Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04069
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Solde indicatif des montants
- 44 155,40 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a embauché Mme [E] [B], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mars 2020, en qualité de directrice commerciale (avec le statut de cadre travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours).
- Procédure: Le 15 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
- Raisonnement: Compte tenu de l'existence de la convention de forfait en jours, du fait que le salaire mensuel de Mme [B] était contractuellement fixé à 3 750 euros, pour 218 jours travaillées par an, et qu'elle a été rémunérée pour une activité partielle en juillet et août 2020, la Cour retient que celle-ci a travaillé, sans être rémunérée, au cours des mois de juin, juillet et août 2020, dans un volume horaire tel qu'elle a droit à la somme de 2 321 euros, à titre de rappel de salaires.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a: dit que le licenciement de Mme [B] pour motif économique est fondé et a débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Infirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a: condamné la société [1] à payer à Mme [B]: 8 393 euros à titre de rappel de salaires, outre 839,30 euros au titre des congés payés afférents; 23 460 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [E] [B]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04069 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7KR
S.A.S. [1]
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Avril 2023
RG : F 21/01544
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[E] [B]
née le 30 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a pour activité l'exploitation d'établissements hôteliers haut de gamme. Elle a embauché Mme [E] [B], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mars 2020, en qualité de directrice commerciale (avec le statut de cadre travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à convention collective nationale dite HCR : hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Par courrier remis en main propre le 1er février 2021, l'employeur mettait fin à la période d'essai, en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Toutefois, par courrier remis en main propre le 2 février 2021, il proposait à la salariée d'accepter la rétractation de sa décision de rompre la période d'essai. La relation de travail se poursuivait ensuite.
Finalement, le 23 février 2021, la société [1] engageait une procédure de licenciement pour motif économique et Mme [B] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail était rompu avec effet le 6 mars 2021.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2021, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] :
8 393 euros à titre de rappel de salaires, outre 839,30 euros au titre des congés payés afférents ;
23 460 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- dit que le licenciement de Mme [B] pour motif économique est fondé ;
- débouté Mme [B] de toutes ses demandes afférentes ;
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] 3 910 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;
- ordonné la remise à Mme [B] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de paie rectifiés, conformément au présent jugement, sous astreinte de 30 euros, par document et par jour de retard à compter du 30ème suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à Mme [B] :
8 393 euros à titre de rappel de salaires, outre 839,30 euros au titre des congés payés afférents ;
23 460 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 910 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a assorti les condamnations des intérêts au taux légal
- ordonné la remise à Mme [B] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de paie rectifiés, sous astreinte
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- déclarer Mme [B] mal fondée en son appel incident et l'en débouter
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Mme [B]
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'exécution provisoire
- condamner Mme [B] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [E] [B] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer :
8 393 euros à titre de rappel de salaires, outre 839,30 euros au titre des congés payés afférents ;
23 460 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique est fondé et l'a déboutée de toutes ses demandes afférentes ;
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à lui payer 11 730 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans des circonstances vexatoires, et 11 730 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 173 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- condamner la société [1] à lui payer 3 910 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
En tout cas,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;
- ordonné à la société [1] de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés, conformément au présent jugement, sous astreinte de 30 euros, par document et par jour de retard à compter du 30ème suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamné la société [1] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
- débouté la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires
Ajoutant,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de la société [1]
- condamner la société [1] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais en appel
- condamner la société [1] aux dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire
En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, Mme [B] indique que, suite à la pandémie de covid-19, son employeur a considéré, selon les mentions portées sur ses bulletins de salaire, qu'elle se trouvait :
- en chômage technique total (absence de toute activité) du 16 au 31 mars 2020, au cours des mois de mai 2020, juin 2020 et janvier 2021, ainsi que du 1er au 5 mars 2021
- en activité partielle par réduction d'activité pour les mois d'avril 2020 (77 heures d'inactivité), juillet 2020 (119 heures d'inactivité), août 2020 (80,50 heures d'inactivité), septembre 2020 (70 heures d'inactivité), novembre 2020 (14 heures d'inactivité), décembre 2020 (140 heures d'inactivité) et février 2021 (77 heures d'inactivité).
Mme [B] souligne que son employeur ne justifie pas lui avoir adressé des directives concernant, selon les mois, la mise en 'uvre du chômage technique total ou l'organisation d'une réduction d'activité dans le cadre d'une activité partielle. Elle affirme que, au contraire, il lui a demandé d'effectuer chaque mois des prestations de travail, dans un volume équivalent à au moins un emploi à temps plein. Elle verse aux débats des mails extraits de sa messagerie professionnelle, émis ou reçus au cours des mois de mars 2020 à janvier 2021, à l'exception du mois d'octobre 2020 (pièces n° 30.1 à 30.9 de l'intimée), ainsi que des mails émis ou reçus par elle, concernant plusieurs dossiers de clients (pièces n° 20.1 à 20.12 de l'intimée).
Mme [B] ne verse aux débats aucun décompte du nombre d'heures qu'elle prétend avoir travaillées et qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Mme [B] affirme péremptoirement que, au vu du nombre de mails produits, elle a travaillé chaque mois pour au moins l'équivalent d'un temps plein. D'ailleurs, elle calcule le montant du rappel de salaire réclamé à ce titre en déduisant de son salaire de base le montant de l'indemnité d'activité partielle perçue.
Toutefois, alors que Mme [B] travaillait sous couvert d'une convention de forfait en jours, il n'est pas possible de déterminer le nombre d'heures qu'elle prétend avoir travaillées et qui ne lui auraient pas été rémunérées.
A l'analyse des pièces produites par Mme [B], la Cour relève en tout cas que Mme [W], directrice générale adjointe de la société, a indiqué à Mme [B], par mail du 27 mai 2020, qu'elle travaillerait un jour par semaine en juin et 2,5 jours par semaine en juillet et août (pièce n° 30.7 de l'intimée). Alors que l'employeur a considéré qu'elle était au chômage technique total en juin 2020 et placé en régime d'activité partielle en juillet août 2020. Il s'agit des seuls éléments suffisamment précis, présentés par Mme [B] à l'appui de sa demande en rappel de salaires.
La société [1] réplique que, lors du recours aux mesures d'activité partielle, elle a mis en place un système de déclaration par chacun de ses salariés des heures non-travaillées. Elle affirme qu'il appartenait à Mme [B] de déclarer au service des ressources humaines les jours où elle avait effectivement travaillé, quand bien même il avait été prévu initialement qu'elle fût au chômage technique ou en réduction d'activité. Elle rappelle que Mme [B] était soumise à une convention de forfait en jours et ajoute qu'elle était en télétravail à 100 %, si bien qu'elle était libre d'organiser comme elle le souhaitait son temps de travail : l'appelante en déduit que, si Mme [B] a travaillé au cours de périodes où elle avait été placée en réduction d'activité, voire au chômage technique, il lui appartenait d'en informer le service des ressources humaines.
Toutefois, la société [1] ne produit aucun document de portée générale, donnant aux salariés des indications concernant l'organisation du chômage technique ou de l'activité partielle, ni aucune instruction ayant cet objet qui aurait été donnée à Mme [B]. Si elle allègue avoir mis en place un système de déclaration par chaque salarié des heures non-travaillées au cours du mois précédent, elle ne verse aux débats aucune déclaration de ce type ; tout au plus, Mme [B] indiquait, dans un mail du 5 janvier 2021, qu'elle a été « au chômage partiel tout le mois de décembre » (pièce n° 7 de l'appelante).
Compte tenu de l'existence de la convention de forfait en jours, du fait que le salaire mensuel de Mme [B] était contractuellement fixé à 3 750 euros, pour 218 jours travaillées par an, et qu'elle a été rémunérée pour une activité partielle en juillet et août 2020, la Cour retient que celle-ci a travaillé, sans être rémunérée, au cours des mois de juin, juillet et août 2020, dans un volume horaire tel qu'elle a droit à la somme de 2 321 euros, à titre de rappel de salaires.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [B] 2 321 euros à titre de rappel de salaires, outre 232,10 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société [1] a intentionnellement indiqué sur les bulletins de Mme [B] que cette dernière était en situation de chômage technique ou d'activité partielle, alors qu'elle effectuait des heures de travail. L'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail n'est donc pas due par l'employeur.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] 23 460 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [B] reproche à la société [1] d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, parce qu'elle a tenté de rompre ce dernier alors que la période d'essai était terminée. Elle affirme que, suite à sa protestation auprès de la direction de la société, celle-ci lui a proposé de rétracter sa décision de rompre le contrat de travail. Pour autant, elle est restée alors dans l'incertitude quant à la poursuite de son contrat.
Toutefois, si les parties n'ont pas acté que Mme [B] acceptait que son employeur retire sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat de travail a continué à recevoir exécution postérieurement au 2 février 2021 : Mme [B] a fourni une prestation de travail dans le cadre d'une activité partielle, laquelle lui a été rémunérée. Elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral qui aurait été occasionné par les atermoiements de l'employeur au début du mois de février 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
' En droit, au visa de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L. 1233-3 du même code que constitue un motif économique, justifiant la rupture du contrat de travail, la suppression de l'emploi d'un salarié consécutive à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont appréciées au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
En l'espèce, la société [1] rassemble, au sein d'un groupe, les fonctions-support, les autres sociétés exploitant directement des établissements hôteliers.
Par courrier du 12 février 2021, la société [1] informait Mme [B] sur « le motif «économique du licenciement envisagé », en expliquant que son secteur d'activité, l'hôtellerie-restauration, avait été fortement impacté par la crise liée à la pandémie de covid-19, cette dernière ayant conduit à la fermeture de l'ensemble de ses établissements. Elle notait la dégradation de plusieurs indicateurs comptables et soulignait que le recours massif à l'activité partielle et à la mobilité interne pour les saisons d'été puis d'hiver étaient insuffisantes au regard des difficultés économiques rencontrées (avec plus de 6 millions d'euros de pertes à la fin du mois de septembre 2020 », en l'absence de perspective de reprise de l'activité (un second confinement ayant été décrété à compter du 30 octobre 2020 (pièce n° 9 de l'intimée).
La société [1] verse aux débats l'attestation d'une société d'expertise-comptable, concernant l'exactitude des montants mentionnés dans un tableau annexé, qui recense les chiffres d'affaires des sociétés appartenant au groupe, ainsi que les siens, pour la période allant de janvier 2019 à janvier 2021 (pièce n° 13 de l'intimée).
Il est ainsi établi que le chiffre d'affaires du groupe a connu une baisse significative sur plus de quatre trimestres consécutifs, si bien que la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de Mme [B] est établie.
' Mme [B] reproche à la société [1] de ne pas avoir pris de mesures provisoires, telle que le maintien dans une situation de chômage technique total, avant d'envisager de supprimer son poste.
Toutefois, compte tenu des difficultés économiques avérées et étant rappelé que l'employeur avait déjà, au cours de plusieurs, placé Mme [B] en situation de chômage technique ou d'activité partielle, le grief de cette dernière n'est pas fondé.
' Mme [B] affirme que la société [1] n'a pas supprimé effectivement son poste, alors que ses fonctions ont été reprises, après son licenciement, par Mme [N], directrice commerciale, puis attribuées à Mme [T], embauchée en février 2022.
Toutefois, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de l'attribution des tâches accomplies par le salarié licencié pour motif économique à un autre salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi (en ce sens : Cass. Soc., 5 avril 2023, n° 21-10.391). En outre, Mme [T] a été engagée pour occuper le poste d'assistante commerciale et marketing, tandis que la société [1] a pourvu le poste de responsable communication et marketing qu'à compter du 21 novembre 2022 (pièce n° 17 de l'appelante).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] pour motif économique est fondé et a débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur la régularité de la procédure de licenciement
Subsidiairement, Mme [B] reproche à la société [1] d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, parce qu'elle a tenté de rompre ce dernier alors que la période d'essai était terminée. Elle affirme que, suite à sa protestation auprès de la direction de la société, celle-ci lui a proposé de rétracter sa décision de rompre le contrat de travail. Elle est restée alors dans l'incertitude quant à la poursuite de son contrat, avant qu'elle ne reçoive la convocation du 5 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle en déduit que la décision de rompre le contrat de travail était déjà prise.
Toutefois, Mme [B] n'a pas soutenu que son contrat de travail avait été rompu par la décision de l'employeur, par la suite rétractée, de mettre fin à la période d'essai. En outre, la Cour a retenu que le motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement était avéré et la lettre de licenciement a été adressée à la salariée le 23 février 2021, soit plus de deux jours après l'entretien préalable (qui a eu lieu le 12 février 2021), conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail.
Il s'en déduit que la procédure de licenciement est régulière.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est irrégulière et a condamné la société [1] à payer à Mme [B] 3 910 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
En outre, après infirmation du jugement déféré sur ce point, il sera ordonné à la société [1] de remettre à Mme [E] [B] seulement un bulletin de paie récapitulatif, conforme au présent arrêt, sans que les circonstances de l'espèce ne justifient que cette injonction soit assortie du prononcé d'une astreinte.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [B] pour motif économique est fondé et a débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] :
8 393 euros à titre de rappel de salaires, outre 839,30 euros au titre des congés payés afférents ;
23 460 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [B] 3 910 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- ordonné la remise à Mme [B] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de paie rectifiés, conformément au présent jugement, sous astreinte de 30 euros, par document et par jour de retard à compter du 30ème suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [E] [B] en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [B] 2 321 euros à titre de rappel de salaires, outre 232,10 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que la procédure de licenciement est régulière ;
Rejette les demandes de Mme [E] [B] en paiement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [E] [B] un bulletin de paie récapitulatif, conforme au présent arrêt ;
Condamne Mme [E] [B] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de société [1] et de Mme [E] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 avril 2023
- Identifiant source
- 6aae3e0dc27382d09970d03e
