Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01122

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 16 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
173 368,08 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société par actions simplifiée [7] [G], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018.
  • Procédure: Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société [8] [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamné M. [X] aux entiers dépens.
  • Raisonnement: Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
  • Solution: Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositiions qui déboutent M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Le confirme de ces chefs; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale M. [X]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  5. Appel formé M. [X]
  6. Conclusions notifiées la société [1] ès qualités
  7. Conclusions notifiées M. [X]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 septembre 2026

[J]

N° RG 24/01122 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVOJ

Monsieur [I] [X]

c/

S.E.L.A.R.L. [1]

S.E.L.A.R.L. [2] ([3] [4])

Association CENTRE [5] AGS (CGEA) DE BORDEAU X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°2022-1180) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2024,

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

né le 31 Juillet 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [1] (Maître [W] [A]) ès qualité de mandataire liquidateur de la Société '[6]' (société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] - sise [Adresse 2])

[Adresse 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

représenté par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AGEN

S.E.L.A.R.L. [2] ([3] [V] [Q] [2]) Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [6] » (société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], demeurant [Adresse 4])

[Adresse 5]

Absent, non représenté

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE BORDEAU X

Activité : , demeurant [Adresse 6]

Non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Valérie COLLET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- reputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [X] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société par actions simplifiée [7] [G], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.

2. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021, par une lettre du 16 juin 2021. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, par une lettre du 8 juillet 2021. A la date du licenciement, la société [7] [G] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

3. Par requête reçue le 18 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7] [G], qu'il a convertie en liquidation judiciaire le 28 avril 2022. La selarl [1] et la selarl [2] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.

Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société [8] [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamné M. [X] aux entiers dépens.

4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 mars 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.

5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 février 2024 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau :

- ordonner l'inopposabilité du forfait annuel en heures à M. [X],

- fixer au passif de la liquidation de la société [8] [G] les sommes suivantes dont est créancier M. [X] :

* au titre des heures supplémentaires :

- à titre principal : 91 949,29 euros à titre de rappel de salaire en raison de l'inopposabilité du forfait, outre 9 194.93 euros au titre des congés payés afférents,

- à titre subsidiaire : 62 180,43 euros à titre de rappel de salaire en raison du dépassement du forfait, outre 6 218,04 euros au titre des congés payés afférents,

* au titre du contingent d'heures supplementaires :

- à titre principal : 54 748,97 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en raison de l'inopposabilité du forfait, outre 5 474.89 euros au titre des congés payés afférents,

- à titre incident : 44 135,70 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en raison du dépassement du forfait, outre 4 413,57 euros au titre des congés payés afférents,

* en tout état de cause, au titre des autres demandes :

- 19 234,98 euros en indemnisation du travail dissimulé,

- 20 000 euros à titre d'indemnité en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt :

* des bulletins de salaire rectifiés et conformes aux condamnations, et aux relevés hebdomadaires,

* documents de fin de contrat (dernier bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) dûment rectifiés et conformes au jugement,

- condamner la société [8] [G] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société [8] [G] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- débouter maître [W] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [8] [G] aux dépens,

- ordonner l'opposabilité du jugement au [9].

6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2024, la société [1] ès-qualités demande à la cour de':

- débouter M. [X] en son appel, ses prétentions et ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 16 février 2024, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] à payer à la société [1] (Me [W] [A]) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers dépens.'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

7. M. [X] fait valoir que le forfait annuel en heures qui lui a été appliqué ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a jamais bénéficié de l'entretien annuel dédié à l'organisation de sa charge de travail prévu par l'accord du 17 octobre 2000 annexé à la convention collective applicable, que les relevés des heures de travail effectuées chaque semaine établissent qu'il travaillait bien plus que les 1 737 heures prévues au forfait, qu'il s'en déduit que le forfait a été mis en place pour écarter l'application de la législation sur la durée du travail, qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires dont il est fondé à demander le paiement.

8. L'employeur oppose à la demande l'établissement d'une convention individuelle de forfait et l'accord exprès de M. [X] pour qu'elle lui soit appliquée et objecte que l'absence d'entretien dédié, à la supposer avérée, ne saurait mettre en cause la validité de la convention s'agissant d'un forfait annuel en heures, que les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en heures sont en réalité soumis aux règles de la durée du travail, que les éléments produits, outre de receler des incohérences, n'étayent pas la demande de paiement.

Réponse de la cour,

Sur le forfait annuel en heures

9. Suivant les dispositions de l'article L.3121-56 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Suivant les dispositions de l'article 5.4 de l'Accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et durée du temps de travail annexé à la convention collective applicable, il appartient à l'employeur de prévoir les modalités pratiques de décompte et de contrôle des horaires réalisés par les salariés sous convention de forfait horaire et les salariés sous convention de forfait horaire bénéficient chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il est débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant.

10. Au cas présent il n'est justifié d'aucun entretien au cours duquel il a été débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail de M. [X]. Dans de telles conditions et faute ainsi de satisfaire aux garanties minimales applicables, la convention de forfait ne peut qu'être déclarée inopposable au salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le débat devient celui d'un temps de travail relevant du droit commun et donc des 35 heures hebdomadaires.

Sur les heures supplémentaires

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable

Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

12. En l'espèce, M. [X] présente un décompte faisant ressortir semaine par semaine le nombre d'heures qu'il revendique avoir accompli, le nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures et les majorations. Il s'agit d'un document suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire en produisant ses propres éléments sans qu'il y ait lieu de faire référence au régime désormais obsolète invitant le salarié à étayer sa demande.

13. Force est pour la cour de relever que face au décompte précis de M. [X], dans lequel elle ne constate pas d'incohérence manifeste, la société ne propose aucun contre chiffrage, étant précisé pour finir de lui répondre, de première part qu'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire, établi postérieurement à la relation de travail voire au cours de la procédure prud'homale, constitue un élément suffisamment précis, de deuxième part, que le rappel de la jurisprudence reste insuffisant à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, de dernière part qu'en l'état du nombre de chantiers sur lesquels il était affecté par l'employeur la cour dispose des éléments suffisants pour se convaincre que la charge de travail de M. [X] n'était pas compatible avec la durée légale du travail. Il convient de retenir le décompte produit par le salarié, soit un rappel de salaire s'établissant à la somme de 91 949,29 euros outre 9 194,93 euros pour les congés payés afférents, à fixer au passif de la liquidation. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande.

14. Quant à la contrepartie en repos, elle doit être calculée en fonction d'un contingent de 130 heures en même temps qu'il ressort de la fiche-société produite par le salarié un effectif supérieur à 20 salariés. Il en résulte, en infirmation du jugement déféré, un rappel de salaire de 54 748,97 euros outre 5 474,89 euros au titre des congés payés afférents, sommes à fixer au passif de la liquidation.

Sur le travail dissimulé

15. M. [X] se prévaut s'agissant de l'élément matériel de l'absence sur les bulletins de salaire du nombre d'heures effectivement réalisées et de la circonstance que lesdites heures n'ont donné lieu ni à déclaration ni à cotisations auprès des organismes de recouvrement et fait valoir que l'élément intentionnel se déduit de la connaissance par l'employeur de tâches excédant nécessairement la durée de 35 heures hebdomadaire.

16. L'employeur oppose la régularité de la convention de forfait et conteste tout caractère intentionnel.

Réponse de la cour,

17. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5 est prohibé ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

18. En l'espèce, outre que le seul fait d'avoir soumis le salarié à une convention de forfait privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la société a cherché à dissimuler les heures supplémentaires dont l'obligation au paiement ne résulte que de l'inopposabilité de la convention de forfait. Le jugement déféré est confirmé, par motifs substitués, dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande.

II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur la légitimité du licenciement

19. M. [X] fait valoir que les faits ne sont pas établis, qu'il ne peut dans tous les cas pas valablement lui être reproché des insuffisances sur des chantiers ne figurant pas sur sa lettre mission, que la société ne lui a pas lorsqu'elle l'a embauché, alors qu'il était fraîchement (sic) titulaire du diplôme correspondant, dispensé la formation nécessaire pour lui permettre d'occuper le poste de conducteur de travaux et ne justifie au surplus d'aucune mesure destinée à lui permettre d'y parvenir avant de procéder à son licenciement.

20. La société fait valoir que les clients de l'entreprise étaient nombreux à se plaindre de la qualité du travail fourni par M. [X], que M. [X] ne suivait pas l'activité des sous traitants, avec lesquels il ne rédigeait d'ailleurs pas d'avenants, se contentant d'établir un planning des interventions, demandait un nombre d'intérimaires conséquent sans autorisation et n'a pas hésité, toujours sans en avoir reçu l'autorisation, à octroyer une prime de transport à plusieurs d'entre eux et à modifier leur taux horaire, enfin que M. [X], qui ne suivait pas les chantiers, ne prenait pas les rendez-vous pour aller opérer les levées de réserves, ceci en dépit de l'accompagnement personnalisé dont il a bénéficié à compter de son embauche.

Réponse de la cour,

21. Suivant la lettre correspondante, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, la société reproche à M. [X], après lui avoir rappelé qu'elle lui a confié la gestion opérationnelle des chantiers Ginko (gérer la fin et notamment la levée des réserves), [Adresse 7] et [E] et la préparation des chantiers [Localité 4] et [Adresse 8], un manque de suivi, une absence d'anticipation et une communication inadaptée (absence d'information ou information non fiable), consistant plus particulièrement :

- en des courriers recommandés des clients laissés sans réponse, simplement transmis au bureau d'études, sans analyse et ni solution,

- en une absence de suivi de l'activité des sous traitants, singulièrement l'établissement de plannings sans aucune vérification, le recours massif à des intérimaires sans y avoir été autorisé, l'octroi d'une prime de transport sans autorisation ni vérification et l'absence d'avenants,

- en une absence de prise de rendez-vous pour les levées de réserves dans les logements occupés,

- en une absence de suivi des chantiers.

22. Le licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle. Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être envisagé qu'à la condition que les efforts de formation mis en place par l'employeur aient été suffisants, mais n'aient pas suffi à ce que le salarié puisse occuper le poste dans les conditions qui en étaient légitimement attendues.

23. Outre la circonstance que la société, au soutien de sa demande, produit uniquement le contrat de travail de M. [X], la lettre de licenciement et sa réponse au courrier que l'intéressé lui a adressé le 17 juillet 2021, ce qui reste insuffisant pour établir la matérialité des griefs formulés, le fait que M. [X] a reproduit dans sa contestation la demande d'explications sur les réserves émises sur le chantier [10] qu'il a reçue de M.[N] le 28 juin 2021 et les explications qu'il a fournies n'y suppléant pas, force est pour la cour de relever, d'une part, qu'il ressort de sa réponse que la société, en dépit des dispositions prévues au contrat de travail suivant lesquelles durant le temps d'exécution du chantier [10] le salarié serait en charge de la coordination opérationnelle de ce seul chantier et alors qu'il résulte des éléments du dossier que le chantier [10] n'était pas achevé lorsqu'elle a procédé au licenciement, reproche à M. [X] sa gestion opérationnelle de deux autres chantiers, situés respectivement à [Localité 5] et à [Localité 6], et d'autre part, que la société ne justifie pas d'avoir mis en place une formation adaptée pour permettre à M. [X] de surmonter ses difficultés, l'accompagnement de M. [X] par M. [N] pendant deux semaines en 2018 à son arrivée et la formation aux procédures en vigueur dans l'entreprise dispensée par M.[Y] en 2019 n'en relevant pas. Il s'en déduit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

24. M. [X] fait valoir qu'il doit être tenu compte des manquements de l'employeur, notamment en terme de formation et quant à sa charge de travail.

25. La société oppose, au principal le bien fondé du licenciement, à titre subsidiaire le montant exorbitant de la demande au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et de l'absence de démonstration d'un préjudice.

Réponse de la cour,

26. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de son ancienneté au jour du licenciement, de son âge et en l'absence d'information sur sa situation postérieure, la cour fixe l'indemnisation du préjudice de M. [X] à la somme de 10 000 euros, à fixer au passif de la liquidation. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

III - Sur les autres demandes

27. Il y aura lieu à remise par le mandataire liquidateur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et d'une attestation destinée à France travail rectifiée dans les termes du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

28. Il y aura lieu à garantie par l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie légale, laquelle ne s'étend pas aux frais et dépens.

29. Par infirmation du jugement, compte tenu à la fois du bien fondé de l'action en son principe et de la procédure collective, les dépens seront pris en frais de cette procédure et il sera fixé au passif une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

30. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositiions qui déboutent M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme de ces chefs ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la convention de forfait exprimée en heures est privée d'effet ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe les créances de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] aux sommes suivantes :

- 91 949,29 euros à titre de rappel de salaire,

- 9 194,93 euros pour les congés payés afférents,

- 54 748,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 5 474,89 euros pour les congés payés afférents,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne la remise par l'employeur d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à France travail rectifiés dans les termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié entre le jour du licenciement et celui de l'arrêt, dans la limite de six mois ;

Dit que les dépens seront pris en frais de la procédure collective.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 16 février 2024
Identifiant source
6aaa2378c27382d099b8d3fc

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