Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10111
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10111 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07609 APPELANT Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 1] né le 15 novembre 1987 à [Localité 2] Représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/032060 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] N°Siret [N° SIREN/SIRET 1] - RCS de Nanterre Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [X] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2012 ce à compter du 22 octobre en qualité de pilote de production FTTH, groupe d'emplois C dans la grille de classification de la convention collective nationale des télécommunications, le terme de ce contrat étant fixé au 22 juin 2013.
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2014, il a été engagé en qualité de chargé et d'implantation du réseau télécom, groupe d'emplois D de la même grille de classification.
Ce contrat stipule comme lieu d'affectation [Localité 4].
Par avenant du 5 novembre 2015, le lieu de travail du salarié a été fixé à [Localité 5] ce à compter du 1er octobre 2015.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises au cours de la période d'emploi.
A l'issue d'une visite à la demande, le médecin du travail a déclaré le 26 juillet 2019 M. [X] inapte et a précisé : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Par lettre du 29 juillet 2019, la société a notifié au salarié une dispense d'activité ' pour la période couvrant la procédure en cours.' M. [X] a été convoqué par lettre du 30 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 9 août suivant.
La société a consulté la commission consultative paritaire qui a rendu l'avis suivant concernant le licenciement de M. [X] : trois voix pour, trois voix contre.
Par lettre du 19 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 avril 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement et plus particulièrement des chefs de jugements ci-après reproduits : * déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, * condamne M. [X] aux dépens, Et le réformer de ces chefs, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, notamment sur la recevabilité de la pièce n° 80 ; En conséquence et statuant à nouveau, - juger l'appel de M. [X] recevable et bien fondé ; - juger l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] recevables et bien fondées ; - rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société [1] et l'en débouter ; - juger recevable la pièce n° 80 ; - juger que M. [X] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [1] ; - juger que M. [X] a été victime de discrimination de la part de la société [1] ; - condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : * dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi : 30 000 euros * dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 20 000 euros * dommages et intérêts en réparation de la discrimination subi : 30 000 euros A titre principal sur le licenciement - juger que le licenciement de M. [X] est nul en raison du harcèlement moral subi ; - condamner la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes : * dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 57 000 euros (24 mois) * indemnité de préavis : 4 712 euros et 472 euros au titre des congés payés (2 mois) ; A titre subsidiaire sur le licenciement - juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à payer à M. [X] la somme de 57 000 euros (24 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à payer à M. [X] la somme de 4 712 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 472 euros au titre des congés payés y afférents ; En tout état de cause - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1] et la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ; - condamner la société [1] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il: * déclare irrecevable la pièce adverse n° 80, * déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, * condamne M. [X] aux dépens de l'instance ; - infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; Et statuant à nouveau - déclarer irrecevable la pièce adverse n° 80 ; - dire et juger que M. [X] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ou d'agissement discriminatoire ; - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est régulier et bien fondé ; - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.