Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité.
- Procédure: La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lancry protection sécurité; LPS, a formé le pourvoi n° H 25-11.238 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié chez Mme [O] [K], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé.
- Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déclare nul le licenciement et condamne l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur au salarié d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Conclusion : de l'arrêt qui déclare nul le licenciement et condamne l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur au salarié d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015
- Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° H 25-11.238 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lancry protection sécurité - LPS, a formé le pourvoi n° H 25-11.238 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié chez Mme [O] [K], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), M. [K] a été engagé en qualité de chef de poste de surveillance le 16 décembre 2008 par la société SNGST, pour être affecté au site de Carrefour Gennevilliers.
Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité. 2.
Le 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec possibilité d'être affecté à un poste administratif avec pauses régulières. 3.
Le salarié étant absent au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 pour lui présenter le poste de reclassement proposé d'employé administratif à [Localité 1], l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015. 4.
Contestant le licenciement et estimant avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé pour inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, nonobstant l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur l'état de santé affectant le licenciement de nullité ; qu'en l'espèce, pour juger nul le licenciement de M. [K], la cour d'appel a retenu que la société avait manqué à son obligation de reclassement en analysant comme un refus d'une proposition de reclassement l'absence du salarié lors de l'entretien destiné à lui présenter cette proposition pour laquelle il avait préalablement manifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu'en statuant ainsi, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-11.238
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00443
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), M. [K] a été engagé en qualité de chef de poste de surveillance le 16 décembre 2008 par la société SNGST, pour être affecté au site de Carrefour Gennevilliers. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité. 2. Le 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec possibilité d'être affecté à un poste administratif avec pauses régulières. 3. Le salarié étant absent au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 pour lui présenter le poste de reclassement proposé d'employé administratif à [Localité 1], l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015. 4. Contestant le licenciement et estimant avoir subi une discrimination en raison de son état de…