Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/00194

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08322 · 23 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
1 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [2] a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1998, en qualité de déléguée aux éditions.
  • Demandes: Sur la résiliation du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
  • Raisonnement: Il résulte des courriers produits que des échanges ont eu lieu avec la salariée à ce sujet, puis que par courrier adressé le 09 juin 2021 l'employeur lui a rappelé la situation et lui a demandé le remboursement du trop perçu, à hauteur de 7 698 euros.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour violation du secret médical.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris
  2. Saisine prud'homale Mme [M]
  3. Licenciement faits
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] du [5]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

225 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ 207 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG43N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/08322

APPELANTE

S.A.R.L. [1] Société spécialisée dans l'activité d'édition de guides et annuaires relatifs aux institutions et assemblées.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société [2] a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1998, en qualité de déléguée aux éditions. Elle a ensuite occupé les fonctions de directrice d'édition, statut cadre.

En 2010, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société les [3].

Un avenant au contrat de travail a été conclu le 4 décembre 2014, octroyant à Mme [M] le niveau C2 de la convention collective nationale de l'édition.

Mme [M] a été en arrêt maladie à compter du 18 mars 2020, jusqu'au 31 août 2020. Elle a repris le 1er septembre puis a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2020

Le 9 juin 2021, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, le médecin du travail indiquant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

La société a contesté l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a ordonné une expertise par décision du 8 septembre 2020.

Le 11 octobre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Dans son rapport du 12 mars 2022, le médecin-inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [M] à son poste de directrice des missions, et a dit que son état de santé est incompatible avec une activité au sein de la société [1] .

Par lettre notifiée le 11 mai 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mai 2022.

Mme [M] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 25 mai 2022.

Par jugement du 23 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

« Condamne la société [1] à payer à Madame [V] [N] épouse [M] les sommes suivantes :

3 333,70 € à titre de rappel de salaire sur la période allant du 9 juillet au 15 août 2021,

6 799,18 € à titre de solde de congés payés aquis pendant la période d'arrêt maladie

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société [4]

Editions du pouvoir, avec effet à la date du 25 mai 2022

Condamne la société [2] du [5] à payer à Mme [M] les sommes de :

8 159 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

815,9 € au titre des congés payés y afférent

19 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute Mme [M] de ses demandes de rappels d'indemnités conventionnelles ;

Déboute pour le surplus Mme [M] de ses demandes indemnitaires ;

Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [M] les documents sociaux (bulletin de travail, attestation Pôle Emploi, le certificat de travail) conformes à la présente décision.

Rejette la demande d'astreinte

Condamne la société [2] du pouvoir à remettre à Mme [M] une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision ;

Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [M] les documents permettant la portabilité de la prévoyance ;

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception

de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation du conseil

de prud'hommes, soit le 17 octobre 2021 et les créances indemnitaires à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 17 octobre

2021 ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs autres demandes. »

La société [2] du [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] du [5] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement dans les dispositions suivantes :

3.333,70 € à titre de provision sur rappel de salaire du 9 juillet au 15 août 2021 ;

6.799,18 € à titre de provision sur rappel d'indemnités de CP durant la maladie ;

prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 25 mai 2022 et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

8.159 € à titre d'indemnité de préavis ;

815,90 € au titre des congés payés ;

19.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ordonne la remise des documents suivants :

o les documents permettant la portabilité de la prévoyance ;

o un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au jugement ;

o une attestation destinée au Pôle Emploi.

2.000 € au titre de l'article 700 CPC.

LE CONFIRMER pour le surplus

DEBOUTER la requérante de ses entières demandes, fins et prétentions

CONDAMNER la requérante à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700,

CONDAMNER la requérante aux entiers dépens.'

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :

'Déclarer Madame [V] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,

Fixer le salaire moyen à la somme de 2 719,63 €

Confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire et condamné la société [1] à verser à Madame [M]

A titre de rappel de congés payés acquis durant l'arrêt maladie (article 10 CCN édition) : 6.799,18€

A titre de rappel de salaire au terme du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, du 9 juillet au 15 août 2021 : 3 333,70 €

A titre d'indemnité de préavis : 8 159 €

Au titre des congés payés : 815,90 €

A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 000 €

L'infirmer pour le surplus

Statuant à nouveau

Dire que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] les sommes de :

A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 65.272 €

A titre subsidiaire

Dire que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] les sommes de :

A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.954 €

En tout état de cause

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] les sommes de :

A titre de dommages et intérêts pour violation du secret médical : 5 000 €

Au titre des congés payés sur le rappel de salaire du 9 juin 2021 au 15 juillet 2021 : 333,37 €

A titre de rappel d'indemnités de prévoyance pour la période du 16 août 2021 au 25 mai 2022 : 6 430,89 €

A titre de rappel d'indemnités de prévoyance pour la période du 25 mai 2022 jusqu'au terme de l'arrêt maladie le 30 septembre 2022 : 2 815,63 €

A titre de dommages et intérêts au titre de la tardiveté, voire de l'absence de déclaration à l'organisme de prévoyance : 30 000 €

A titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé : 10.000 €

A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 €

A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 €

A titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5.000 €

A titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat non conformes : 4.000 €

Condamner la société [1] à verser à Madame [M] les intérêts au taux légal sur toutes les sommes depuis la saisine du conseil de prud'hommes, dont le rappel d'indemnités de prévoyance et les dommages et intérêts quels qu'ils soient

Ordonner à la société [1] de délivrer à Madame [M] un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision et précisant pour chaque mois depuis mars 2020 les sommes dues et les cotisations appliquées, et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant pour une période de trois mois après l'expiration du délai de quinze jours suivant le prononcé de l'arrêt

Ordonner à la société la remise d'un bulletin de salaire de mai 2022 rectifié, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte

A titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC : 6.000 €

DIRE que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à l'audience de conciliation.

ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Motifs

Sur la résiliation du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.

A l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail Mme [M] invoque avoir subi un harcèlement moral, le non-respect des obligations en matière de paiement du salaire, un manquement à l'obligation de sécurité, une absence de communication des documents relatifs à la prévoyance et l'absence de constitution du dossier de prévoyance.

L'article 1152-1 du code du travail dispose que :

'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [M] expose que le harcèlement moral est constitué par le non-respect des obligations en matière de salaire : la violation de l'obligation de reprise de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, le retrait de congés non pris du fait de la maladie, l'absence d'attribution de congés pendant la maladie, le retard de versement des indemnités de prévoyance de novembre 2020 à août 2021, le refus de versement des indemnités de prévoyance après août 2021 ; un manquement à l'obligation de sécurité ; une absence de communication des documents relatifs à la prévoyance et l'absence de constitution du dossier de prévoyance.

Mme [M] expose que le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé par l'absence d'adhésion de l'employeur à un centre de santé qui s'est révélé au cours de la période de confinement de l'année 2020.

Les éléments produits ne démontrent pas l'absence d'affiliation de l'employeur à un organisme de santé au travail. L'échange de mails des 4 et 5 juin 2020 indique que l'organisme de santé auquel l'employeur a adhéré est injoignable pendant la période, motif pour lequel le directeur indique à la salariée qu'il va 'repartir avec l'Association [6] Interentreprises'. Le fait matériel invoqué n'est pas établi.

Les bulletins de paie de Mme [M] indiquent qu'au cours de l'été 2020 le solde des congés des années non pris des années antérieures a diminué, puis qu'ils ont été portés au crédit des soldes de congés sur le bulletin de paie d'avril 2022. Le fait matériel d'un retrait des congés payés est établi.

Les bulletins de paie portent mention de soldes de jours de congés qui augmentent chaque mois. Le manquement de l'employeur dans l'acquisition de congés payés pendant l'arrêt maladie n'est pas établi par les éléments produits.

Les échanges entre Mme [M] et son employeur font état de l'absence de versement des indemnités de prévoyance, puis d'une régularisation lors du mois d'avril 2022 pour la période du mois de novembre 2020 au 15 août 2021. L'absence de communication ou de constitution du dossier n'est pas établie, seul le délai pour le versement des sommes à la salariée est établi.

Mme [M] produit le courrier de l'employeur du 18 mai 2022, dans lequel il lui est expliqué le motif de l'absence de nouveau versement d'indemnités prévoyance à compter de la reprise du versement du salaire par l'employeur, à savoir qu'il n'est pas prévu par la convention de l'organisme de prévoyance. Le refus par l'employeur de versement d'indemnités de prévoyance n'est pas établi.

Mme [M] a informé son employeur qu'elle était convoquée à une visite de reprise, prévue le 9 juin 2021.

L'avis d'inaptitude de Mme [M] a été rendu le 9 juin 2021.

Par courrier du 23 août 2021, le gérant de la société [1] a indiqué à Mme [M] que l'avis d'inaptitude n'ayant été reçu que le 15 juillet 2021, le versement du salaire serait repris à partir du 16 août. Le retard à la reprise du paiement du salaire après l'avis d'inaptitude est établi.

Mme [M] verse aux débats les avis d'arrêt de travail, attestations de paiement des indemnités journalières et des attestations de suivi médical qui attestent de son arrêt de travail prolongé, documents qui n'apportent pas d'élément sur l'origine des arrêts de travail ni sur l'évolution de son état de santé.

Pris dans leur ensemble, les éléments établis par Mme [M], à savoir le retrait de congés payés, le délai pour que les indemnités de prévoyance soient versées et le retard à la reprise du paiement du salaire laissent présumer un harcèlement moral.

L'employeur a indiqué dès le 10 janvier 2022 que les journées de congés payés retranchées au cours de l'arrêt de travail de Mme [M] lui étaient recréditées.

En application de la convention collective, le paiement du salaire de Mme [M] a été maintenu à 100% pendant les premiers mois, puis à 50%, maintien du salaire qui devait avoir lieu sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées. A compter du mois de juillet 2020 les indemnités journalières ont été perçues directement par la salariée et l'employeur a continué à verser le salaire à hauteur de la totalité de ce qui était prévu par la convention collective, sans prise en compte du montant des indemnités journalières versées, ce qui a généré des paiements indus à la salariée.

Il résulte des courriers produits que des échanges ont eu lieu avec la salariée à ce sujet, puis que par courrier adressé le 09 juin 2021 l'employeur lui a rappelé la situation et lui a demandé le remboursement du trop perçu, à hauteur de 7 698 euros.

De nouveaux échanges relatifs aux montants ont ensuite eu lieu entre le gérant de la société, qui avait sollicité son expert comptable, et Mme [M], qui avait saisi le médiateur de l'assurance maladie. Aucun versement n'a été effectué par la salariée et l'employeur a procédé au règlement de la somme due au titre du reliquat de l'indemnité de prévoyance au début de l'année 2022. Le délai de paiement par l'employeur de la somme due au titre du solde des indemnités de prévoyance est ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'existence de sommes indues qui ont fait l'objet de plusieurs échanges.

Par courrier du 9 juillet 2021 le gérant de la société a écrit aux services de la médecine du travail pour indiquer ne pas avoir reçu l'avis du médecin du travail à la suite de la visite de reprise et en demander la communication, soulignant les conséquences pour la situation de la salariée, à savoir l'impossibilité de mettre en oeuvre un reclassement ou un licenciement, ainsi que l'obligation de reprendre le paiement du salaire. L'employeur a ainsi suivi la situation de la salariée, puis a repris le versement du salaire, mais un mois après la réception de l'avis d'inaptitude et non un mois après la date de l'examen.

La société [2] du pouvoir souligne que les avis d'arrêt de travail produits par la salariée n'apportent pas d'information sur son état de santé.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'à eux-seuls, le retrait de jours de congés non pris du solde des jours de congés de la salariée et le délai de l'employeur pour reprendre le paiement du salaire, alors qu'il n'avait pas reçu l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, ne caractérisent pas des agissements constitutifs d'un harcèlement et que la société [2] du pouvoir établit que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral n'est pas caractérisé.

L'article L. 1226-4 du code du travail dispose que : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'

Il n'est pas établi que l'avis d'inaptitude a été adressé à l'employeur avant la date du 15 juillet 2021. Cependant, le gérant de la société avait été avisé par Mme [M] de la date à laquelle la visite de reprise de Mme [M] était organisée : elle devait avoir lieu le 9 juin, soit plus d'un mois auparavant.

L'article L. 1226-4 du code du travail fixe à la date de l'examen médical le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le versement du salaire doit être repris, et non à la date à laquelle l'employeur a connaissance de l'avis du médecin du travail.

Le versement du salaire n'a pas été repris par l'employeur un mois après la date de l'examen de reprise, tel que prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, mais un mois après la réception de l'avis d'inaptitude, alors que le gérant disposait déjà de tous les éléments.

Ce manquement de l'employeur est, à lui-seul, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits invoqués par Mme [M].

Le conseil de prud'hommes a justement prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de Mme [M] et est confirmé de ce chef.

Le harcèlement moral n'étant pas retenu, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.

En outre, il doit être relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [M] demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [M] est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. La durée du préavis prévu par la convention collective est de trois mois et le montant du salaire mensuel de 2 719,63 euros n'est pas discuté.

Le jugement qui a condamné la société [2] du pouvoir à payer à Mme [M] la somme de 8 159 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 815,90 euros au titre des congés payés afférents est confirmé de ce chef.

Mme [M] avait une ancienneté de 24 années complètes au moment du licenciement. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire. En considération du montant du salaire mensuel, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à 19 000 euros.

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral

Le harcèlement moral n'étant pas caractérisé, Mme [M] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour discrimination

Mme [M] forme une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé en page 25 de ses conclusions, sans aucun développement à l'appui de celle-ci. Elle doit être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappels de salaires

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la société [1] était tenue de reprendre le versement du salaire un mois après l'examen médical du 9 juin 2021, à l'issue duquel l'avis d'inaptitude a été rendu, c'est à dire à compter du 9 juillet 2021.

Il est constant que le paiement du salaire n'a été repris qu'à partir du 15 août 2021. Aucun élément ne démontre un paiement de salaire pour la période entre le 9 juillet 2021 et le 14 août 2021.

La société [2] du [5] formule plusieurs observations relatives aux sommes dues à la salariée et sur les montants qui devaient lui être versés après une déduction en raison de sommes indûment versées au début de l'arrêt de travail, dans la limite de la quotité saisissables. Ces développements sont sans conséquences sur la somme demandée par l'intimée dès lors que la période concernée par la demande de rappel de salaires est à compter du 15 août 2021, que les différents éléments qui sont évoqués par l'appelante ne portent pas sur la période de la demande et qu'aucune prétention n'est formée à ce titre par l'employeur.

La société [2] du [5] doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 333,70 euros au titre du rappel de salaire entre le 9 juillet et le 14 août 2021, le jugement étant confirmé de ce chef. La somme de 333,37 euros au titre des congés payés afférents doit également être allouée. Il est ajouté au jugement.

Sur le rappel d'indemnités de congés payés

Mme [M] fonde sa demande de rappel de demande d'indemnité de congés payés sur les dispositions de la convention collective applicables aux cadres, article 16 de l'annexe II, aux termes desquelles pour l'application du droit au congé, sont notamment considérées comme période de travail effectif les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur. Elle invoque également le droit de l'Union européenne.

Pour s'opposer à cette demande la société [2] du [5] explique que la somme de 8 525,85 euros a été versée lors du solde de tout compte, après que le solde de 50 jours qui avait été retiré ait été recrédité à la salariée.

Comme l'a relevé le premier juge, l'indemnité versée lors de la rupture du contrat de travail n'a porté que sur le solde de journées de congés-payés qui étaient déjà dues à Mme [M], et non sur les congés-payés acquis au cours de la période d'arrêt de travail, qui sont dus.

En l'absence de contestation sur le calcul formé par l'intimée, le jugement qui a alloué la somme de 6 527,21 euros est confirmé de ce chef.

Sur le rappel d'indemnités de prévoyance

Mme [M] forme une demande de rappel d'indemnité de prévoyance pour la période du 16 août 2021 au 25 mai 2022, date du licenciement, puis du 26 mai 2022 au 30 septembre 2022.

La société [2] du [5] fait valoir que les garanties assurées par l'organisme de prévoyance ne peuvent pas se cumuler avec le salaire perçu à compter du 16 août 2021.

Les garanties qui sont prévues par l'organisme [7] [8], dont un exemplaire est versé aux débats, indiquent qu'elles 'ont pour objet de couvrir tout ou partie de la perte de salaire subie par l'assuré... le cumul des prestations servies... ne peut excéder le salaire net de l'assuré'.

Ainsi Mme [M] n'est pas fondée à demander le bénéfice des indemnités de prévoyance en plus du salaire versé par son employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, dans la mesure où il est versé dans sa totalité et qu'il n'y a aucune perte pour la salariée. La jurisprudence qu'elle cite ([Etablissement 1], 1er mars 2023, 21-19.956) n'est pas applicable dès lors que cette décision porte sur la somme devant être versée par l'employeur, et non celle qui est due par l'organisme de garantie, qu'il est précisé que la règle vaut 'en l'absence de disposition expresse en ce sens' alors qu'il est bien précisé que la garantie de la prévoyance ne couvre que la perte de salaire pendant le contrat de travail et sans prévoir une indemnisation à l'issue de celui-ci.

Mme [M] doit être déboutée de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts au titre de l'absence ou de la tardiveté de la déclaration à l'organisme de prévoyance

La société [2] du [5] n'a procédé à la déclaration auprès de l'organisme de prévoyance que le 10 décembre 2021, plusieurs mois après la fin de la période de six mois de versement de l'intégralité du salaire prévue par la convention collective.

L'employeur a repris le versement du salaire à compter du mois d'août 2021 et a versé le complément qui aurait été dû au titre de la garantie prévoyance lors de la paie du mois d'avril 2022.

Si le manquement de l'employeur est établi, Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice qui aurait été causé par le délai de versement et doit être déboutée de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Il est retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé.

Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour violation du secret médical

La société [2] du pouvoir fait valoir que la demande est irrecevable, pour être nouvelle en appel.

Aucune demande d'irrecevabilité n'est mentionnée au dispositif de ses conclusions, de sorte que par application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'a pas à statuer sur ce moyen.

Mme [M] expose que l'employeur a demandé à un organisme de contrôle de vérifier sa situation, que son absence à son domicile ayant été constatée par le médecin contrôleur il lui a ensuite demandé d'adresser les justificatifs de ses absences.

Par courrier du 3 septembre 2020 le gérant de la société [2] du pouvoir a indiqué à Mme [M] qu'un médecin contrôleur s'est présenté à deux reprises à son domicile et a constaté ses absences, ajoutant 'Vous voudrez bien me fournir les justificatifs de vos absences.'

Mme [M] a répondu, par courrier du 8 septembre suivant, que les sorties avaient été autorisées sans restriction d'horaires, avec une autorisation de sortie du département. La société [2] du [5] lui a demandé le 1er octobre 2020 'vous voudrez bien me transmettre une copie de ces documents.'

Les demandes de justificatifs de sa situation adressées à la salariée ne caractérisent pas une violation du secret médical. L'employeur était fondé à demander les documents justifiant l'absence de la salariée de son domicile lors des contrôles, dont le contenu ne comporte pas d'informlation sur l'état de santé.

Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il est ajouté au jugement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [M] n'explique pas sa demande de dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail dans la partie de ses conclusions qui est consacrée à la discussion et doit être déboutée de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents de rupture

Mme [M] justifie que les documents de fin de contrat lui ont été transmis le 8 juillet 2022, avec plusieurs mentions erronées, notamment concernant l'orthographe de son nom, l'ancienneté et les périodes d'arrêt-maladie.

Si l'attestation destinée à Pôle emploi a été rectifiée le 22 juillet 2022, des erreurs persistaient, le bulletin de salaire du mois de mai 2022 comportait une erreur sur l'ancienneté et n'a pas été modifié par l'appelante, de même que le certificat de travail.

Le jugement qui a ordonné la remise de documents de rupture conformes, sans astreinte, est confirmé.

Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice consécutif aux erreurs et au délai de remise des documents, notamment que ce délai aurait été à l'origine de difficultés concernant sa prise en charge.

La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Le jugement est confirmé sur les intérêts légaux et sur l'anatocisme.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [2] du [5] qui succombe doit supporter les dépens et est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour violation du secret médical,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel,

Condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [2] du [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08322 · 23 novembre 2022
Identifiant source
6aabddf1c27382d09906a3ec

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