Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (2)
- L1226-2 — 1 janvier 2018
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807
Cour d'appelL'article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648
Cour d'appela tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. 20.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140
Cour d'appelL'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. Aux termes des dispositions des articles L 1226-2 à L 1225-5 du code du travail, l'inaptitude constatée par le médecin à la reprise d'une activité professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe à un autre emploi approprié aux capacités du salarié pèse néanmois sur l'employeur en cas d'inaptitude d'origine non professionelle.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelde prévention et de sécurité. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur la rupture du contrat Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail, expose que selon la Cour de cassation, les dispositions encadrant le licenciement pour inaptitude (articles L.1226-2 et suivants du code du travail) s'appliquent aux gérants non-salariés ; elle ajoute que les dispositions de la médecine du travail leur sont également applicables (examens médicaux d'ordre public, article R.4624-16 du code du travail) et expose qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel[S] d'un préjudice lié au manquement de la société [5] à son obligation de prévention et de sécurité. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur la rupture du contrat Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail, expose que selon la Cour de cassation, les dispositions encadrant le licenciement pour inaptitude (articles L.1226-2 et suivants du code du travail) s'appliquent aux gérants non-salariés ; il ajoute que les dispositions de la médecine du travail leur sont également applicables (examens médicaux d'ordre public, article R.4624-16 du code du travail) et expose qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelcondamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appelde fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463
Cour d'appelLa société [1] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 27 mars 2024 et demande à la cour d'appel de : JUGER mal fondé l'appel interjeté par Mme [P] CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en date du 12 septembre 2023 SUR LE LICENCIEMENT A TITRE PRINCIPAL Juger que le licenciement de Mme [P] a été mené de manière régulière, les membres du CSE ayant été consultés préalablement au licenciement, conformément à l'article L1226-2 du code du travail, Juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral consistant en une rétrogradation dans ses missions, ni la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, Juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude serait la…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878
Cour d'appelLa société fait valoir en réplique que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen. Elle précise avoir échangé avec le médecin du travail sur les postes et aménagements susceptibles d'être proposés, interrogé la salariée sur ses secteurs de prédilection, recherché un poste à partir de sa base d'emplois regroupant toutes les entités du groupe et reçu 51 retours négatifs. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161
Cour d'appel, si tel avait été le cas, n'importe quel interlocuteur aurait pu constater ses difficultés pour maîtriser la langue française et aurait, dès lors, pu considérer que les postes d'assistante paie et administration du personnel et d'assistante administrative, identifiés par l'entreprise ne répondait d'aucune manière à ses compétences. Sur ce, L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376
Cour d'appel; qu'elle a par ailleurs régulièrement consulté le CSE de la structure ainsi que l'ensemble des chefs de services sur les deux implantations géographiques de l'association ; qu'enfin, le poste proposé était en lien avec les compétences de la salariée, peu important qu'il puisse correspondre à une qualification inférieure. Motivation. Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par les articles l 1226-2 et L 1226-10 du même code, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056
Cour d'appell'existence de trois propositions de poste. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue à lui proposer des postes réservés à des auto-entrepreneurs ou à des étudiants. La société nie toute embauche à l'accueil en décembre 2019 ou à toute possibilité d'un partage des plannings avec les autres salariés en contrat à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.