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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Date
11/05/2026
Chambre
2e chambre sociale
Numéro
23/02998
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 26 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de voir ce dernier se déclarer compétent, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
  • Solution: Infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions critiquées.; Statuant à nouveau; Dit que l'employeur a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié. Rejette les demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [Y] [L] aux dépens de la procédure.
  • Analyse: Sur l'obligation de reclassement: En application de l'article L 1226-2 du code du travail, 'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
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  • Analyse: Condamne la SA [1] en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes: 9 381,42 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.; 9 381,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.; 938,14 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
  • Analyse: Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi: 'Se déclare territorialement compétent.

Conclusion : Rejette les demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 22/00056
  2. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 09 juin 2023, la société [1] a relevé appel
  3. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses…
  2. Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses…

Texte de la décision

A. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Camille GONTIER, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant INTIME : Monsieur [Y] [L] né le 02 Février 1964 à [Localité 2] (88) de nationalité Française Conducteur de travaux [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté sur l'audience par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société [1] est un bureau d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages géotechniques et l'étude des interactions sol structure.

M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d'être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise.

Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4].

Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5].

Le salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date à laquelle un avis d'inaptitude lui a été délivré en une seule visite avec les conclusions relatives au reclassement suivantes : 'pourrait tenir un poste principalement de bureau de type administratif ou commercial ou technique.

Déplacements sur sites possibles dans la limite de 3 heures par jour.' Le 21 octobre 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 26 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de voir ce dernier se déclarer compétent, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Se déclare territorialement compétent.

Dit que la SA [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Juge que le licenciement de M. [L] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d'un montant de 3 127,14 euros bruts.

Condamne la SA [1] en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : - 9 381,42 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 9 381,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 938,14 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.

Condamne la SA [1] à communiquer à M. [L] [Y] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Condamne la SA [1] à verser à M. [L] 1500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02998
Résumé source

La société [1] est un bureau d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages géotechniques et l'étude des interactions sol structure. M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d'être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise. Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4]. Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5]. Le salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date à laquelle un avis d'inaptitude lui a été délivré en une seule visite avec les conclusions relatives au reclassement suivantes : 'pourrait tenir…