Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.611
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.611
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00722
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation partielle
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvois n° M 25-13.611 P 25-13.613 T 25-13.617 Z 25-13.623 B 25-13.625 E 25-13.628 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 6],
ont formé respectivement les pourvois n° M 25-13.611, P 25-13.613, T 25-13.617, Z 25-13.623, B 25-13.625 et E 25-13.628 contre six arrêts rendus le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans les litiges les opposant à la société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [I], [B], [P], [G], [L] et [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 25-13.611, P 25-13.613, T 25-13.617, Z 25-13.623, B 25-13.625 et E 25-13.628 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 20 décembre 2024), rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.186), M. [I] et cinq autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France, aux droits de laquelle vient la société Intel corporation.
3. Leur contrat de travail a été suspendu jusqu'au terme de la procédure de licenciement collectif, dans le cadre d'un « reclassement par anticipation ».
4. Les salariés ont été licenciés le 27 juillet 2017.
5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2018 aux fins de contester leur licenciement et de demander le versement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de leur contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires
Enoncé des moyens
6. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement du solde de la prime de projet et congés payés afférents, alors « que la loi contractuelle s'impose aux parties comme au juge et le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce la cour d'appel ayant énoncé que la prime projet était contractuelle, versée en deux fois et que seul le premier versement a été régularisé en janvier 2017, elle ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement du solde, au prétexte que le salarié ne participait plus au projet dès lors que son contrat de travail était suspendu à sa demande dans le cadre du reclassement par anticipation, sans vérifier ni même constater la date à laquelle le second versement devait être réalisé pour le projet sur lequel travaillait l'exposant, et sans rechercher in concreto s'il y avait encore des étapes à réaliser et à quelle date ; de sorte qu'en privant ainsi le salarié du paiement du solde de la prime projet contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
8. Pour débouter les salariés de leur demande de solde de la prime de projet, les arrêts énoncent que les documents à valeur contractuelle sur cette prime contenaient la clause suivante « si votre contrat est résilié avant les étapes indiquées ou si vous êtes exclu du projet avant la date de réalisation du projet, vous ne percevrez pas la prime ». Les arrêts retiennent qu'il résulte des termes de la clause que la prime était bien conditionnée à une participation effective au projet. Ils en déduisent que dès lors que les contrats de travail des salariés étaient suspendus, à leur demande dans le cadre du reclassement par anticipation, ils ne participaient plus au projet de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre au solde de la prime.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait informé les salariés des projets et des étapes de réalisation qui conditionnaient le versement de la prime et si le reclassement par anticipation des salariés était intervenu avant la date de réalisation desdits projets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.
Et sur les seconds moyens, rédigés en termes similaires
Enoncé des moyens
10. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une certaine somme la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux années dans une entreprise de onze salariés et plus, il reçoit une indemnisation forfaitaire minimale ne pouvant être inférieure "aux salaires des six derniers mois" si le juge considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, par voie de conséquence, du chef de la décision se rapportant au montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, qui n'a pas intégré, dans sa base de calcul, le solde de la prime de projet dont il a été privé du fait de la décision injustifiée de l'employeur de le licencier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation sur les premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif limitant le montant des sommes allouées aux salariés au titre de l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [I], [B], [R], [G], [L] et [P] de leurs demandes en paiement du solde de la prime de projet et des congés payés afférents et en ce qu'ils limitent : - pour M. [I] à la somme de 30 000 euros, - pour M. [B] à la somme de 50 000 euros, - pour M. [R] à la somme de 40 000 euros, - pour M. [G] à la somme de 45 000 euros, - pour M. [L] à la somme de 30 000 euros, - pour M. [P] à la somme de 50 000 euros, la condamnation de la société Intel corporation à titre de dommages et intérêts pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Intel corporation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Intel corporation et la condamne à payer à MM. [I], [B], [R], [G], [L] et [P] la somme de 300 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00722
- Identifiant source
- 6aaa631bc27382d099c5ad94
