Code du travail

Article L. 1454-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1454-2

8 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

de procédure civile, -débouté le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - renvoyé au juge départiteur les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence et en application des articles L 1454-2, L 1454-3 et L 1454-4 et R 1454-29, R 1454-30 et T 1454-31 du code du travail renvoyé l'affaire à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur dont la date est fixée au lundi 27 mai 2024 à 9 heures, - dit que la notification du présent jugement valait convocation à se présenter à la dite audience de partage, - réservé les dépens. Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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2

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 juin 2025, 24/01016

Cour d'appel

'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.' L'article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. L'article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui : 'En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois'.

Condamnation : 731 €Licenciement+6
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire. Au visa de cet article, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nîmes a rendu le 8 novembre 2019 une ordonnance par laquelle il ordonne la clôture de l'instruction conformément à l'article L 1454-2 du code du travail, fixe un ultime calendrier aux parties, avant le 21 décembre 2019 pour le demandeur et avant le 14 février 2020 pour le défendeur, dit 'en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit ni aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés ou produits aux débats consécutivement à la clôture de l'instruction au 14 février 2020, sauf exceptions visées ayx articles R 1454-19-3 et 4 du code du travail' et fixe 'l'audience de plaidoirie…

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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4

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 novembre 2023, 23/03123

Cour d'appel

conclusions de l'employeur contenant la demande de sursis à statuer ayant été enregistrées au greffe le 9 février 2023, soit le jour de l'audience de plaidoirie. Le salarié soutient que le jugement encourt la nullité au motif qu'un délai de 4 mois s'est écoulé entre la décision de départage et l'audience de départage, en violation de l'article L 1454-2 du code du travail, et que ce délai porte atteinte à son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Il affirme également qu'il n'a pas été consulté ou invité à se prononcer sur l'incomplétude de la formation départage et que le jugement ne précise pas le motif de la défaillance du conseiller salarié, ce qui justifie la nullité du jugement. Sur le sursis à statuer prononcé par le juge départiteur, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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5

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 octobre 2020, 17/04116

Cour d'appel

Par jugement du 7 mai 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de Tarbes : - a débouté M. [S] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes, - dit qu'en application des articles L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur du lundi 05 octobre 2015. Par déclaration enregistrée au guichet du greffe le 28 mai 2015, le conseil de M. [S] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2015 dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.793

Cour de cassation

Quoiqu'il en soit, la seule procédure de reclassement à laquelle peut prétendre Monsieur Z... est celle-ci - en prenant le cas échéant en compte les impératifs géographiques résultant de l'exercice de ses mandats syndicaux-et ne s'agissant pas (le la procédure de reclassement dont il a saisi le juge des référés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE L'article L1454-2 (ex art. L.515-3) du code du travail dispose que : « En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

Nullité du licenciementCassation+9
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.129

Cour de cassation

syndical pour représenter ou assister le salarié ; qu'aussi en admettant même, pour les besoins du débat, qu'il faille soulever le moyen avant toute défense au fond, la société ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir respecté une telle condition ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 112 du code de procédure civile et L. 1454-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que le salarié avait comparu en personne et repris oralement à l'audience le bénéfice de ses dernières conclusions ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. Y...

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