Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 23/01868

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
3 ans
Solde indicatif des montants
1 529,77 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail en date du 30 septembre 2020, Mme [L] [W] a été engagée par la société [1], en qualité d'auxiliaire de vie.
  • Procédure: Par déclaration en date du 19 septembre 2023, Mme [L] [W] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Sur le maintien du salaire: Aux termes de l'article L. 1226-23 alinéa 1er et 2nd du code travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité de congés payés; Confirme celui-ci pour le surplus; Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes: 1 057 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Mme [L] [W]
  2. Conclusions notifiées la société [1]
  3. Conclusions notifiées Mme [L] [W]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

21 Septembre 2026

---------------------

N° RG 23/01868 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBAB

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

04 Septembre 2023

22/00103

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

Mme [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] (AVS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail en date du 30 septembre 2020, Mme [L] [W] a été engagée par la société [1], en qualité d'auxiliaire de vie.

Aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 24 novembre 2020, la durée du travail a été modifiée, celle-ci étant fixée à 1 200 heures par an, à raison de 100 heures par mois.

Par requête introductive d'instance réceptionnée par le greffe le 10 juin 2022, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle sollicite également la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture.

Suivant jugement en date du 4 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de Forbach a débouté Mme [L] [W] de toutes ses demandes et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, la société [1] a notifié à Mme [L] [W] son licenciement pour inaptitude.

Par déclaration en date du 19 septembre 2023, Mme [L] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [L] [W] demande à la cour de :

« DIRE recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [L] [W].

Ainsi,

Y faire droit,

DIRE l'appel incident formé par la société [1] particulièrement mal fondé et ainsi le rejeter.

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 04 septembre 2023 en ce qu'il a : déclaré les demandes de Madame [W] [L] recevables mais mal fondées ; débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; déclaré que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Et statuant de nouveau

DIRE que la société [1] a manifestement violé son obligation légale de sécurité ;

PRONONCER la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] ;

CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] [L] les sommes suivantes :

537 euros au titre du rappel de maintien de salaire ;

141 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

1 057 au titre du préavis ;

472.77 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

1 057 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société [1] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société [1] demande à la cour de :

« SUR L'APPEL PRINCIPAL,

Confirmer le jugement rendu par la Section Activités diverses du Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 04 septembre 2023 (R.G. : F 22/00103- Minute n°23/00021) en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

Débouter Madame [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

SUR L'APPEL INCIDENT,

Infirmer le jugement rendu par la Section Activités diverses du Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 04 septembre 2023 (R.G. : F 22/00103- Minute n°23/00021) uniquement en ses dispositions déboutant la société [1] de sa demande de paiement d'une somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déclarant que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,

STATUTANT A NOUVEAU,

Condamner Madame [L] [W] à verser à la SARL [1] une somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers frais et dépens,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner Madame [L] [W] à verser à la SARL [1] une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépetibles exposés à hauteur de Cour d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner Madame [L] [W] aux entiers frais et dépens,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;

MOTIFS :

Sur le maintien du salaire :

Aux termes de l'article L. 1226-23 alinéa 1er et 2nd du code travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

Mme [L] [W] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 537 euros au titre du maintien de son salaire de mai 2021 à janvier 2022.

Conformément à une attestation de paiement délivrée le 3 mars 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, il est justifié que la salariée a perçu la somme de 938,56 euros au titre des indemnités journalières sur la période susvisée (42 jours). Elle a perçu concomitamment de son employeur la somme de 200 euros au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie.

Sur la base d'un salaire net de 1 139,46 euros calculé perçu sur une période de 42 jours, le conseil des prud'hommes a exactement retenu que la société [1] a respecté son obligation dès lors que Mme [L] [W] ne justifie d'aucune perte de salaire durant son arrêt maladie, ayant en effet perçu au total 1 138,56 euros (938,56 euros + 200 euros = 1 138,56 euros).

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de sa demande.

Sur l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.

En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation.

Mme [L] [W] fait valoir qu'elle a été victime le 27 mai 2021 à 13 heures 30 d'un accident sur son lieu de travail ([Adresse 3] à [Localité 3] -) alors qu'elle prenait l'ascenseur et que celui-ci est arrêté brusquement. Elle verse aux débats la notification d'une décision en date du 15 décembre 2021, lui attribuant après sa consolidation fixée au 30 septembre 2032 une indemnité forfaitaire, d'un montant de 3 563,92 euros, en réparation des séquelles résultant de douleurs persistantes des suites d'un tassement des vertèbres (T11 + T2).

La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas « les mesures préventives » concernant la protection des ascenseurs. Elle rappelle également qu'elle effectuait le jour de l'accident du ménage dans les locaux administratifs de la société [1], alors qu'elle a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie.

Mme [L] [W] ne démontre pas cependant que la panne de l'ascenseur, à l'origine de son accident, aurait pour cause la négligence de l'employeur dans le cadre de l'entretien et du contrôle de la sécurité de ce dernier. Elle ne verse aux débats aucun constat technique ou expertise confirmant un quelconque défaut d'entretien, ou encore l'absence de tout contrôle technique obligatoire de cet équipement, en lien avec la panne survenue le 27 mai 2021.

La société [1] produit aux débats une attestation de M. [G] [E], directeur de la société [2], en charge de la maintenance de l'ascenseur en cause, indiquant que celui-ci, mis en service en 2019, est conforme aux normes en vigueur et que le seul dysfonctionnement constaté le 27 mai 2021 a été réparé par un technicien.

Par ailleurs, Mme [L] [W] ne verse aux débats aucun témoignage confirmant qu'elle faisait du ménage dans les locaux administratifs de la société [1] le 27 mai 2021. Elle ne produit davantage aucun élément qui attesterait qu'elle aurait reçu l'ordre ou des directives de son employeur d'effectuer des tâches ménagères en complément ou à la place de ses fonctions d'assistante de vie pour lesquelles elle a été engagée. L'attestation de M. [H] [S] confirme que Mme [L] [W] a effectué la garde de son fils le jour de son accident de 18 heures à 21 heures 30 à son domicile.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu qu'il n'est justifié d'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de son employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, Mme [L] [W] fait grief à son employeur :

L'absence de maintien de son salaire durant son arrêt maladie de mai 2021 à janvier 2022 au mépris des dispositions de l'article L. 1226-23 du code travail ;

Le manquement à l'obligation de sécurité dans le cadre du contrôle et de l'entretien de l'ascenseur ;

Son affectation à des tâches ménagères alors qu'elle a été recrutée en tant qu'auxiliaire de vie ;

Au vu des développements précédents, les manquements ainsi invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas fondés.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il est constant par ailleurs que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 27 juin 2023. Elle verse aux débats un solde de tout compte aux termes duquel elle ne conteste pas avoir perçu les sommes suivantes :

Salaire de base : 806,40 euros

Prime d'ancienneté SAP : 3,50 euros

Trop perçu mars 2022 : - 2 085,88 euros

Absence autorisée du 1-8 juillet 2023 : - 2 085,88 euros

Indemnité de licenciement : 222,21 euros ;

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes formées au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article L. 1234-5 alinéa 1er du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile article 26-1, dont l'application n'est pas discutée par l'employeur, dans le cas d'un licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis dans la catégorie employé est égal à deux mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté.

En l'espèce, Mme [L] [W] justifie d'une ancienneté continue de deux ans et six mois au service de son employeur. Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 057 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que ce dernier ne conteste pas la fait que celle-ci ne lui a pas été versée au jour du licenciement, conformément au solde de tout compte produit aux débats.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [1] à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 057 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité de congés payés :

Aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles 3141-24 à L. 3141-27.

L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.

En l'espèce, la société [1] ne conteste pas qu'elle n'a pas payé à la salariée l'indemnité de préavis lui revenant à l'issue de son licenciement pour inaptitude, étant observé que le solde de tout compte qu'elle a délivré à cette dernière ne fait pas mention de son versement.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, conformément à la demande, de condamner la société [1] à payer à Mme [L] [W] la somme de 472,77 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [L] [W] et la société [1] sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité de congés payés ;

Confirme celui-ci pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :

Constate que Mme [L] [W] a été licenciée pour inaptitude le 27 juin 2023 ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes :

1 057 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

472,77 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;

Déboute Mme [L] [W] et la société [1] de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6ab231fcc27382d099df154b

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