Code du travail
Article R. 4534-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4534-6
Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4534-6
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03327
Cour d'appel… a relevé une violation des dispositions de l'article R. 4534-6 du code du travail pour emploi de travailleurs de chantier de bâtiment et de travaux publics sans mesure de protection contre les chutes de personnes. Il a constaté l'absence de moyens de protection suffisants : la planche utilisée était un élément de coffrage usagé, recyclé en moyen de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4534-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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