Code du travail

Article L. 3121-56 : texte et décisions associées

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-56

34 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883

Cour d'appel

horaire de la convention est plafonnée, elle peut varier et être inférieure ou égale à 35 heures, que d'ailleurs les heures suppplémentaires effectuées par le salarié ont été rémunérées en application de l'article 3-17 de la convention collective. Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. (L3121-56 du code du travail). La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36. (L3121-57 du code du travail).

Condamnation : 5 251 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-19.989

Cour de cassation

prévue par l'accord collectif, quand elle constatait qu'il était exigé du salarié qu'il organise ses horaires de travail en tenant compte des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin ou du temps de présence des salariés qu'il devait encadrer, ce dont il se déduit qu'il était soumis à un horaire collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-42 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées, cependant que M. [D] organisait librement, dans la limite d'une durée hebdomadaire forfaitaire, son activité, ses tâches et ses absences et horaires journaliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-53, L. 3121 54, L. 3121-55, L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail, ensemble l'article 4.8.1. de l'accord modifié du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans sa rédaction applicable au litige.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

3121-60 du code du travail, inséré au sein des dispositions relatives aux clauses de forfait en jours, qui impose à l'employeur de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, n'est pas applicable aux clauses de forfait en heures, régies quant à elles par les articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail ; qu'en décidant néanmoins que la convention de forfait en heures, à laquelle le salarié était soumis entre le 15 septembre 2015 et le 1er août 2019, était privée d'effet, motif pris qu'elle ne justifiait pas s'être assurée régulièrement que sa charge de travail était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail, manquant ainsi aux dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.571

Cour de cassation

n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'accord d'entreprise du 12 août 2002, de l'article 13.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie et de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision des classifications dans la métallurgie, ensemble l'article L. 3121-56 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-42 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, 13.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de son avenant du 29 janvier 2000, et l'accord d'entreprise du 12 août 2002 : 5.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins qu' « il ne ressort nullement de cette clause un quelconque accord de volonté des parties sur une convention de forfait portant sur 38 heures 30 de travail et sur une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires payées avec majoration », la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, l'article 3 du chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS QU'il résulte de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

, ensemble les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

, ensemble les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

, ensemble les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

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