Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 23/03469

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 16 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
48 928,60 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [I]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions de l'appelant l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] INTIMÉ et appelant à titre incident,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/03469 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUQ

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[N] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : 23/00117

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe ROZEC

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activités les opérations de terrassement préalables à la réalisation d'infrastructures et d'ouvrages d'art, et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé par la société [2] dénommée aujourd'hui [1], en qualité de chef de chantier, statut etam cadre, à temps plein, à compter du 30 mars 1992.

Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de chef de chantier, et percevait un salaire moyen brut de 3 494,90 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

Par courrier remis en main propre contre signature en date du 28 novembre 2019, la société [2] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien s'est tenu le 9 décembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2019, la société [2] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave en ces termes :

Monsieur,

Vous êtes employé au sein de notre société or, vos supérieurs hiérarchiques ont été amenés à constater un comportement inacceptable de votre part.

Le 2 octobre 2019, un courrier adressé à l'entreprise a porté à notre connaissance un certain nombre de faits et de manquements que vous auriez été amené à commettre.

Face aux éléments évoqués dans ce courrier, nous avons diligenté à compter de cette date des vérifications internes afin d'en établir la véracité.

Suite aux vérifications menées à la réception du présent courrier, il est apparu qu'au début du mois de mars 2019 (semaine n°10) vous avez demandé à Monsieur [N] [G], Chef d'équipe sur le chantier de la RN19 dont vous aviez la charge en tant que Chef de chantier Principal, de pointer un collaborateur de l'entreprise « Présent » alors même qu'il n'était pas sur le chantier.

Devant les interrogations de votre collaborateur, vous lui avez simplement indiqué que vous le « preniez » les 7 et 8 mars 2019.

Monsieur [N] [G] et l'équipe d'encadrement du chantier ont alors constaté que le collaborateur concerné, Monsieur [B] [H], Maçon, n'était pas présent sur le chantier ces 2 jours alors même que vous aviez demandé à votre équipe, en tant que supérieur hiérarchique, de le pointer « Présent ».

L'enquête a confirmé que vous aviez demandé à M. [B] [H] de se rendre les 7 et 8 mars 2019, sur votre propriété personnelle afin d'y réaliser des travaux pour votre compte et ce, alors même qu'il était au même moment pointé « Présent » et était imputé sur le chantier de la RN19.

Monsieur [B] [H] l'a confirmé au Conducteur de travaux en charge du périmètre concerné.

Vous avez donc procédé à l'utilisation frauduleuse des moyens mis à votre disposition par l'entreprise afin d'en tirer un bénéfice personnel.

Cet événement, contraire aux valeurs portées par la société s'est déroulé sans aucune autorisation de la part de votre hiérarchie. Par conséquent, vous avez procédé à une utilisation frauduleuse de la main d'oeuvre de l'entreprise à des fins strictement personnelles.

Au regard de ces éléments révélant un comportement en contradiction totale avec l'intérêt de la société et les valeurs portées par celle-ci, nous avons été contraints de vous convoquer, par courrier remis en main propre le 28 novembre 2019, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le lundi 9 décembre 2019 au siège social de la société à [Localité 3], avec Monsieur [E] [O], Directeur des Ressources Humaines.

Par ailleurs, au regard de la gravité du comportement qui vous est reproché et dans l'attente de la décision définitive à votre égard, nous vous avons notifié lors de la remise en main propre le 29 novembre 2019 de la convocation à entretien préalable précitée, une mise à pied à titre conservatoire qui a immédiatement pris effet à la réception de ladite convocation.

Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Vous avez alors confirmé avoir de votre propre initiative, sans autorisation de votre encadrement et dans un but strictement personnel utilisé un collaborateur rémunéré par l'entreprise et pendant son temps de travail afin de lui faire réaliser des travaux sur un bâtiment vous appartenant.

La conduite ainsi décrite est bien évidemment contraire à celle qui est attendue au sein de notre société, et ne peut se justifier en aucune manière. En application des dispositions légales, vous étiez tenu d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi ainsi que d'être irréprochable dans le cadre de l'exécution de votre travail.

Votre attitude constitue un acte répréhensible dont vous ne pouviez ignorer ni la gravité, ni le préjudice causé à la société.

Votre comportement contrevient par ailleurs aux dispositions du règlement intérieur applicable au sein de la société et notamment l'article 5-1 selon lequel :

« [...] Aucun membre du personnel ne peut emporter et/ou utiliser des moyens, documents, matériaux et outils de l'entreprise à des fins personnelles ou dans un but différent de celui auquel il est affecté. ».

En choisissant d'adopter le comportement décrit ci-dessus, vous avez délibérément adopté une attitude contraire, tant à l'ensemble des dispositions applicables au sein de notre entreprise, qu'au regard des obligations qui découlent de votre contrat de travail. Votre attitude traduit une posture nuisible ainsi qu'une volonté caractérisée de léser votre employeur et se révèle être en total désaccord avec nos valeurs et nos intérêts. Votre comportement impliquant également de notre part une perte de confiance à votre égard.

Un tel comportement incompatible avec vos fonctions constitue un acte grave, en violation manifeste de votre obligation de loyauté, nous obligeant à mettre un terme à votre contrat de travail.

C'est pourquoi, par la présente, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Ce licenciement prend effet à compter de l'envoi du présent courrier. Par conséquent, nous n'effectuerez pas votre préavis (...) ».

Par requête introductive reçue au greffe le 13 février 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 16 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Fixé la moyenne des 12 derniers mois à 3 494, 90 euros ;

- Dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société [1], anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes de :

1 747,45 (mille sept cent quarante-sept euros et quarante-cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 174,75 euros (cent soixante-quatorze euros et soixante-quinze centimes) à titre de congés payés y afférents ;

6 989,90 euros (six mille neuf cent quatre-vingt neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 698,99 euros (six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix neuf centimes) de congés payés y afférents ;

29 609,57 euros (vingt-neuf mille six cent neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

66 403,10 euros (soixante-six mille quatre cent trois euros et dix centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Débouté la société [1], anciennement dénommée [2], de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonné le remboursement par la société [1], anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal aux organismes intéressés des indemnités de chômage, dont Pôle Emploi, versés à M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement mis à disposition au greffe dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

- Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité du présent jugement et rappelé l'exécution provisoire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail ;

- Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire, et à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation qui est le 2 mars 2020 pour les créances de nature salariale ;

- Débouté M. [I] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

- Condamné la société [1], anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 12 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 juin 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il a :

« Dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société [1] anciennement dénommée [2] , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes de :

1 747,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 174,75 euros à titre de congés payés y afférents ;

6 989,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 698,99 euros de congés payés y afférents,

29 609,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

66 403,10 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société [1] anciennement dénommée [2] , de l'ensemble de ses demandes,

Ordonné le remboursement par la société [1] anciennement dénommée [2], aux organismes intéressés des indemnités de chômage, dont Pôle Emploi, versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement mis à disposition dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

Rappelé l'exécution provisoire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail,

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire, et à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation qui est le 02 mars 2020 pour les créances de nature salariale,

Condamné la société [1], anciennement dénommée la société [2], aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement »

Par conséquent,

Statuant à nouveau,

A titre principal,:

- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

- Recevoir la société [1] en sa demande reconventionnelle et condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- Réduire le quantum des demandes de M. [I] ;

En conséquence :

- Condamner la société [1] à payer la somme de 10 484,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société [1] à payer la somme de 6 332,70 euros au titre de l'indemnité de préavis et 633,27 euros au titre des congés payés afférents.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société [1], anciennement dénommée la société [2], à verser à M. [I] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :

' 1 747,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

' 174,75 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

' 6 989,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 698,99 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;

' 29 609,57 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

' 66 403,10 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société [1], anciennement dénommée la société [2], de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage, dont Pôle Emploi, versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du jugement;

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances de nature indemnitaire, et à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation le 2 mars 2020 pour les créances salariales ;

Condamné la société [1] aux entiers dépens ;

En conséquence,

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

- Condamner la société [2] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte enfin de l'article L. 1235-1 du code du travail que si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement invoque l'utilisation frauduleuse les 7 et 8 mars 2019 des moyens mis à la disposition du salarié par l'entreprise afin d'en tirer un bénéfice personnel, en demandant à M. [H] de se rendre dans sa propriété afin d'y réaliser des travaux sur ses heures de travail.

Il n'est pas contesté que M. [I], qui totalisait 27 années d'ancienneté en qualité de chef de chantier en 2019, avait connaissance de la charte d'éthique et comportements, du code de conduite anticorruption et du règlement intérieur de l'entreprise proscrivant le fait susvisé, et mettant en place un dispositif d'alerte professionnelle.

Au surplus, le salarié avait bénéficié le 18 mars 2019 d'une formation anticorruption.

M. [H] travaillait en contrat à durée déterminée du 20 août 2018 au 30 août 2019 pour la société, sur le chantier de la RN 19 dont M. [I] avait la charge.

L'employeur justifie d'un courrier anonyme reçu le 2 octobre 2019, lequel met en cause le salarié pour abus du véhicule de service et de la carte Total, abus de sa position de conducteur de travaux, passant des commandes et récupérant du matériel neuf pour ses besoins personnels, utilisant les services d'un ouvrier pointé présent sur le chantier, passant commande de matériel de location auprès de sa compagne, et abusant des réparations sur ce matériel.

Si l'employeur indique avoir procédé à des vérifications, la cour constate que celles-ci n'auraient permis d'étayer que l'un des manquements visés par le courrier anonyme, à l'exception de tous les autres, M. [Q] corroborant ce manquement par courriel du 28 novembre 2019 en le circonstanciant au grief précisément retenu par l'employeur.

L'employeur justifie aussi de la feuille de présence du mois de mars 2019 de M. [H] tenue par M. [G], le pointant comme présent le 7 mars 2019 pour une durée de 9,5 heures, et le 8 mars 2019 pour une durée de 3,5 heures.

Par attestation du 10 décembre 2019, M. [Q] rapporte ensuite que M. [G] lui a confirmé que M. [I] utilisait les services de M. [H] 'dans le cadre de la rénovation d'une longère lui appartenant', mais 'uniquement le week-end'.

Il relate également les propos de M. [L] qui l'a informé que M. [I] avait demandé à M. [G] de pointer présent M. [H] sur le chantier alors que ce dernier n'y était pas, et ajoute la confirmation expresse reçue de M. [G] dans un second temps s'agissant d' 'un jeudi et un vendredi de mars'.

Toutefois, d'une part la confirmation que M. [G] aurait apportée sur les dates précitées apparaît contradictoire avec ses premiers propos tenus à M. [Q], d'autre part si M. [G] confirme par attestation du 11 décembre 2019 que M. [I], son supérieur hiérarchique, lui a demandé de pointer M. [H] présent sur le chantier alors que ce dernier n'y était pas, cette attestation succincte et peu lisible ne comporte aucune précision temporelle.

En outre, l'attestation laconique de M. [L] du 10 décembre 2019 n'est ni précise, ni circonstanciée, s'agissant de faits auxquels ce dernier ne précise pas avoir personnellement assisté, en sa qualité de chef de chantier.

Il en est de même de l'attestation non corroborée de M. [U], conducteur de travaux, lequel rapporte une confirmation reçue en juillet 2019 de M. [H], dont il n'avait pas jugé bon de parler à son employeur.

Au surplus, aucune pièce n'établit une confirmation directe de la part de M. [H].

Enfin, les attestations de Messieurs [W] et [D] rapportent de façon imprécise des informations non datées reçues d'autres salariés, sans avoir personnellement constaté les faits litigieux.

Ainsi, si la circonstance selon laquelle M. [I] avait demandé à son chef de chantier de pointer le salarié présent en dépit de son absence ressort de la concordance des pièces susvisées, ni M. [G] qui ne donne directement aucune indication temporelle, ni M. [H] dont aucune pièce n'établit de confirmation directe, ni M. [I] dont la reconnaissance des faits alléguée par l'employeur n'est pas établie, ne confortent la circonstance que ce fait est intervenu aux dates retenues par l'employeur et à l'appui d'une utilisation du salarié à des fins personnelles par M. [I].

En conséquence, les faits que M. [Q] dénonce comme s'étant produits les 7 et 8 mars, sans expliciter ce qui lui permet de les dater près de 8 mois plus tard alors que, en qualité de directeur de centre, il n'indique pas qu'il se trouvait sur place, ne sont pas établis, étant précisé que le seul grief consistant à demander à son chef de chantier de pointer le salarié présent en dépit de son absence ne justifie pas le licenciement de M. [I], qui n'avait aucun passé disciplinaire.

Il s'ensuit que le licenciement de M. [I] sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation des premiers juges.

Sur les demandes indemnitaires

Sur le salaire de référence

Le salaire moyen de M. [I] sera fixé à la somme de 3 494,90 euros eu égard aux éléments de rémunération et à l'attestation pôle emploi versés aux débats.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

En considération des circonstances de la rupture, de son ancienneté et de son âge, il y a lieu d'allouer la somme de 48 928,60 euros, par infirmation des premiers juges.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.

En l'espèce, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont alloué au salarié la somme de

6 989,90 euros correspondant à deux mois de préavis, outre 698,99 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R. 1234-1 et R. 1234-4 du code du travail.

Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.

En considération d'une ancienneté de 27 ans et 11 mois à la date de la rupture du contrat de travail, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 29 609,57 euros, par confirmation des premiers juges.

Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire

Selon l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.

Il suit de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que le salarié a droit au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire non rémunérée, soit du 28 novembre 2019 au 12 décembre 2019.

Il lui sera donc alloué la somme de 1 747,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 174,75 euros

au titre des congés payés y afférents.

Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage

L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». Le jugement sera confirmé de ce chef.

En conséquence, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de toute ou partie des indemnités de chômage versées au salarié sera ordonné, ce du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Sur les intérêts légaux

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de

1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

En considération de l'équité et sur le même fondement, compte-tenu de la confirmation des premiers juges, la charge des frais irrépétibles à hauteur d'appel sera laissé à chacune des parties et l'employeur sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 novembre 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de

66 403,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de

48 928,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke MERVAILLIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 16 novembre 2023
Identifiant source
6ab231a3c27382d099df0209

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