Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 25/02834

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
5 310 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens au fond, le 7 juin 2024 pour réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
  • Demandes: Il ne réclame d'ailleurs pas de rappel de salaire à ce titre, mais sollicite l'indemnisation d'un préjudice qu'il explique avoir chiffrée par analogie avec le contrat en forfait en jours.
  • Raisonnement: La cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par cette partie intimée, doit ainsi examiner ces motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance. 1/ Sur l'indemnité de rupture conventionnelle Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 15 décembre 2025
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 28 mai 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[Z]

C/

S.A.S. [1]

[T]

Association AGS (CGEA DE [Localité 1])

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 28 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/02834 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMZX

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2004-19517)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

né le 06 Août 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [A] [B] (Délégué syndical ouvrier)

ET :

INTIMES

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

Maître Me [T] de la SCP [2], ès qualités de liquidateur de la SAS [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant

Association AGS (CGEA DE [Localité 1])

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

Attendu qu'en cours de délibéré, la cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les représentants des parties par courrier électronique en date du 03 août 2026.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Z], né le 6 août 1984, a été embauché à compter du 1er février 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], puis par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de directeur des opérations.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er août 2023, prévoyant une fin de contrat le 8 septembre 2023, homologuée par la DREETS des Hauts de France le 11 septembre 2023.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en sa formation des référés, le 2 janvier 2024, qui par ordonnance du 28 mars 2024, a :

- pris acte de ce que M. [Z] ne maintenait que sa demande au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, celle au titre des frais de location d'un véhicule et la demande de rectification de son attestation Pôle emploi ;

- pris acte de ce que la société [1] s'était engagée à remettre dans les meilleurs délais à M. [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée et indiquant une date d'embauche au 1er février 2022 ;

- constaté que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse et relevaient du juge du fond, en conséquence, les a rejetées ;

- laissé les dépens de la procédure à la charge de M. [Z].

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens au fond, le 7 juin 2024 pour réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société [2], prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 28 avril 2025, la juridiction prud'homale a :

- dit M. [Z] recevable en son action et partiellement bien fondé en ses demandes ;

- condamné la société [1] à remettre à M. [Z] les documents suivants, dûment rectifiés aux dates du 1er février 2022 au 12 septembre 2023, et ce sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte : le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le reçu de solde de tout compte, le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 ;

- condamné la société [1] à verser à M. [Z] 369,17 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2023 ;

- débouté M. [Z] de ses autres demandes ;

- débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit.

M. [Z], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2026, demande à la cour de le dire et juger recevable en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives :

- à sa demande de paiement du solde de tout compte, (indemnité de rupture conventionnelle et congés payés du 04/09/2023 au 08/09/2023) ;

- à la production par la société [1] des justificatifs selon lesquels, pendant toute la durée de son contrat de travail, son emploi a été régulièrement déclaré, et les cotisations acquittées, tant auprès de la caisse de retraite complémentaire que des caisses de congés payés du bâtiment que du compte personnel de formation ;

- au remboursement du solde du contrat de location d'un véhicule de fonction ;

- au paiement d'indemnité compensatrice de congés payés non pris pour 20 jours restant dus ;

- au paiement de jours non pris au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

Et statuant à nouveau, de :

- juger que la société [1] reste redevable de son indemnité de rupture conventionnelle, et en conséquence ordonner que soit portée au passif de la société [1] la somme de 1 500 euros à ce titre ;

- juger que le transfert du contrat de travail fait que la société [1] est redevable des cotisations de retraite complémentaire non payées du 01/02/2022 au 31/12/2022 et qu'à ce titre la somme de 5 460 ,62 euros soit portée au passif de la liquidation et garantie par l'AGS ;

- juger, plus largement qu'en application de l'article L. 143-11-1 alinéa 2.1 du code du travail, l'AGS se doit de couvrir le paiement des cotisations sociales exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

- juger qu'il est fondé à demander l'indemnisation de 20 jours de congés payés acquis et non pris à hauteur de 3 810 euros brut et en conséquence ordonner que cette somme soit portée au passif de la liquidation ;

- juger que la société [1] se devait de lui rembourser la facture pour solde de la location du véhicule qu'elle mettait à sa disposition, en conséquence ordonner que soit porté à ce titre au passif de la liquidation le montant de 3 987,45 euros qui lui est du au titre de ses frais de déplacements ;

- juger que son contrat de travail est irrégulier en ce qu'il prévoit un forfait en heures en violation des dispositions des articles L. 1321-56, L. 1321-63 et L. 1321-64 du code du travail, et en conséquence ordonner que soit porté au passif de la liquidation, au titre de son indemnisation, la somme de 5 714 euros ;

- mettre à la charge du passif de la liquidation de la société [1] les dépens de la présente instance.

L'association AGS CGEA de [Localité 1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande au titre du paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, et du solde de rémunération pour la période du 8 au 12 septembre 2023 ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter M. [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;

En tout état de cause,

- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni de l'astreinte ;

- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ;

- dire que, par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], qui n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Le liquidateur, ès qualités, qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par cette partie intimée, doit ainsi examiner ces motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance.

1/ Sur l'indemnité de rupture conventionnelle

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Même si la somme litigieuse figure sur le bulletin de paie délivré au salarié (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-25.344 F-D), il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-22.759 F-D ; Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-22.826 F-D), notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc. 2-2-1999 n° 96-44.798 P ; Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-12.108 F-D).

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne vaut pas présomption du paiement à son profit.

Sur ce,

Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en paiement, au motif que ' l'indemnité de rupture conventionnelle apparait sur le dernier bulletin de salaire de M. [Z] [O] (pièce n°23) .

En cause d'appel, M. [Z] fait valoir que les premiers juges ' ne se sont pas attachés à vérifier que la société [1] avait effectivement payé l'indemnité de rupture due.

L'AGS demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Or, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité conventionnelle qu'il reconnait due en vertu du solde de tout compte, d'établir qu'il a exécuté son obligation.

En conséquence, en l'absence de preuve que la somme de 1 500 euros figurant dans le dernier bulletin de paie au titre de l'indemnité conventionnelle prévue dans le solde de tout compte, a effectivement été payée au salarié, le jugement déféré qui a rejeté la demande doit être infirmé.

La somme de 1 500 euros sera fixée au passif de la procédure collective.

2/ Sur les cotisations au régime de retraite complémentaire du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 et la garantie de l'AGS pour le paiement des cotisations sociales exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective

Le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail (Soc., 24 octobre 2006, pourvoi n 04-46.622, Bull. 2006, V, n 317 ; Soc., 29 janvier 2014, par le MA).

Aux termes des articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci.

Cette obligation à la charge de l'employeur est susceptible d'engager sa responsabilité en cas d'inexécution.

En application de l'article L. 143-11-1 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail.

Le paiement des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail, notamment l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer les cotisations sociales, est également garanti par l'AGS ( Soc 25 janvier 2005 no 03 40195, Bull no 17, Soc 6 mars 2002 no 00 40646, Soc 8 janvier 2002 Bull no 1, Soc 30 novembre 1999 no 97 42729, Soc 31 mars 1998 Bull no 183).

Sur ce,

Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande, en l'absence de preuve de ' la non déclaration par la société .

En cause d'appel, M. [Z] demande de ' juger que le transfert du contrat de travail fait que la société [1] est redevable des cotisations de retraite complémentaire non payées du 01/02/2022 au 31/12/2022 et qu'à ce titre la somme de 5 460 ,62 euros soit portée au passif de la liquidation et garantie par l'AGS , ajoutant ainsi une demande subsidiaire nouvelle recevable de fixer au passif de la procédure collective les impayés de cotisation aux fins de régularisation, et ' juger, plus largement qu'en application de l'article L. 143-11-1 alinéa 2.1 du code du travail, l'AGS se doit de couvrir le paiement des cotisations sociales exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective .

L'AGS, qui demande à la cour de débouter le salarié, souligne qu'en tout état de cause, il ne peut demander la fixation au passif des cotisations impayées, M. [Z] ne pouvant que réclamer des dommages-intérêts à ce titre, et que dans tous les cas elle ne doit pas sa garantie.

Or, faute de preuve rapportée par l'employeur, qui est seul responsable du versement des cotisations sociales tant de la part patronale que de la part salariale, et donc du paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire pour la période du 1er février au 31 décembre 2022, il sera jugé comme demandé, que le liquidateur judiciaire, ès qualités, est ' redevable des cotisations de retraite complémentaire non payées du 01/02/2022 au 31/12/2022 .

Le jugement entrepris sera de ces chefs infirmé.

En revanche, l'absence de respect par l'employeur de son obligation de payer les cotisations sociales ne pouvant se résoudre qu'en dommages-intérêts, M. [Z], qui ne prétend pas à la réparation du préjudice subi en raison du non paiement par l'employeur des cotisations sociales (au demeurant non prouvé), mais à leur paiement, sera débouté de sa demande nouvelle de fixer les cotisation impayées au passif de la liquidation judiciaire, ces cotisations n'étant pas dues au salarié mais aux organismes sociaux.

En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu de dire que l'AGS doit sa garantie.

Quant à la demande hypothétique de régularisation des ' cotisations restant éventuellement dues au titre de l'année 2023 , elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer.

3/ Sur l'indemnisation de 20 jours de congés payés acquis et non pris

Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046).

Sur ce,

En cause d'appel, M. [Z] soutient que la Caisse lui a opposé un refus de paiement de ses congés en lui indiquant ne pouvoir intervenir qu'à hauteur des cotisations versées, alors que son affiliation n'a été régularisée que le 9 janvier 2024, soit 5 mois après son départ de l'entreprise, et que l'employeur ne l'a déclaré que pour la période du 1er avril au 8 septembre 2023.

Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision de rejet ainsi :

' M. [Z] [O] démontre au conseil qu'il a cumulé durant sa présence dans l'entreprise 40 jours de congés et qu'il n'a pris en réalité que 20 jours. Il demande que la SAS [1] lui paye ces 20 jours de congés non consommés, soit la somme de 3 810 euros.

M. [Z] [O] explique qu'il n'a pas reçu l'indemnisation de la Caisse des congés payés du bâtiment car son employeur ne l'a pas affilié auprès de celle-ci pour l'année 2022. Il fournit un courrier daté du 9 janvier 2024 de la Caisse des congés payés, destiné à démontrer que la SAS [1] l'a déclaré auprès de cet organisme 4 mois après son départ. De ce fait, il explique que l'organisme l'a informé ne pouvoir lui verser son indemnité pour congés payés.

Six technologies en réponse confirme que M. [Z] [O] relève de la Caisse des congés payés du bâtiment. Elle conteste le fait d'avoir manqué à ses obligations réglementaires. Elle demande au conseil de considérer la demande de M. [Z] comme infondée.

Le conseil estime que M. [Z] n'apporte pas la preuve formelle du refus opposé par la Caisse des congés payés du bâtiment, il ne soumet qu'un courrier de cet organisme daté de janvier 2024 et des certificats de congés. De plus, la cotisation à la Caisse des congés payés du bâtiment figure sur les fiches de paie.

L'AGS souligne que le salarié ne rapporte pas plus d'éléments qu'en première instance, et demande de rejeter en conséquence la demande en l'absence de preuve d'un refus opposé par l'organisme payeur.

Or, lorsque le service des indemnités est assuré par une caisse de congés payés et que l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, ce dernier est déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité, les salariés ayant uniquement une possibilité d'action contre la caisse. Il constate ensuite que l'employeur, soumis à une obligation d'affiliation, de paiement des cotisations et de déclaration à la caisse des salariés qu'il employait, justifie de son adhésion à la caisse de congés.

Toutefois, l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé au titre de la période du 1er février 2022 au 1er avril 2023, en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, notamment en payant les cotisations, en sorte que la caisse ne peut valablement être substituée à l'employeur.

M. [Z] peut donc réclamer directement l'indemnité de 20 jours de congés payés non pris au liquidateur judiciaire, ès qualités.

Le montant exactement calculé n'est pas contesté à titre subsidiaire par l'AGS.

Par infirmation du jugement déféré, il sera porté au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 810 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés.

4/ Sur la facture pour solde de la location du véhicule mis à sa disposition

Le contrat de travail prévoit à son article 8 la mise à disposition d'un véhicule de fonction.

M. [Z] justifie que durant l'exécution du contrat de travail, l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition d'un véhicule de fonction a été converti en un paiement forfaitaire de 500 euros par mois outre une prise en charge sur note de frais, les parties s'accordant pour qu'il conclut lui-même un contrat de location de véhicule.

Le salarié, dont le contrat de travail a pris fin le 8 septembre 2023, justifie avoir sollicité la résiliation du contrat de location dès le 22 août 2023, et que la société de location lui a été proposé de restituer le véhicule le 14 septembre suivant. Il demande le remboursement par l'employeur de la facture de la société de location qu'il produit, en affirmant qu'il s'agit du solde du contrat de location.

Or, il ressort de sa pièce 10 que M. [Z] a perçu l'ensemble des remboursements convenus au cours de l'exécution du contrat de travail.

Alors que la date à laquelle le véhicule a été effectivement restitué n'est pas démontrée, la facture produite, éditée le 2 novembre 2023, près de deux mois après la sortie des effectifs, mentionne exclusivement des frais additionnels liés au dépassement du kilométrage par rapport à celui contractuellement prévu. Ni la facture, ni aucun document versé aux débats, ne donne de précision supplémentaire, notamment quant à la période à considérer. Or, rien au dossier ne permet de relier la somme réclamée à la relation de travail et aux besoins de l'activité professionnelle.

Il s'ensuit que, faute de démontrer qu'une somme resterait due par l'employeur dans le cadre du contrat de location de véhicule, la demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé.

5/ Sur l'irrégularité de son contrat de travail du fait du forfait en heures en violation des dispositions des articles L. 1321-56, L. 1321-63 et L. 1321-64 du code du travail

L'article L. 3121-63 du code du travail, dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Aux termes de l'article L. 1321-56 du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Selon l'article L. 3121-54 du même code, le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

L'article L. 3121-55 prévoit que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Sur ce,

Le contrat de travail précise à son article 6 que le salarié ' relève d'une convention hebdomadaire de forfait en heures, conformément à l'article L. 3121-56 du code du travail. La durée de ce forfait est de 38 heures par semaine. Seules les heures que l'employeur pourra lui demander d'effectuer en plus de cette durée du travail ouvriront droit à un complément de rémunération .

M. [Z] soutient que son contrat de travail est irrégulier en l'absence de convention collective et d'accord collectif, d'entreprise ou de branche qui prévoit la possibilité d'une convention de forfait en heures, et en l'absence de modalité de contrôle du temps de travail mis en place dans l'entreprise. Il estime qu'il est ainsi fondé à réclamer une indemnité forfaitaire pour compenser l'irrégularité du contrat de travail, qu'il a chiffrée par analogie avec le contrat en forfait jours.

Or, il n'est pas justifié d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche mettant en place une convention de forfait en heures telle que prévue par le contrat de travail de M. [Z]. L'employeur ne justifie pas non plus avoir établi une convention individuelle de forfait par écrit avec signature du salarié.

Le forfait en heures est donc nul.

En conséquence, le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.

Toutefois, il apparait que la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d'opérer le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, ce que l'intéressé ne remet pas en cause. Il ne réclame d'ailleurs pas de rappel de salaire à ce titre, mais sollicite l'indemnisation d'un préjudice qu'il explique avoir chiffrée par analogie avec le contrat en forfait en jours.

Pour autant, M. [Z], qui soutient ainsi, par cette formulation, que son préjudice résulterait du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une convention de forfait en jours, qui n'est cependant pas automatique, ne justifie pas que l'employeur avait l'obligation de lui faire bénéficier d'une telle convention de forfait au lieu de la convention de forfait en heures, ou qu'il a perdu une chance d'en bénéficier. Il ne prétend ni ne prouve que les parties avaient prévu qu'il bénéficierait d'une telle convention, ni même qu'il en remplissait les conditions.

Faute de preuve d'un préjudice, la demande sera rejetée, par confirmation du jugement.

6/ Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt, conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le liquidateur judiciaire, ès qualités, qui succombe au principal en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions sur le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, les cotisations de retraite complémentaire impayées, l'indemnisation de 20 jours de congés payés acquis et non pris ;

Le confirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], aux sommes suivantes :

- 1 500 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle impayée ;

- 3 810 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris ;

Dit que la société [1] est redevable des cotisations au régime de retraite complémentaire impayées du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 ;

Déboute M. [Z] de sa demande de fixation de la somme de 5 460,62 euros au passif de la procédure collective ;

Condamne le liquidateur judiciaire, ès qualités, au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationFrais professionnels

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