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Décision en droit social

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00874

Résumé

Arrêt n° 236 du 04/06/2026 N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5N OJ Formule exécutoire le : 04/06/26 à : - [B] - [M] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIA…

Texte de la décision

Arrêt n° 236 du 04/06/2026 N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5N OJ Formule exécutoire le : 04/06/26 à : - [B] - [M] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 12 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° 2024-31299) S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉ : Monsieur [D] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogée au 04 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [D] [Q] a été embauché par la SARL [1] le 5 juillet 2018 en qualité d'ouvrier polyvalent.

Le 28 mars 2022, M. [D] [Q] est victime d'un infarctus du myocarde et placé en arrêt maladie.

Les arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue, avec une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 9 septembre 2022.

M. [D] [Q] a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2022 pour les motifs suivants : "post infarctus ; asthénie".

L'arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer jusqu'à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail en date du 4 avril 2023, avec une préconisation de reclassement dans un emploi de type administratif.

M. [D] [Q] a été licencié le 6 mai 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 29 avril 2024, M. [D] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une contestation de son licenciement, notamment.

Par jugement en date du 12 mai 2025, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société [2] à verser à M. [D] [Q] les sommes suivantes : - 13 l49,90 euros au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 383,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 438,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale de son contrat de travail ; - l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes auxquelles la Société [2] est condamnée ; - condamné la société [2] aux entiers dépens.

La SARL [1] a formé appel le 10 juin 2025.

Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SARL [1] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 12 mai 2025 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - "requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société [2] à verser à M. [D] [Q] les sommes suivantes : - 13 l49,90 euros au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 383,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 438,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale de son contrat de travail ; - l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes auxquelles la Société [2] est condamnée ; - condamné la société [2] aux entiers dépens ; - débouter M. [D] [Q] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [D] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] [Q] aux dépens.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [D] [Q] le 14 octobre 2025, en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Motifs de la décision Sur l'office du juge d'appel lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables: Selon l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas ou lorsque ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. (Civ 2e 14 septembre 2023, n° 22-14.014).

La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d'appel, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et, par application de l'article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Il appartient, en ce cas, à la cour de statuer sur les mérites de l'appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l'appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc 8 avril 2021, n°20-14.655).

L'article 915-1 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et il précise en son alinéa 3 que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.