Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/01838
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dreux · 30 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [M]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dreux
- Appel formé M. [M]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N° 465
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01838
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSTT
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
Société [1] exerçant sous l'enseigne [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Dreux
Section : E
N° RG : F 23/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [M]
né le 8 juin 1981 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152
APPELANT
****************
Société [1] exerçant sous l'enseigne [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de Versailles
Plaidant : Me Frédéric SUREL, avocat au barreau d'EURE, vestiaire: 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors de la mise à disposition : M. Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société [F] [Y], en qualité de conseiller commercial, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2007.
La société [1] est venue aux droits de la société [F] [Y].
Cette société est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
A compter du 1er février 2020, M. [M] occupait un poste de responsable du site de Dreux.
Convoqué le 19 mai 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [M] a été licencié par lettre du 26 mai 2021 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 mai 2021, les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
Malgré plusieurs remarques verbales tout au long de l'année et plus récemment, au cours d'un entretien informel du 25 mars 2021, retranscrit dans un courrier du 29 mars 2021, nous constatons qu'aucun plan d'action n'a été mis en place pour améliorer les points importants sur lesquels nous
vous avions sensibilisé.
En effet, sur le plan humain, sous sommes confrontés à une succession d'entrées et de sorties depuis un an qui ne nous satisfont pas. Elles nuisent considérablement à l'ambiance générale de notre entreprise, au bien-être de nos collaborateurs ainsi qu'au bon fonctionnement des services et plus particulièrement le service commercial. Ils sont un cumul de mauvais recrutements et de démissions qui font ressortir votre incapacité à recruter et à stabiliser les équipes en place. De plus, un tel turn-over déstabilise notre clientèle qui doit sans cesse changer d'interlocuteur et il nuit considérablement a notre image de marque ; deux points sur lesquels nous attachons une très grande importance. Il dénote une mauvaise gestion des collaborateurs.
Ainsi, vous n'avez pas accompagné le vendeur junior, [N] [B], dont la formation restait à parfaire ni l'agent Rent en place, [J] [E], laquelle venait d'arriver.
Vous n'avez pas été en soutien de cette dernière lorsqu'elle a été confrontée à un client vindicatif. Vous avez refusé d'intervenir la laissant seule gérer cette situation qui l'a mise en situation de stress. Elle a dû faire appel à Monsieur [K] [Q], Responsable d'Atelier qui outrepassant ses fonctions a pris l'initiative de ne pas facturer le client pour en terminer avec une situation sur le point de dégénérer. Or, il vous appartenait dans le cadre de vos fonctions et en votre qualité de Responsable de site de gérer cette situation conflictuelle. Madame [J] [E] a été durablement déstabilisée par l'agressivité du client.
Par ailleurs, vous revendiquez une très grande proximité avec Madame [R] [U] ce qui a pu générer des incompréhensions parmi ses collègues, vos subalternes et participé à une mauvaise entente chronique au sein des services. A cet égard, vos fonctions exigent une égalité de traitement envers l'ensemble de vos collaborateurs.
Nous vous avons relancé et expliqué à plusieurs reprises depuis décembre 2020, sur la nécessite de
recruter un second vendeur VO mais à ce jour aucune embauche n'a été concrétisée à ce poste. Vous nous indiquez avoir fait paraître une annonce et reçu des candidatures mais aucun rendez-vous ni recrutement n'a été validé depuis.
Nous vous avons rappelé que votre direction détermine et valide les stratégies de recrutement mais
qu'il vous revient d'assurer les entretiens et de valider les embauches.
L'absence d'un deuxième vendeur VO pénalise les résultats en termes de ventes et de services notamment pendant les absences du vendeur en place tous les lundis et pendant ses congés.
Il s'agit là encore d'une insuffisance professionnelle caractérisée.
S'agissant du recrutement de l'agent Rent, suite au départ de Madame [J] [E], le 28 février 2021, il est regrettable de noter que vous ne portiez votre choix que sur des jeunes femmes sans aucune expérience du poste. Vous disposiez de plusieurs profils qui correspondaient en tous points a celui recherche avec une expérience de la fonction notamment Monsieur [X] [W] et [D] [H].
Devant nos interrogations vous avez précisé à Monsieur [S] que vous préfériez choisir des jeunes femmes. Nous vous avons indiqué que le choix d'un candidat à un poste ne pouvait pas être effectué selon des critères discriminatoires et notamment selon le sexe de la personne.
Par ailleurs, compte tenu d'une forte demande de notre clientèle en véhicule d'occasion, nous vous avons demande en février 2021, demande réitérée le 25 mars 2021, d'alimenter en véhicules le parc occasion en vous connectant tous les mardis et jeudis sur le site des ventes aux enchères qui nous permet d'acquérir des véhicules.
A ce jour le constat est le même vous ne vous connectez pas sur le site ou très peu et aucune stratégie d'approvisionnement ne nous a été exposée. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de proposer un choix important de véhicules contrairement à d'autres sites du Groupe.
Alerté sur cette situation, vous avez déclaré, lors d'une réunion, que cette tache incombait à votre collaborateur. Il est regrettable que vous n'ayez pas pris la mesure de vos fonctions.
Nous vous avons demandé également de revoir le pale-plan du vendeur V0 pour être en adéquation avec les objectifs de notre constructeur et ses homologues sur les autres sites mais là-encore, aucune proposition ne nous a été faite à ce jour.
Nous vous avons alerté aussi sur le montant de vos stocks VN/VO/VD qui s'élevait en mars 2021 à
3 207 016 € et nous vous avions indiqué qu'il s'agissait d'une urgence absolue, que la préconisation était d'un montant de 1 720 000 €.
Au 30 avril 2021 nous atteignons 3 569 860 €, soit + 362 844 € quand nous aurions dû amorcer une régression significative. Un tel montant n'est pas acceptable. Vous n'êtes pas sans savoir que cela dégrade considérablement la trésorerie et génère des frais financiers qui ont pour conséquence la dégradation de notre cotation auprès des établissements bancaires dont [2]. Monsieur [Z] [I], Directeur Financier, a attiré votre attention sur cette difficulté par email du 14 mai 2021.
Celui-ci vous rappelait l'objectif à ne pas repasser 1 720 000 € ou 1 900 000 € avec les pièces et l'urgence à rétablir la situation.
Il vous sensibilisait également sur les conséquences (difficultés pour rembourser les clients et gestions des post-traitements).
Nous vous avons régulièrement sensibilisé sur ce point tout au long de l'année, et nous avons missionné un accompagnement extérieur, Monsieur [T] [A], mais vous n'avez pas su tirer profit des conseils qui vous ont été prodigués.
Nous vous rappelons que vos homologues sur les autres sites travaillent dans les mêmes conditions que vous, qu'ils ont plusieurs sites à gérer quand vous n'en avez qu'un seul et que votre mission première, outre la responsabilité du site dans sa globalité, était de relever la partie commerciale, ce que vous n'avez pas été en mesure d'accomplir. Les services après-vente et magasin étant autonomes et gérés par des personnels compétents dont vous n'aviez qu'à superviser l'activité.
En conséquence, nous considérons que ces manquements, qui nuisent à la bonne marche de l'entreprise, caractérisent une insuffisance professionnelle qui empêche la poursuite de notre collaboration. Aussi, nous avons décidé de vous licencier.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de trois mois au
terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. ».
Par requête du 13 décembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a :
. dit que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 30 720 euros soit 6 mois de salaire,
. débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail,
. condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 7 829,19 euros au titre des indemnités de congés payés,
. condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 11 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 30 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 30 720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 30 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et, en conséquence,
y faisant droit et statuant à nouveau,
. condamner la société [1] à verser à M. [M] la somme de 61 336,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [1] à verser à M. [M] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
en tout état de cause,
. condamner la société [1] à verser à M. [M], outre la somme de 1 000 euros au titre de la condamnation de 1ère instance, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. débouter M. [M] de son appel, le déclarer mal fondé,
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
. condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et aucune des parties ne sollicite l'infirmation sur ce point. Le jugement est donc sur ce point définitif.
Sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié expose qu'il a subi un grave préjudice en raison de son licenciement injustifié. Il ajoute avoir une ancienneté de 13 ans et 11 mois. Il affirme avoir trouvé un emploi mais loin de son domicile, l'obligeant à déménager dans le Calvados. Enfin, il expose que son licenciement a été brutal, qu'il a été privé de l'exécution de son préavis, ce qui ne lui a pas permis de dire au revoir à ses collègues.
En réplique, la société objecte que le salarié ne produit aucun élément justifiant une baisse de rémunération. Elle ajoute que le salarié avait l'intention de déménager dans le Calvados, et que ce fait est sans lien avec son licenciement.
***
Le salarié a acquis une ancienneté de treize années complètes (ce qui n'est pas contesté) au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le salarié ne justifie ses affirmations par aucune pièce, de sorte que la cour n'a pas connaissance de sa situation actuelle, ni même des circonstances de son déménagement.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée au salarié (5120 euros bruts), de son âge (45 ans), de son ancienneté, et de ce que le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 30 720 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que sa rémunération a baissé consécutivement à sa promotion de directeur de site. Il ajoute que la société a mis plus de six mois à lui adresser son nouveau contrat de travail, jour où il s'est rendu compte de la baisse de sa rémunération. Il poursuit et indique qu'en raison de ce temps écoulé il ne pouvait plus décliner cette proposition. Il ajoute également que la société ne lui a jamais payé ses indemnités de congés payés sur les commissions des ventes réalisées. Ensuite, il affirme avoir travaillé à temps plein durant la période de chômage partiel. Enfin, il expose que l'attestation Pôle emploi remise par la société comportait de nombreuses erreurs.
En réplique, la société objecte que le salarié a été promu directeur de site, raison pour laquelle il ne pouvait plus prétendre à la rémunération variable versée aux seuls conseillers commerciaux. Elle poursuit et indique que la rémunération brute mensuelle d'un directeur de site est plus importante que celle d'un conseiller commercial à savoir 5120 euros pour le premier et 1118,08 pour le second.
Concernant le paiement des congés payés sur les commissions de vente, elle affirme que cette somme à laquelle elle a été condamnée a été payée au salarié, qui n'a pas demandé l'infirmation de ce chef de dispositif devant la cour.
***
En l'espèce, d'abord concernant le paiement des congés payés sur commissions des ventes, la cour constate que le salarié a été rempli de ses droits par le jugement qui accueille sa demande de rappel de congés payés afférents à ses commissions à hauteur de 7 829,19 euros.
Ayant désormais été rempli de ses droits et si la preuve d'un manquement de l'employeur est de ce chef établi, il n'en subsiste plus aucun préjudice.
Le salarié ne justifie par ailleurs pas de la remise tardive de son contrat de travail de directeur de site, ni même de son manque d'information concernant l'absence de rémunération variable. Surtout il apparaît sur ses bulletins de paie que sa rémunération était plus importante en sa qualité de directeur de site que de conseiller commercial (pièces 2.1 à 2.14).
Également, le salarié ne justifie pas avoir travaillé à temps plein durant la période de chômage partiel.
Quant aux erreurs figurant sur l'attestation Pôle emploi qui lui a été remise au terme du contrat de travail (absence de mention de l'ancienneté, de mention relative à la réalisation ou non de son préavis, de mention relative au nombre de jours de congés payés), il n'en est résulté aucun préjudice dès lors que le salarié n'a pas bénéficié de prestations de chômage, ayant immédiatement retrouvé un emploi après son licenciement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner M. [M] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'effet dévolutif, publiquement et par arrêt contradictoire la cour :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [M] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dreux · 30 avril 2024
- Identifiant source
- 6aabb819c27382d099fa06dc
