Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (2)
- L1226-2 — 1 janvier 2018
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249
Cour d'appelIl reproche à l'offre de reclassement de ne comporter aucune précision sur les éléments essentiels du poste notamment la qualification du poste, les tâches et fonctions inhérentes au poste, les horaires de travail et la rémunération alors que le médecin du travail ne l'avait estimé apte qu'à occuper un poste administratif, de gestion ou de surveillance. [22] Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite (Soc. 13 mars 2024, n° 22-18.758).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238
Cour de cassationpréalablement manifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu'en statuant ainsi, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527
Cour d'appelS'il est admis que l'administration n'a pas à rechercher les causes de l'inaptitude, il lui incombe de contrôler et vérifier que l'inaptitude au travail est réelle, qu'elle justifie le licenciement et que les recherches de reclassement ont bien été réalisées. 34. En l'espèce, l'inspection du travail a conclu dans sa décision du 9 avril 2021 au respect par l'employeur des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail. Le moyen n'est pas retenu. 35. Mme [Q] doit en conséquence être déboutée de sa demande en requalification du licenciement et de ses demandes financières subséquentes. II. Sur la demande au titre des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail 36.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelsa demande d'indemnisation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Sur la demande d'abondement du compte professionnel de formation : La salariée, qui ne justifie pas sa demande, ne pourra qu'en être déboutée. Sur la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-2-1 du même code dispose que lorsque l'employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073
Cour d'appelEn l'absence de tout moyen développé au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre de la nullité du licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [E] de cette demande. 2 - sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appellaquelle deux procédures distinctes de réforme sont prévues par le statut, d'une part la réforme pour inaptitude à l'emploi statutaire occupé par l'agent et impossibilité de reclassement (appelée « réforme administrative ») en application des articles 97 et 99 du statut, qui serait 'rigoureusement identique à la procédure de droit commun prévue aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, d'autre part la réforme pour inaptitude à tout emploi au sein de la régie (appelée réforme médicale) en application des articles 50, 94 et 98 du statut, qui serait exclusivement décidée par la commission médicale.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appelLa salariée estime que l'hôpital ne justifie pas de recherche sérieuse de postes de reclassement, la compétence du médecin du travail retenant une dispense de reclassement ne pouvant pas présenter un caractère de généralité. L'employeur indique avoir respecté cette obligation et avoir recherché un poste de reclassement au niveau de ses deux établissements. Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, il revient à l'employeur de procéder au reclassement de ce dernier. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099
Cour d'appel[H] a été en arrêt de maladie, il n'est ni soutenu ni établi que cela faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle . Lors de la visite de reprise du 26 février 2020, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste dans les conditions rappelées plus avant, il n'est ni soutenu ni établi qu'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle. L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appelde trois mois M. [X] expose qu'à son retour d'arrêt de travail au mois de septembre 2017, il s'est vu imposer des objectifs immédiats, défavorables par rapport à ses collègues et s'est vu refuser ou retarder des mesures d'adaptation en méconnaissance des obligations de retour progressif et d'accompagnement prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1226-2 du code du travail. Il fait valoir que son portefeuille d'affaires a été modifié de manière unilatérale, sans justification objective ni accompagnement ce qui a conduit à une surcharge d'activité, à des exigences de travail irréalistes et à des relances hiérarchiques continues ce qui constitue selon lui un mode de management dégradant.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998
Cour d'appelà la somme de 28 144,24 euros nets et condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'obligation de reclassement : En application de l'article L 1226-2 du code du travail, 'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738
Cour d'appell'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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