Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appelLa salariée estime que l'hôpital ne justifie pas de recherche sérieuse de postes de reclassement, la compétence du médecin du travail retenant une dispense de reclassement ne pouvant pas présenter un caractère de généralité. L'employeur indique avoir respecté cette obligation et avoir recherché un poste de reclassement au niveau de ses deux établissements. Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, il revient à l'employeur de procéder au reclassement de ce dernier. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099
Cour d'appel[H] a été en arrêt de maladie, il n'est ni soutenu ni établi que cela faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle . Lors de la visite de reprise du 26 février 2020, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste dans les conditions rappelées plus avant, il n'est ni soutenu ni établi qu'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle. L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appelde trois mois M. [X] expose qu'à son retour d'arrêt de travail au mois de septembre 2017, il s'est vu imposer des objectifs immédiats, défavorables par rapport à ses collègues et s'est vu refuser ou retarder des mesures d'adaptation en méconnaissance des obligations de retour progressif et d'accompagnement prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1226-2 du code du travail. Il fait valoir que son portefeuille d'affaires a été modifié de manière unilatérale, sans justification objective ni accompagnement ce qui a conduit à une surcharge d'activité, à des exigences de travail irréalistes et à des relances hiérarchiques continues ce qui constitue selon lui un mode de management dégradant.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998
Cour d'appelà la somme de 28 144,24 euros nets et condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'obligation de reclassement : En application de l'article L 1226-2 du code du travail, 'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738
Cour d'appell'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390
Cour d'appel« Le médecin du travail a déclaré, lors de la visite de reprise du 14 juin 2018, l'avis suivant : « inaptitude définitive ce jour à son poste. Nécessité d'avoir un poste dans des conditions sereines, sans management de personnes, sans stress surajouté ; Suite à son étude de poste le 6 juin 2018, et après étude des conditions de travail et échange avec l'employeur, il n'existe pas d'aménagement ou de reclassement dans l'entreprise ». En vertu des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et des mentions indiquées dans l'avis d'inaptitude nous n'avons ni procédé à une recherche de reclassement ni consulté les délégués du personnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appelde l'emploi, - la lettre de licenciement détaille l'impossibilité de reprendre l'ancien emploi et l'absence de poste de reclassement disponible au sein de cette petite structure. La société [1] invoque et produit les avis d'inaptitude des 8 et 24 février 2016 (pièces n°1 et 2) et la lettre de licenciement (pièce adverse n°17). L'article L. 1226-2 du code du travail dispose «'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215
Cour d'appelde société était en situation irrégulière pour absence de contrôle technique. Il convient de fixer à la somme de 308 euros la somme au titre des remboursements de frais kilométriques et professionnels. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé. Sur le licenciement : Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. En l'espèce, par acte du 21 avril 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 avril 2026, 25/01045
Cour d'appelAttendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et déboute M. [T] de ses demandes tendant au paiement des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et le solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - Sur le licenciement : Attendu que, selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971
Cour d'appeldemandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. 1- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme, [H], [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse l'employeur ayant prononcé un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle sur le fondement de l'article L 1226-2 du code du travail et non pour inaptitude d'origine professionnelle sur le fondement de l'article L 1226-10 du même code alors que tous les arrêts de travail communiqués étaient des arrêts pour accident du travail et que l'association était informée de la reconnaissance de cet accident professionnel au moment de la notification du licenciement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appelproduction d'un procès-verbal de carence. L'intimé soutient qu'aucun étude de reclassement ne lui a été présentée durant l'entretien préalable, qu'aucune consultation du CSE n'a été menée, et que la notification du licenciement a été effectuée trois jours après l'entretien de licenciement, sans aucune recherche réelle de reclassement. *** L'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que «'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030
Cour de cassationL'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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