Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 8 septembre 2026RG n° 25/01583
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon De La Procédure Qui A Donné Lieu Le 15 Février 2022 Au Jugement Entrepris · 9 juillet 2025
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G] [I] a été embauchée à compter du 01 juillet 2015 par la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistante dentaire, classe E4 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, avec une reprise d'ancienneté au 27 avril 2011, date de début d'un contrat de professionnalisation.
- Raisonnement: 1- Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi En application des articles 624 et suivants du code de procédure civile, la cour de renvoi n'est saisie que des chefs de l'arrêt atteints par la cassation.
- Raisonnement: L'employeur verse également aux débats une attestation de son commissaire aux comptes en date du 14 novembre 2025, laquelle confirme, au regard des dispositions statutaires de la mutuelle, l'absence de capital social et, par voie de conséquence, l'absence de toute détention capitalistique par une autre entité.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon De La Procédure Qui A Donné Lieu Le 15 Février 2022 Au Jugement Entrepris
- Conclusions de l'appelant la [5], auteure de la déclaration et appelante, qui
- Conclusions de l'intimé Mme [R], intimée, qui
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SD/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 mai 2026
N° de rôle : N° RG 25/01583 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6PZ
S/appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT
en date du 15 février 2022
de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 07 décembre 2023
de l'arrêt de la cour de Cassation en date du 09 juillet 2025
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
MUTUALITÉ FRANÇAISE [Localité 2] [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Mai 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 08 octobre 2025 par la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] à l'encontre de Mme [N] [R],
Vu le jugement rendu entre les parties le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Chaumont qui a :
- condamné la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 20 681,28 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 755,48 euros à titre d'indemnité au titre du préavis doublé pour reconnaissance de travailleur handicapé, compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement ;
- débouté Mme [R] de sa demande de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail ;
- condamné la [3] [2] à produire et à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés assortie d'une astreinte forfaitaire de 900 euros si les documents ne sont pas remis à la salariée au plus tard le 15 mars 2022 ;
- condamné la [3] [2] à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Mutualité Française [Localité 2] [4] [2] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l'arrêt rendu le 07 décembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (RG n° 22/00201) qui a :
- confirmé le jugement du 15 février 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la Mutualité Française [Localité 2] [1] et l'a condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ;
- condamné la [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'arrêt rendu le 09 juillet 2025 (n° 24-11.169) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société [6] à payer à Mme [R] les sommes de 20 681,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 755,48 euros au titre de l'indemnité de préavis doublée de l'article L5213-9 du code du travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 07 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025 par la [5], auteure de la déclaration et appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chaumont en ce qu'il l'a :
* condamné à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
° 20 681,28 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 7 755,48 euros à titre d'indemnité au titre du préavis doublé pour reconnaissance de travailleur handicapé, compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement ;
* condamné à produire et à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés assortie d'une astreinte forfaitaire de 900 euros si les documents ne sont pas remis à la salariée au plus tard le 15 mars 2022 ;
* condamné à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 05 janvier 2026 par Mme [R], intimée, qui demande à la cour de :
- dire et juge qu'elle est recevable en ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] à lui payer 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Y faisant droit,
- condamner la [3] [2] à lui payer 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail ;
En tout état de cause,
- condamner la Mutualité Française [Localité 2] [4] [2] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la [3] [2] en tous les dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026,
Vu la note en délibéré sollicitée par la cour le 10 juillet 2026 transmise par voie électronique par Mme [R] le 23 juillet 2026 et par la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] le 22 juillet 2026.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [I] a été embauchée à compter du 01 juillet 2015 par la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistante dentaire, classe E4 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, avec une reprise d'ancienneté au 27 avril 2011, date de début d'un contrat de professionnalisation.
Elle a été licenciée le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce licenciement faisait suite à un courrier du 12 décembre 2019 dans lequel l'employeur transmettait à Mme [R] un tableau à compléter afin de personnaliser la recherche d'un poste de reclassement, puis d'un courrier du 20 décembre 2019 dans lequel l'employeur lui proposait un poste d'assistante audioprothèse qu'elle a refusé.
C'est dans ces conditions que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon de la procédure qui a donné lieu le 15 février 2022 au jugement entrepris, puis le 7 décembre 2023 à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 9 juillet 2025, mais seulement en ce qu'il condamne la société [7] à payer à Mme [R] les sommes de 20'681,28 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 755,48 euros au titre de l'indemnité de préavis doublée de l'article L 5213-9 du Code du travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
En application des articles 624 et suivants du code de procédure civile, la cour de renvoi n'est saisie que des chefs de l'arrêt atteints par la cassation.
En l'espèce, par arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il a condamné la [8] à verser à la salariée les sommes de 20 681,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 755,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doublée, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il s'ensuit que les autres chefs du jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 15 février 2022, confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et non atteints par la cassation, sont devenus définitifs.
Dès lors, les demandes de la salariée tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail excèdent les limites de la saisine de la cour de renvoi et sont, en conséquence, irrecevables.
2- sur le périmètre de l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, doit rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein des entreprises appartenant à un groupe permettant la permutation du personnel en raison de l'existence de liens juridiques, économiques ou organisationnels.
La preuve de l'exécution de cette obligation incombe à l'employeur et, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
En l'espèce, la Cour de Cassation a censuré la motivation de la précédente cour d'appel au motif que celle-ci n'avait pas caractérisé l'existence d'un groupe de reclassement.
Il est constant que l'existence d'un groupe suppose la permutabilité du personnel permise notamment par l'activité et l'organisation des lieux d'exploitation des différentes entités (Soc., 11 février 2015 RG n°13-23.573).
La salariée soutient que la [8] appartient à un ensemble mutualiste comprenant notamment des entités situées dans les régions PACA, Normandie et [9] et produit à l'appui de ses allégations des documents faisant apparaître l'existence de ces structures ainsi que le nombre d'établissements qui leur sont rattachés.
Elle en déduit que l'employeur devait étendre ses recherches de reclassement à l'ensemble de ces entités.
Toutefois, si ces pièces établissent l'existence de mutuelles portant une dénomination analogue et implantées sur le territoire national, elles ne permettent pas, à elles seules, de caractériser l'existence d'un groupe de reclassement au sens de l'article L.1226-2 du code du travail, lequel suppose l'existence de liens juridiques, économiques ou organisationnels de nature à permettre la permutation de tout ou partie du personnel.
En particulier, aucun élément concret n'est versé aux débats quant à l'existence d'une direction commune, d'une gestion commune des ressources humaines, d'une mutualisation des fonctions support, de procédures de mobilité interstructures ou, plus généralement, de mécanismes permettant la permutation des salariés entre les entités invoquées.
L'employeur produit, pour sa part, l'attestation établie le 3 novembre 2025 par son directeur général, dont il ressort que la [8] constitue une personne morale autonome, administrée par son propre conseil d'administration, dont les établissements et activités sont exclusivement implantés sur le territoire de la région [Localité 2]-Ardenne, situation qui prévalait déjà à la date du licenciement de la salariée.
Cette attestation précise encore que cette mutuelle n'est juridiquement détenue par aucune autre entité et qu'elle ne présente aucun lien capitalistique avec les autres mutualités françaises.
L'employeur verse également aux débats une attestation de son commissaire aux comptes en date du 14 novembre 2025, laquelle confirme, au regard des dispositions statutaires de la mutuelle, l'absence de capital social et, par voie de conséquence, l'absence de toute détention capitalistique par une autre entité.
Ces éléments corroborent l'autonomie juridique et institutionnelle de la Mutualité française [Localité 2]-Ardenne, administrée par ses propres organes de gouvernance, dont les établissements sont exclusivement implantés sur le territoire de la région [Localité 2]-Ardenne, sans lien capitalistique avec les autres Mutualités françaises.
En l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'une direction commune, d'une gestion commune des ressources humaines ou de mécanismes permettant la permutation de tout ou partie du personnel entre les entités invoquées, l'existence d'un groupe de reclassement au sens de l'article L 1226-2 du code du travail n'est pas caractérisée.
L'employeur était en conséquence fondé à limiter ses recherches de reclassement au périmètre de la Mutualité française [Localité 2]-Ardenne.
Il convient dès lors de rechercher si, indépendamment de la détermination du périmètre du groupe de reclassement, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
3- sur l'exécution de l'obligation de reclassement
Mme [R] fait valoir que le poste de secrétariat préconisé par l'avis médical d'inaptitude du 10 décembre 2019 excluait ou, à tout le moins, nécessitait une vérification particulière de la compatibilité du poste d'assistante audioprothésiste proposé et reproche à l'employeur de ne pas avoir sollicité le médecin du travail sur sa compatibilité et les éventuelles mesures d'adaptation ou de formation..
Elle estime par ailleurs que ce poste était inadapté en raison de sa qualification, de son expérience et de sa localisation à [Localité 3].
Elle conteste enfin l'argument tiré de ses préférences géographiques, en soutenant que celles-ci ne pouvaient dispenser l'employeur d'effectuer une recherche sérieuse dans le périmètre qui lui était juridiquement applicable.
Au cas d'espèce, à l'issue de la visite de reprise du 10 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte à la reprise au poste d'assistante dentaire, apte à un poste de secrétaire ».
Il ressort des échanges intervenus entre les parties que, le 17 décembre 2019, la salariée, interrogée sur ses possibilités de mobilité géographique, a indiqué ne pas souhaiter de reclassement dans les Ardennes ni dans la Marne et a limité ses possibilités dans l'[Localité 4] à la seule commune de [Localité 5] et dans la Haute-Marne à la seule commune de [Localité 6].
Ces indications, formulées par la salariée dans le cadre de la recherche de reclassement, doivent être prises en considération dans l'appréciation des diligences accomplies par l'employeur, sans pour autant avoir pour effet de déterminer à elles seules le périmètre de l'obligation légale de reclassement.
A ce titre, l'employeur produit les registres du personnel ainsi qu'un tableau récapitulatif établi à partir de ces documents, portant sur une période de cinq mois avant et cinq mois après le licenciement.
Il en ressort qu'aucun poste correspondant aux capacités de la salariée n'était disponible dans les établissements de [Localité 5] et de [Localité 6], les seuls postes identifiés étant des postes de médecin généraliste et de chirurgien-dentiste, pour lesquels la salariée ne disposait pas des qualifications requises.
L'employeur justifie par ailleurs avoir proposé à la salariée, par courrier du 20 décembre 2019, un poste d'assistante audioprothésiste spécialement créé afin de permettre son reclassement, en précisant qu'une formation complémentaire adaptée à ces nouvelles fonctions lui serait dispensée en cas d'acceptation.
Il ressort de ce même courrier que l'employeur indique avoir recherché, avec le médecin du travail, les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise compte tenu des possibilités actuelles de la salariée.
La fiche de poste annexée à cette proposition comporte certes, outre des tâches d'accueil, de prise de rendez-vous, de création et de tenue des dossiers médico-administratifs et de gestion des approvisionnements, certaines activités à caractère médico-technique, notamment la décontamination et le conditionnement d'éléments médico-techniques ainsi que, dans le cadre des activités spécifiques, la possibilité d'apporter un appui technique aux praticiens et de réaliser des tests de dépistage auditif.
Toutefois, il ressort des pièces produites que ce poste a été spécialement créé dans le cadre de la recherche de reclassement de la salariée et qu'une formation complémentaire adaptée aux nouvelles fonctions était expressément prévue.
En outre, la circonstance que le poste proposé soit situé à [Localité 3], alors que la salariée avait indiqué souhaiter limiter sa mobilité à [Localité 5] et [Localité 6], ne saurait davantage suffire à caractériser un manquement de l'employeur, dès lors que celui-ci établit avoir recherché les postes disponibles dans les deux communes expressément retenues par la salariée et avoir constaté l'absence, dans ces établissements, de poste approprié à ses capacités.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifie avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement, avoir pris en considération les conclusions et indications du médecin du travail et avoir recherché, y compris par la création d'un poste et la mise en place d'une formation adaptée, les possibilités permettant le maintien de la salariée dans l'emploi.
Le manquement à l'obligation de reclassement n'est dès lors pas caractérisé et le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la [3] [2] à verser à Mme [R] les sommes de 20 681,28 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7 755,48 euros à titre d'indemnité de préavis doublé pour reconnaissance de travailleur handicapé et, en raison du lien de dépendance nécessaire, en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre sous astreinte à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L'issue du présent litige commande d'allouer à la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant les juridictions du fond.
Partie perdante, Mme [R] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [R] tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et condamner la [8] à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros ;
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la [8] n'appartenait pas à la date du licenciement de Mme [N] [R] à un groupe de reclassement au sens de l'article L 1226-2 du code du travail ;
Dit que la [8] a satisfait à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
Déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [N] [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis doublé ;
Déboute Mme [N] [R] de sa demande tendant à la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés ;
Condamne Mme [N] [R] à payer à la [8] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles devant les juridictions du fond ;
Condamne Mme [N] [R] aux dépens devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon De La Procédure Qui A Donné Lieu Le 15 Février 2022 Au Jugement Entrepris · 9 juillet 2025
- Identifiant source
- 6aa4de55195da062e06282fe
