant l'accident de M. [K], aucun accident de ce type ne s'est jamais produit au sein de la société, ni depuis lors, qu'enfin, l'inspecteur du travail évoque dans son procès-verbal avoir autorisé la reprise rapide du chantier, ce qui montre bien que les mesures prises et moyens mis en 'uvre en matière de sécurité le permettaient.

Ces arguments apparaissent cependant tous inopérants à écarter le manquement reproché à la société, comme celle-ci le demande.

Il sera en conséquence retenu que, du seul fait de l'insuffisance des protections mises en 'uvre, la Compagnie [3] a manqué à son obligation de sécurité, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre manquement allégué par le salarié.

Sur le licenciement

Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-17.776).

Le lien de causalité entre le défaut de protection suffisante sur le chantier, la chute du salarié et son inaptitude consécutive n'est pas discuté et résulte des circonstances de la cause telles qu'elles ont été précédemment décrites. Il est ainsi caractérisé.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que l'accident du travail dont a été victime M. [K] et l'inaptitude qui en a découlée ont pour origine directe le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Au demeurant, la faute inexcusable de la Compagnie [3] a été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, selon jugement du 26 mars 2024, cette reconnaissance n'ayant pas été remise en cause devant la cour d'appel.

En conséquence, confirmant le jugement de ce chef, il sera dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du salarié

M. [K] bénéficiait d'une ancienneté de 23 ans et 10 mois et percevait un salaire mensuel brut de 2 113,43 euros.

Il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient une indemnisation comprise entre 3 et 17 mois de salaires brut pour un salarié ayant 23 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté particulièrement élevée et du salaire qui lui était versé, dès lors qu'il est justifié d'un préjudice matériel et moral très important, dans la mesure notamment où ses chances de retrouver un emploi sont quasi inexistantes alors qu'il n'a exercé tout au long de sa carrière que le métier de maçon, l'indemnité qui est due à M. [K], en raison uniquement de la perte injustifiée de son emploi, doit être fixée à la somme de 30 000 euros.

Sur les indemnités de chômage versées au salarié

L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la Compagnie [3] aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [K] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la Compagnie [3] au paiement des dépens de l'instance et à payer à M. [K] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La Compagnie [3], tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel, tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas l'avance du coût des actes nécessaires à l'exécution du présent arrêt, même si ce coût sera en tout état de cause en définitive à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La Compagnie [3] sera en outre condamnée à payer à M. [K] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 août 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SAS [2] [3] à payer à M. [A] [K] la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [2] [3] à payer à M. [A] [K] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la SAS [8] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [A] [K] dans la limite de six mois d'indemnités,

DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

CONDAMNE la SAS [2] [3] au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE la SAS [8] à payer à M. [A] [K] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DÉBOUTE la SAS [2] [3] de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'A Retenu Que Le Tribunal Judiciaire Avait · 26 mars 2024
Identifiant source
6aacc6bcc27382d099268318

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