Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/04925

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
5 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [V] [Q]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées la société
  6. Clôture d'appel
  7. Conclusions notifiées appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

313 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°318

N° RG 22/04925 et 23/03816 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TAL7

S.A.S. [1] anciennement dénommée[2]

C/

M. [V] [Q]

Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 08/07/2022

RG : 21/00140

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie VERRANDO,

- Me Jean-David CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE du jugement du 8/07/2022 et INTIMÉE sur appel du jugement du 09/05/2023 :

La S.A.S. [1] anciennement dénommée [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marianne DA SILVA MARTINS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉ sur appel du jugement du 8/7/2022 et APPELANT du jugement du 09/05/2023 :

Monsieur [V] [Q]

né le 10 Avril 1999 à [Localité 2] (GUINÉE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/7749 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. [V] [Q] a été engagé par le [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2019 en qualité de magasinier, niveau 2, échelon 1.

La société [1] emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des commerces de gros.

Le 3 mai 2019, la société a notifié à M. [Q] une mise à pied disciplinaire effectuée le 24 mai 2019 pour s'être emporté le 24 avril 2019 contre un collègue.

Le 24 février 2020, M. [V] [Q] a eu une altercation avec Mme [G] [R], une autre salariée de la société [1].

M. [V] [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 février 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 16 mars 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [V] [Q] son licenciement pour faute grave.

Le 10 février 2021, M. [V] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

- juger que M. [Q] a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de sa race ;

En toute hypothèse,

- juger que la SAS [2] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de M. [Q] ;

- condamner en conséquence la Sas [2] à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

- annuler la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [Q] le 3 mai 2019 ;

en conséquence, lui allouer les sommes suivantes :

- 304,85 euros bruts correspondant au montant retiré de son salaire en application de cette mise à pied infondée, outre 30,48 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 150 euros nets au titre du préjudice moral subi au titre de cette mise à pied,

- juger que le licenciement de M. [Q] est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Lui allouer en conséquence les sommes suivantes :

- 11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire, dommages et intérêts sur l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, après avoir écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail : 11 000 euro net ;

A titre infiniment subsidiaire ou pour le cas où le Conseil entendrait appliquer le plafonnement de l'article L. 1235-3 du code du travail (2 mois de salaires) ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (pour le cas où le conseil entendrait appliquer le plafonnement de l'article L. 1235-3) : 3 434,50 euros net,

- Indemnités légales de licenciement : 502,28 euros net,

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 717,25 euros net,

- Congés payés afférents : 171,72 euros brut,

- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 990,66 euros brut,

- Congés payés afférents : 99,06 euros brut.

- remise des documents ci-dessus sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;

- article 700 du code de procédure civile (art 37 loi 10/07/91) : 2 400,00 euros net ;

- décerner acte à Me Cogoluegnes de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à recouvrer auprès de la SAS [2] la somme ainsi allouée ;

- juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes;

- juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile;

- fixer la moyenne brute des salaires de M. [Q] à la somme de 1 825,71 euros, et le préciser dans la décision à intervenir ;

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS [2] ;

- condamner la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ;

- condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes :

- 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 30,48 euros brut pour les congés payés afférents,

- 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ;

lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à la SAS [2] de délivrer à M. [V] [Q] un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;

- en application des articles L. 1454-2 et R. 1454-29 du code du travail, renvoyé en départage l'ensemble des autres demandes portant sur le traitement discriminatoire de M. [Q] en raison de sa race ou, en toute hypothèse, de l'exécution déloyale du contrat de travail et sur la qualification du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

- renvoyé également en départage les demandes principales et reconventionnelles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur aura lieu le 14 mars 2023 à 9h00, le jugement valant convocation ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement partiel pour la totalité des condamnations ;

- condamné la SAS [2] aux éventuels dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

La société [1] a interjeté appel le 1er août 2022.

Devant la formation de départage, lors de l'audience du 14 mars 2023, M. [Q] a demandé à la formation de :

- juger que M. [Q] a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de sa race ;

- en toute hypothèse, juger que la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de M. [Q] ;

- condamner en conséquence la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

- juger que le licenciement de M. [Q] est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- lui allouer en conséquence les sommes suivantes :

- 11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire : 11 000 euros nets en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, après avoir écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- à titre infiniment subsidiaire pour le cas où le conseil entendrait appliquer le plafonnement de l'article L.1235-3, 3 434,50 euros nets correspondant à 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- 502,29 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 717,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 990,66 euros bruts à titre de rappel de salaires à valoir sur la mise à pied conservatoire, outre

- 99,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise à M. [Q] des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir ainsi que de tout document conforme à celle-ci, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;

- condamner la SAS [1] (anciennement dénommée [2]), conformément aux dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à verser à Me Cogoluegnes la somme de 2 400 euros HT (hors taxes) ;

- décerner acte à Me Cogoluegnes de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à recouvrer auprès de la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) la somme ainsi allouée,

- juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;

- fixer la moyenne brute des salaires de M. [Q] à la somme de 1 717,25 euros, et le préciser dans la décision à intervenir ;

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS [1] (anciennement Dénommée [2]) ;

- condamner la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement de départage en date du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- dit n'y avoir lieu à rejeter les attestations non accompagnées d'une copie de pièce d'identité ;

- débouté M. [V] [Q] de ses demandes ;

- débouté la SAS [1] venant aux droits de la Sas [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [1] venant aux droits de la Sas [2], conformément aux dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionelle, à verser à Me Cogoluegnes la somme de 1 224 euros ;

- décerné acte à Me Cogoluegnes de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la hauteur de cette somme, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à recouvrer auprès de la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] la somme ainsi allouée ;

- condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] aux dépens.

M. [Q] a interjeté appel du jugement de départage le 23 juin 2023.

Par ordonnance du 30 juin 2023, les deux procédures d'appel (RG n°22/04925 et n°23/03816) ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 22/04925.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, Mme la conseillère de la mise en état a dit qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur une demande de retrait de pièces des débats.

Selon ses dernières conclusions avant clôture notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel principal et incident de la société [1] (anciennement dénommée [2]) ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 08 juillet 2022, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la S.A.S. [2] le 03 mai 2019,

- condamné en conséquence la S.A.S. [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes :

- 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 30,48 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 150,00 euros nets a titre de dommages-intérêts pour préjudices moral,

lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,

lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné à la S.A.S. [2] de délivrer à M. [V] [Q] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement partiel pour la totalité des condamnations,

- condamné la S.A.S. [2] aux éventuels dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nantes du 09 mai 2023 en ce qu'il a :

- débouté la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2], conformément aux dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à verser à Me Cogoluegnes la somme de 1 224 euros,

- décerné acte à Me Cogoluegnes de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la hauteur de cette somme, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à recouvrer auprès de la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] la somme ainsi allouée,

- condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS Groupe Pierre Le [3] aux dépens.

- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nantes du 09 mai 2023 en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à rejeter les attestations non accompagnées d'une copie de pièce d'identité,

- débouté M. [Q] de ses demandes.

En conséquence, statuant à nouveau par l'effet dévolutif :

- déclarer irrecevables et mal fondées l'appel et les demandes présentées par M. [V] [Q] ;

- déclarer la mise à pied disciplinaire du 03 mai 2019 régulière et fondée ;

- déclarer que le licenciement de M. [V] [Q] notifié en date du 16 mars 2020 est fondé sur une faute grave ;

- déclarer que M. [V] [Q] n'a subi aucun traitement discriminatoire en raison de sa race ;

- déclarer que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière loyale ;

En conséquence,

- débouter M. [V] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes formulées en appel ;

- condamner M. [V] [Q] à rembourser à la société [1] la somme de 467,86 euros versée au titre de l'exécution provisoire, assortie des intérêts légaux et de retard.

En tout état de cause :

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner M. [V] [Q] à verser à la société [1] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Selon ses dernières conclusions notifiées avant la clôture par la voie électronique le 29 avril 2026, M. [Q] demande à la cour de :

- accueillir l'appel formé par M. [Q] ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 8 juillet 2022 en formation paritaire en ce qu'il a :

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la S.A.S. [2] le 03 mai 2019,

- condamné en conséquence la S.A.S. [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes :

- 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 30,48 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 150,00 euros nets a titre de dommages-intérêts pour préjudices moral,

lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,

lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné à la S.A.S. [2] de délivrer à Monsieur [V] [Q] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement partiel pour la totalité des condamnations,

- condamné la S.A.S. [2] aux éventuels dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 9 mai 2023 en formation départage en ce qu'il a :

- débouté la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2], conformément aux dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à verser à Me Cogoluegnes la somme de 1 224 euros,

- décerné acte à Me Cogoluegnes de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la hauteur de cette somme, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à recouvrer auprès de la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] la somme ainsi allouée,

- condamné la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] aux dépens.

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 9 mai 2023 en formation départage pour le surplus en ce qu'il a :

- jugé n'y avoir lieu à rejeter les attestations non accompagnées d'une copie de pièce d'identité,

- débouté M. [V] [Q] de ses demandes.

Et statuant de nouveau,

- juger que M. [Q] a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de sa race ;

- en toute hypothèse, juger que la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de M. [Q] ;

- condamner en conséquence la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

- juger que le licenciement de M. [Q] est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) à verser à M. [Q] les sommes suivantes :

- 11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire : 11 000 euros nets en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, après avoir écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- à titre infiniment subsidiaire pour le cas où le conseil entendrait appliquer le plafonnement de l'article L. 1235-3, 3 434,50 euros nets correspondant à 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 502,29 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 717,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 990,66 euros bruts à titre de rappel de salaires à valoir sur la mise à pied conservatoire, outre 99,06 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- ordonner la remise à M. [Q] des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir ainsi que tout document conforme à celle-ci, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- condamner la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) à verser la somme de 3 500 euros nets au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;

- juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) ;

- condamner la SAS [1] (anciennement dénommée [2]) aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [Q] a demandé à la cour de :

Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture

et juger recevable la pièce n° 40 communiquée par M. [Q] consistant dans l'attestation de son supérieur M. [Y], comme admise aux débats ainsi que juger régulières les présentes conclusions et a réitéré ses demandes au fond.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société [1] a demandé à la cour de :

A titre principal :

- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [Q] ;

- déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives au fond n°5 et la pièce n°40 - attestation de M. [Y] notifiées le 13 mai 2026 par M. [Q] ;

A titre subsidiaire : En cas de révocation de l'ordonnance de clôture :

- déclarer recevables les conclusions au fond n°5 de la société [1] et ses pièces n°71 à 73 (lettre de licenciement de Monsieur [Y] du 07 novembre 2024, certificat de travail de M. [Y], convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 mai 2025 ' dossier de M. [Y]) et a réitéré ses demandes au fond.

A l'audience du 28 mai 2026, la cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave, la communication de l'attestation de M. [Y] ne revêtant pas le caractère d'une cause grave dans la mesure où l'appel a été interjeté en août 2022 et juin 2023 de sorte que l'instruction a duré plus de 36 mois ce qui laissait à chacune des parties le délai nécessaire pour rassembler ses moyens de preuve, celles-ci au surplus, ne justifiant pas d'un événement insurmontable qui aurait rendu impossible la communication de ces pièces avant la clôture, le licenciement de l'attestant qui l'invoque comme élément ayant déclenché son accord pour attester étant intervenu quatre mois avant la clôture.

Les conclusions et pièces communiquées le 13 mai 2026 par M. [Q] et les conclusions et pièces en réponse communiquées le 19 mai 2026 par la société sont donc écartées des débats.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées notifiées avant la clôture.

MOTIFS :

Sur l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire du 3 mai 2019 :

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération.

En vertu de l'article L. 1321-1 du même code, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

L'article L.1321-4 du même code prévoit que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise et désormais du comité social et économique.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

L'article R. 1321-2 précise que le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.

Il résulte de ces textes que le règlement intérieur ne peut produire effet qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Soc 21 mai 2025, n°23-23.912)

Ainsi, seules les sanctions figurant dans le règlement intérieur, celui-ci par ailleurs régulièrement soumis pour avis au comité d'entreprise ou conseil social et économique déposé au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège et des établissements de la société peuvent être régulièrement prononcées.

En l'espèce, le règlement intérieur versé aux débats, à en-tête [2], mentionne une date d'entrée en vigueur le 20 novembre 2008 et son envoi à l'inspecteur du travail et son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Il ne vise pas expressément les établissements auxquels il s'applique notamment l'établissement de [Localité 4] dans lequel travaille M. [Q].

Alors que la société communique une copie du courrier de l'inspecteur du travail daté du 27 novembre 2008, mentionnant que le règlement intérieur transmis le 19 novembre 2008 appelle de sa part ' les réserves suivantes', s'agissant du titre II discipline et sanctions, cette copie du courrier versée aux débats est cancellée de sorte que les réserves n'apparaissent pas sur le document versé aux débats.

Quant au récépissé de dépôt dudit règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper, celui-ci mentionne qu'il est applicable aux établissements de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14]. Il ne mentionne pas l'établissement de [Localité 4] dans lequel travaillait M. [Q]. Toutefois, cet établissement n'a été acquis par la société qu'en 2009 par effet du rachat de la société [W] soit postérieurement à la date de dépôt du règlement intérieur auprès du conseil de prud'hommes de Quimper, et est ensuite devenu le siège de la société. A la date du dépôt, l'établissement de [Localité 4] ne faisait donc pas partie de l'entreprise ce qui explique qu'il ne figure pas dans la liste des établissements mentionnés sur le récépissé.

Cependant, la société ne justifie pas de la soumission pour avis du règlement intérieur aux membres du comité d'entreprise. La mention sur le courrier de l'inspecteur du travail du 27 novembre 2008 exprimant des réserves, de son envoi en copie à Mme la secrétaire du CE et Mme la secrétaire du CHSCT ne suffit pas à établir que l'avis du comité d'entreprise sur le règlement intérieur a été sollicité préalablement par l'employeur.

Il n'est ainsi pas établi que ce règlement intérieur ait été soumis pour avis aux membres du comité d'entreprise.

Il est en conséquence inopposable au salarié de sorte que la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 3 mai 2019 sur la base d'un règlement intérieur inopposable doit être annulée.

Le jugement du 8 juillet 2022 sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied et a condamné la société à payer à M. [Q] un rappel de salaire pour la période de mise à pied de 304,82 euros bruts et 30,489 euros de congés payés afférents.

C'est par une juste appréciation du préjudice moral subi par M. [Q] du fait de cette sanction prononcée sur la base d'un règlement intérieur inopposable que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 150 euros. Le jugement ayant condamné la société au paiement de cette somme est confirmé de ce chef.

Sur la discrimination :

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être (...) sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, (...), de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'

Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [Q] expose avoir subi un traitement différencié et l'attribution de tâches difficiles et subalternes révélant un profond mépris à son égard ainsi que des humiliations, des moqueries et des remarques vexatoires sur sa prestation de travail de la part de sa hiérarchie, et plus précisément de la part de M. [D] [X], des propos et des comportements à connotation raciste, une absence totale de prise en compte de ses alertes et une systématique prise de partie de son employeur pour ses collègues et des sanctions disciplinaires infondées.

M. [Q] soutient que son licenciement a été la manifestation ultime des conditions de travail et du traitement discriminatoire auquel il était exposé.

Concernant le traitement différencié invoqué et l'attribution de tâches difficiles et subalternes révélant un profond mépris à son égard, M. [Q] communique trois attestations de collègues, MM. [L], [P] et [N]. M. [L] déclare avoir vu M. [Q] être affecté au nettoyage des quais, soit avec deux autres salariés, l'un d'origine d'Afrique sub-saharienne, l'autre un 'collègue forain' après avoir été désignés pour y procéder. Il écrit : « Inventaire, même de gens extérieurs à l'entrepôt sont venus compter le stock. Finalement trop de monde. 3 sont mis de côté et s'occuperont des ordures, 3 magasiniers donc habitués au stock et à l'entrepôt: Les 3 - [V] (d'origine afrique subsaharienne) - [H] (pakistanais) - xxxx un collègue forain. Ceci n'est que ma sensibilité, oui un côté raciste est plus soupçonnable ''.

M. [C] atteste quant à lui que : « Toutes les fois où j'ai vu quelqu'un nettoyer les quais ou les allées c'était soit un intérimaire noir ou [V] et pourtant les allées étaient attribuées aux salariés de [1] pour les nettoyer en fin de journée.'

M. [N] atteste en revanche en termes non circonstanciés « Particulièrement [V] était toujours sollicité pour les tâches ingrates ''.

Il est établi qu'il a été conduit à procéder au nettoyage des quais avec des collègues ayant une origine étrangère ou un mode de vie supposé distinct de la norme.

Il établit par l'attestation de M. [C] qu'il se voyait systématiquement confier les tâches les plus difficiles (tournées les plus difficiles ou préparations avec les colis les plus lourds).

En revanche, M. [Q] ne communique pas de pièce de nature à établir qu'il se serait également vu refuser une formation qui aurait parallèlement été accordée à ses collègues de travail. Ce fait n'est pas établi.

Il ne démontre pas plus s'être vu refuser de prendre des congés par anticipation au cours de sa 1ère année d'exécution de contrat, aucune demande de congé ni aucune réponse n'étant communiquée. Ce fait n'est pas établi.

Il ne résulte pas plus des pièces communiquées que le Directeur logistique, M. [T] [A], aurait vivement incité M. [Q] en décembre 2019, à ne pas se joindre au mouvement de grève des salariés de l'entrepôt compte tenu de sa 'situation particulière d'étranger', l'ostracisant ainsi aux yeux de la collectivité de travail. Ce fait n'est pas établi.

S'agissant de faits d'humiliation, de moqueries et de remarques vexatoires sur sa prestation de travail, M. [Q] invoque s'être vu attribuer 'une mission présentée comme spéciale' par M. [D] [X] consistant à nettoyer les 20 quais de l'entreprise au motif que ce nettoyage serait réalisé tous les trois mois par les salariés à tour de rôle alors qu'une société extérieure de nettoyage y procédait. M. [N], salarié, atteste de ce que M. [D] [X] 'lui a fait faire les quais côté réception et expédition, nettoyer sous les ponts en faisant croire que tout le monde allait le faire après chaque 3 mois.', le témoin ajoutant 'A mon départ, personne d'autre n'avait fait à part [V].'. Cette attestation établit que M. [Q] a subi le comportement qu'il dénonce. Ce fait est établi.

Les attestations de MM. [C] et [N] établissent également le refus initial de son supérieur d'établir une déclaration d'accident du travail lorsque le 28 mai 2019, M. [Q] a eu le doigt coincé sous un meuble que son supérieur lui avait demandé de déplacer.

En revanche, M. [Q] n'établit pas que son supérieur lui aurait reproché le 23 août 2019 un abandon de poste après lui avoir accordé une autorisation d'absence.

Sur les propos et comportement à connotation raciste, M. [Q] n'établit pas la réalité des propos qu'il attribue à son supérieur, aucun témoignage ni message n'étant communiqué. Ces faits ne sont pas établis.

S'agissant de l'absence de prise en compte de ses alertes et d'une prise de partie systématique pour ses collègues, M. [C] atteste de ce que l'une de ses collègues [G] [R] 'n'aimait pas [V]' et 'ne lâchait pas [V] de la journée', et précise que M. [Q] s'en est plaint à ses supérieures 'qui n'ont rien fait pas la suite'. M. [L] atteste avoir été interrogé à la suite de la dispute entre [V] et une collègue pour savoir ce que je pensais d'[V], s'il était conflictuel, etc...' et conclut 'pas une question sur [G], il a pris partie.' Il résulte de ces éléments que l'employeur a sollicité les salariés à la suite des plaintes de M. [Q] pour apprécier la situation. Ces éléments ne permettent pas d'établir une prise de position systématique en faveur des collègues de M. [Q].

S'agissant des sanctions disciplinaires que M. [Q] considère comme infondées, la mise à pied initiale notifiée pour s'être emporté à l'encontre d'un collègue dans le réfectoire lequel n'avait pas attendu son tour et était passé devant M. [Q] pour faire chauffer son plat, repose sur des faits dont atteste M. [F], salarié de la société, lequel souligne que les deux salariés 'ont eu une altercation entre eux, ont commencé à s'énerver, se sont suivis dans le vestiaire tout en s'insultant. Ils ont voulu aller régler leurs comptes dehors, ont commencé à se pousser et à se bousculer.' Cette attestation souligne la responsabilité partagée des salariés lesquels ont chacun été sanctionnés. Il n'est donc pas établi que la sanction ne serait pas fondée.

S'agissant de l'avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', la société ne caractérise pas les faits qu'elle a entendu sanctionner qu'il s'agisse d'insultes ou de violations des règles de sécurité reprochées à M. [Q] lesquels ne sont pas établis. Cette sanction est donc infondée.

Le licenciement est intervenu à la suite des faits sus évoqués au cours de l'année d'exécution du contrat de travail.

Pris dans leur ensemble, les quatre faits établis consistant dans l'affectation de M. [Q] au nettoyage des quais en lui faisant croire que tous les salariés y procédait alors que tel n'était pas le cas et son affectation à des tâches de nettoyage avec des salariés d'origine étrangère ou dont le mode de vie les distinguait des autres salariés ainsi que son affectation aux tâches les plus lourdes ainsi que l'absence de justification de l'avertissement et le licenciement laissent supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement discriminatoire à raison, selon la terminologie retenue par la loi, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.

La société à laquelle il incombe d'apporter une justification objective à ces faits qui soit étrangère à toute discrimination, invoque sa politique de non discrimination et établit avoir mis en place un code de déontologie et un code de conduite en la matière. S'agissant du respect de ces mesures, elle établit recruter des salariés d'origine étrangère et conteste que des moqueries, des propos vexatoires ou des propos humiliants aient été tenus par M. [D] [X], son préposé, responsable d'entrepôt et supérieur hiérarchique de M. [Q].

Ce dernier affirme ne jamais voir tenu des propos racistes ou déplacés envers M. [Q].

Deux salariés et un livreur, tiers à l'entreprise, attestent n'avoir jamais entendu M. [D] [X] tenir des propos racistes.

De tels propos ne sont en effet pas établis.

Par ailleurs, Mme [B], salariée, atteste que lors de périodes de faible activité, sont demandées à différentes personnes des taches plus particulières type nettoyage étagère, ramassage des déchets sous palettes, dépoussiérage des échelles, ramassage des déchets à l'extérieur..' et précise y avoir déjà participé.

En revanche, aucun ne s'exprime sur l'affectation de M. [Q] au nettoyage des quais et l'absence de désignation des autres salariés à cette tâche. Aucune justification objective n'est apportée à ce fait.

S'agissant du licenciement, la lettre de notification est libellée comme suit : 'Le lundi 24 février 2020, vous êtes monté sur le capot de votre chariot de préparation pour mettre des colis en 'palletié'. Une collaboratrice vous a vu et elle est allée avertir le responsable réception de cette dangereuse pratique.

Le responsable réception est venu vous voir afin de vous rappeler les règles en matière de sécurité. Vous lui avez demandé 'qui m'a balancé ''. Votre collègue s'est auto-désignée, elle a reçu en retour une 'pluie d'insultes'.

Préalablement à votre embauche, nous vous avons inscrits à une formation CACES que vous avez obtenu le 13 février 2019. Durant cette formation, les règles de sécurité sont détaillées afin que vous puissiez conduire votre engin et travailler en toute sécurité.

Or en vous mettant debout sur votre engin, vous n'avez pas respecté les règles et vous êtes mis en danger.

De plus, vous avez eu une altercation avec votre collègue et vous êtes coutumier du fait.

En effet, vous avez été mis à pied pour des faits similaires en avril 2019.

La sécurité, la santé au travail et le respect font partie des valeurs fondamentales de notre société. Nous veillons à les faire respecter.

Vous comprendrez que votre comportement est intolérable et nous ne pouvons l'accepter au sein de notre société.

Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave caractérisé par la violation des règles de sécurité.'

Si la société [1] ne peut se prévaloir de l'attestation de Mme [R], laquelle lui a demandé de la retirer, l'employeur communique l'attestation circonstanciée de M. [E] laquelle en l'absence de mention de son adresse n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile mais vaut à titre de renseignement, compte tenu de son caractère circonstancié. M. [E] déclare « [V] a demandé à [J] 'qui t'as dit qu'on a balancé des cartons' il y avait [G] avec [J] qui a répondu que c'est elle et [V] et [G] ont commencé à s'insulter entre eux. J'ai essayé d'arrêter les deux. Je n'ai pas vraiment entendu qui a dit exactement quoi. En vrai, [V] était monté sur le chariot (transpalette) et je lui ai donné des cartons pour ranger. Après, j'ai écarté [G] et [V] et [G] elle est partie. ''

Il résulte de cette déclaration que M. [Q] n'a pas respecté les règles de sécurité prohibant de monter sur le capot du chariot transpalette pour ranger des cartons. Ce manquement aux règles de sécurité, lesquelles étaient connues par M. [Q] qui avait bénéficié de formations à ce titre notamment les 13 février 2019 et le 18 février 2020, est ainsi caractérisé.

Le fait que la société n'ait pas communiqué les relevés de scan des cartons rangés par M.[Q], ce dernier entendant ainsi établir que leur volume permettait de les ranger sans monter sur le capot est indifférent au regard du caractère circonstancié des déclarations du témoin.

Si MM. [L] et [C] attestent que monter sur un chariot est un fait courant dans l'entrepôt, cela n'est pas de nature à exonérer le salarié lequel est individuellement tenu de respecter les règles de sécurité.

Enfin, les règles de bonne conduite et de déontologie sont certes soumises à l'avis du comité d'entreprise pour être opposables au salarié ce qui n'est pas établi, pour autant, le salarié demeure tenue d'une obligation générale de sécurité fixée par la loi ainsi que de respecter les instructions stipulées par son contrat de travail dont la violation constitue un manquement fautif.

S'agissant de l'altercation avec Mme [G] [R], M. [M] atteste que M. [Q] lui a demandé 'qui les avait balancés', qu'il n'a rien dit sur le coup 'puis [G] ([R]) est arrivée et a affirmé que c'était elle qui l'avait dit et que s'en est suivi de la part d'[V] ([Q]) une pluie d'insultes envers [G]. Je cite : t'es qu'une connasse, une grosse conne, ferme ta gueule, tes une salope'. Bien que cette attestation de mentionne pas l'adresse de M. [M] et ne soit pas accompagnée par la copie d'une pièce d'identité, de sorte qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la personne attestant est clairement désignée et l'attestation est signée de sorte qu'il ne s'agit pas d'une attestation anonymisée. Elle revêt par son caractère circonstanciée une force probante suffisante corroborée par le courriel adressé par M. [M] à son supérieur M. [X] le 24 février 2020 relayant les mêmes faits.

Les faits d'agression verbales sont ainsi caractérisés.

Le licenciement de M. [Q] repose sur des faits objectifs qui lui sont imputables et qui sont étrangers à toute discrimination de sorte que son licenciement n'encourt pas la nullité.

Les faits fautifs ainsi caractérisés présentent une virulence telle s'agissant des insultes proférées qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et ce dès son prononcé.

Le licenciement pour faute grave est ainsi justifié.

Le jugement du 9 mai 2023 sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement et indemnité pour licencient nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, même si le licenciement est justifié, la cour a la conviction que M. [Q] a subi un comportement discriminatoire limité au fait d'avoir été affecté au nettoyage des quais, tâche qui lui a été confiée à raison de son origine.

L'exécution déloyale également invoquée au soutien de la même demande indemnitaire n'est pas explicitée dans les conclusions de M. [Q] de sorte que ce moyen n'est pas opérant.

Le préjudice subi par M. [Q] du fait de la discrimination subie à raison de son origine sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.

Le jugement du 9 mai 2023 sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Les créances indemnitaires allouées à M. [Q] produiront intérêts au taux légal à compter de leur prononcé soit à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes pour les dommages-intérêts réparant le préjudice né de l'annulation de la mise à pied disciplinaire et à compter du prononcé du présent arrêt pur les dommages-intérêts pour préjudice moral né de la discrimination.

Les intérêts échus sur une année entière à compter de la demande produiront eux-même des intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les jugements entrepris sont confirmés de ces chefs s'agissant des dépens et frais exposés en première instance.

M. [Q] obtenant partiellement gain de cause en son appel alors que la société succombe dans le sien, la société est condamnée à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

M. [Q] n'explicitant aucun moyen de fait au soutien de sa demande de mise à la charge de la société [1] des frais de recouvrement à la charge du créancier aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Confirme le jugement de départage prononcé le 9 mai 2023 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination,

L'infirme de ce chef,

statuant à nouveau,

Condamne la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

Dit que les créances indemnitaires allouées à M. [Q] produiront intérêts au taux légal à compter de leur prononcé soit à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes pour les dommages-intérêts réparant le préjudice né de l'annulation de la mise à pied disciplinaire et à compter du prononcé du présent arrêt pour les dommages-intérêts pour préjudice moral né de la discrimination,

Dit que les intérêts échus sur une année entière à compter de la demande produiront eux-même des intérêts,

Condamne la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel,

Rejette la demande de mise à la charge de la société [1] des frais de recouvrement à la charge du créancier aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2022
Identifiant source
6aabbbb3c27382d099faec53

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