Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.830

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 24-16.830

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 janvier 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00724

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° Q 24-16.830

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

La société Sogestho 7 Poteau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.830 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogestho 7 Poteau, de Me Bardoul, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, à compter du 8 novembre 2018, par la société Sogestho 7 Poteau.

2. Le 2 juillet 2019, le salarié a adressé à l'employeur une lettre datée du 26 juin 2019 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2020 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a moins d'une année complète d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire brut ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été engagé le 8 novembre 2018 et pris acte de la rupture le 2 juillet 2019, de sorte que son ancienneté était inférieure à une année complète, et qui avait fixé son salaire mensuel brut à la somme de 6 080,78 euros ne pouvait lui allouer une indemnité supérieure à cette somme ; qu'en lui allouant néanmoins 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail :

6. En application de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir dit que les manquements de l'employeur justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce prendre en compte la rémunération moyenne retenue, soit 6 080,78 euros brut, et le fait que le contrat de travail ait débuté le 7 novembre 2018.

8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre envoyée à son employeur le 2 juillet 2019 et, d'autre part, que, pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année complète, le montant maximal de l'indemnité à allouer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire, ce dont il résulte que, compte tenu du salaire de référence qu'elle avait fixé, le salarié pouvait prétendre à une indemnité maximale de 6 080,78 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture, le contrat de travail est rompu à la date de la notification de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été engagé le 8 novembre 2018 et pris acte de la rupture le 2 juillet 2019, de sorte que son ancienneté était inférieure à huit mois, ne pouvait, comme il l'a fait, lui allouer une indemnité de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail :

10. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

11. Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon l'article R. 1234-1 du même code en fonction, notamment, de l'ancienneté.

12. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, après avoir dit que les manquements de l'employeur justifient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, expose prendre en compte la rémunération moyenne retenue et le fait que le contrat de travail ait débuté le 7 novembre 2018.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à l'employeur le 2 juillet 2019 de sorte que l'ancienneté de celui-ci devait être arrêtée à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est de moins d'une année complète, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal correspondant à un mois de salaire brut.

17. En considération de son ancienneté de moins d'une année complète et du montant du salaire mensuel moyen de 6 080,78 euros brut, il convient d'allouer au salarié la somme de 6 080,78 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

18. Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

19. La relation de travail ayant débuté le 7 novembre 2018 et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été notifiée à l'employeur par lettre du 2 juillet 2019, le salarié, qui comptait moins de huit mois d'ancienneté au moment de la rupture, n'a pas droit à l'indemnité de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

20. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogestho 7 Poteau à payer à M. [O] la somme de 797,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [O] de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamne la société Sogestho 7 Poteau à payer à M. [O] la somme de 6 080,78 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Sogestho 7 Poteau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 janvier 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00724
Identifiant source
6aaa6314c27382d099c5a9a4

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